TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE2ème chambre, le 7 mars 2005
Mlle K., M. D. et Select and Perfect c/ Société Nouveau Jour et SA Etam
Mots clés : marque - validité (oui) - dégénérescence (non) - contrefaçon (oui) - nom de domaine - concurrence déloyale (oui)
Extraits :
"(...) Sur la contrefaçon :
Aux termes des dispositions de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots (...) ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; (...)".
En l’espèce, la société Etam a fait usage du signe "Speed Dating" en le reprenant à l’identique dans l’encart publicitaire qu’elle a fait paraître dans le magazine Zurban de la semaine du 11 au 17 juin 2003.
La marque a été déposée pour désigner notamment "l’organisation d’événementiels relationnels" dans la classe 35 et "l’organisation de rencontres rapides pour les particuliers et les professionnels",
L’encart publicitaire litigieux faisait la promotion de deux soirées de rencontres "pour séduire" devant se dérouler au magasin Etam de la rue de Rivoli.
Il y a donc bien eu reproduction de la marque pour désigner un service identique à l’un de ceux protégés par la marque.
Il convient en conséquence de constater les faits de contrefaçon commis par la société Etam.
Sur la concurrence déloyale :
Les demandeurs soutiennent que la société Etam a commis des actes de parasitisme en permettant à la société Nouveau Jour, concurrente de la société Select & Perfect d’utiliser par son intermédiaire la marque "Speed Dating" pour des services identiques.
Le tribunal relève en premier lieu que Déborah K. et Arnaud D. n’exercent aucune activité commerciale directement mais seulement par l’intermédiaire de la société Select & Perfect. Il ne peut donc y avoir d’actes de concurrence déloyale à leur encontre.
Ensuite, pour ce qui est de la société Select & Perfect, il a déjà été décidé qu’elle ne peut opposer la marque "Speed Dating" du fait de l’absence de publication du contrat de licence. Elle ne peut donc pas fonder son action en concurrence déloyale sur l’usage de cette marque.
Il en est de même pour le nom commercial.
En revanche, la société Select & Perfect peut opposer le nom de domaine qui lui appartient et qui constitue pour elle un signe susceptible d’être protégé comme tout signe distinctif destiné à identifier, notamment, une activité commerciale.
Il n’est pas contesté que le nom de domaine "Speed Dating" appartient à la société Select & Perfect et qu’il préexistait à l’utilisation du signe "Speed Dating" par la société Etam dans la campagne publicitaire litigieuse.
Cependant l’usage de la partie distinctive d’un nom de domaine par un tiers n’est pas suffisant pour caractériser un acte de concurrence déloyale. Il est également nécessaire que la diffusion du signe puisse entraîner un préjudice lequel peut notamment résulter d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre le nom de domaine et le signe le reproduisant.
En l’espèce le tribunal note que sur l’encart publicitaire litigieux paru dans le magazine Zurban, l’expression "Speed Dating" est mentionnée. Ce signe reproduit la partie distinctive du nom de domaine de la société Select & Perfect.
Dans cet encart est également mentionné l’adresse du site internet www.7minutes.com/etam. Cette adresse électronique renvoie à la page du site internet de la société Nouveau Jour (dont le nom commercial est 7 minutes) dédié à l’opération commerciale conçue pour la société Etam.
En reproduisant ainsi la partie distinctive du nom de domaine de la société Select & Perfect accompagnée d’une référence à un site internet concurrent, la société Etam a porté atteinte à un signe protégé dans le but de promouvoir l’opération commerciale qu’elle organisait avec la société Nouveau Jour et ce au préjudice de la société Select & Perfect.
Ce faisant la société Etam a commis un acte de concurrence déloyale. (...)"
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