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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , TGI Châteauroux, 15 décembre 2004, Ministère Public c/ Monsieur F. P. , Juriscom.net, 15/12/2004
 
 
TGI Châteauroux, 15 décembre 2004, Ministère Public c/ Monsieur F. P.

édité sur le site Juriscom.net le 15/12/2004
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHATEAUROUX

le 15 décembre 2004,

Ministère Public c/ Monsieur F. P.

Mots clés : Programme (bureautique, jeux) - Videogramme - Phonogramme - Reproduction (oui) - Diffusion (oui) - Communication à titre onéreux (oui) - Recel (oui)

Extraits :

"(...) Attendu qu'a été notifiée par officier de police judiciaire à Monsieur F P, sur instructions de Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 15 Décembre 2004 ; Que, conformément à l'article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ; Attendu que le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu'il est prévenu d'avoir à VATAN (36), depuis temps non prescrit, sans autorisation de l'artiste interprète, du producteur de phonogrammes, du producteur de vidéogrammes, alors qu'elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel ; infraction prévue par ART.L.335-4 AL.1, ART.L.212-3 AL.1, ART.L.213-1 AL.2, ART.L.215-1 AL.2, ART.L.216-1 C.PROPR.INT. et réprimée par ART.L.335-4 AL-11 ART.L.335-5 AL.1, ART.L.335-6 C.PROPR.INT. ;

d'avoir à VATAN (36), depuis temps non prescrit, sciemment recélé des CD-ROMS contrefaits supportant divers enregistrements (logiciels de bureautique, jeux, films...) ; infraction prévue par ART.321-1 C.PENAL. et réprimée par ART.321-1 AL.3, ART-321-3, ART.321-9, ART-321-10 C.PENAL. ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ;

Attendu que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal, 734 à 736 du Code de Procédure Pénale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement à l'égard de Monsieur P F

Déclare Monsieur F coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Condamne Monsieur P F Ã  la PEINE d'AMENDE DE 500 euros ; Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'amende qui vient d'être prononcée contre lui.

Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable le condamné ;(...)"

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Remerciements à Jean-Louis Fandiari pour la communication de cette décision

 

 


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