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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : , TGI Versailles, référé, 14 décembre 2004, EuroDNS et Monsieur Laurent N. c/ AFNIC, Neuf Télécom, Sté Générale, Lastminute et a. , Juriscom.net, 14/12/2004
 
 
TGI Versailles, référé, 14 décembre 2004, EuroDNS et Monsieur Laurent N. c/ AFNIC, Neuf Télécom, Sté Générale, Lastminute et a.

édité sur le site Juriscom.net le 14/12/2004
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

Ordonnance référé, le 14 décembre 2004

EuroDNS et Monsieur Laurent N. c/ AFNIC, Neuf Télécom, Société Générale, Lastminute, APEC, Télé 2, Free, Fnac, La Redoute, Radio Nostalgie, NRJ et a.

Mots clés : nommage - noms de domaine - charte - enregistrement auprès de l'AFNIC - blocage

Extraits :

"(...) Attendu qu'après concertation avec son comité d'utilisateurs et son comité de prestataires, c'est en parfaite confonnité avec l'article 36 de la charte de nommage, dont la portée est générale en cas de "violation des tenues ou de l'esprit" de cette charte, que le conseil d'administration de l'AFNIC a décidé de procéder pendant trois mois au blocage des noms de domaine enregistrés par Monsieur N ; que le 22 octobre 2004, date à laquelle ont commencé ces opérations de blocage, l'AFNIC d'une part a avisé Monsieur N de cette procédure, d'autre part a mis en demeure EURODNS, en application de l'article 19 de la convention d'adhésion signée le 24 septembre 2003, de respecter les obligations qui en découlent;

Attendu, dans ces conditions, qu'il ne saurait être fait reproche à l'AFNIC de s'être préoccupée du respect des obligations nées tant de la charte de nommage que du contrat d'adhésion du 24 septembre 2003, non plus d'avoir considéré la situation créée par EURODNS comme contraire à la lettre et l'esprit de ces deux conventions;

Attendu en conséquence qu'il n'apparaît nullement que la mesure de blocage des noms de domaine que l'AFNIC a été amenée à prendre pour qu'il soit porté remède aux agissements réitérés d'EURODNS soit constitutive d'un trouble manifestement illicite;

Que Monsieur N et EURODNS seront donc déboutés de leurs demandes ; (...)"

La minute intégrale de la décision est disponible ci-dessous au format PDF

 

 


Téléchargez le document au format PDF : tgiversailles20041214.pdf

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