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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : libertés individuelles et publiques / Domaine : données personnelles, vie privée et droit à l'image
Citation : , CA Lyon, 27 janvier 2005, Madame Fathia X, épouse Y c/ Société G. S.A , Juriscom.net, 27/01/2005
 
 
CA Lyon, 27 janvier 2005, Madame Fathia X, épouse Y c/ Société G. S.A

édité sur le site Juriscom.net le 27/01/2005
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COUR D'APPEL DE LYON

 

6ème chambre civile, le 27 janvier 2005

Madame Fathia X, épouse Y c/ Société G. S.A

 

Mots clés : clichés photographiques - atteinte au droit à l'image (oui)

 

 

Décision déférée :
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 04 septembre 2003 - (R.G. : 2001/00945)

N° R.G. : 03/05644

Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels


APPELANTE :

Madame Fathia X, épouse Y
représentée par Maître DE FOURCROY, Avoué
assisté par Maître PARROD, Avocat, (MACON)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/021897 du 08/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

SOCIETE G…. S.A
Siège social : 01540 VONNAS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués
assistée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, Avocats, (TOQUE 812)

Instruction clôturée le 15 Juin 2004

Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2004
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame BORDAGI, Vice Présidente placée à la 6ème Chambre par ordonnance du Premier Président en date du 19 novembre 2004

assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier,

a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 27 JANVIER 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame SENTIS, Greffier


EXPOSE DU LITIGE

Fathia X, épouse Y, était embauchée le 4 septembre 1998 en qualité de commis de bar par la SA G……. et licenciée le 15 mai 1999.

Dans le courant de l'année 2000, des photographies de cette dernière figurait sur le site web de son ex-employeur.

Suivant exploit d'huissier de justice en date du 7 mars 2001, se fondant sur les dispositions de l'article 9 du Code civil, Fathia X, épouse Y, a fait assigner la SA G…  devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins notamment de voir condamner cette dernière à faire cesser sous astreinte toute représentation de son image et à lui payer des dommages et intérêts.

Par jugement du 4 septembre 2003, ce tribunal a estimé que Fathia X, épouse Y, ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice subi résultant du fait de figurer sur un site internet respectable, l'a débouté de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SA G…. la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Appelant de cette décision dont elle poursuit l'infirmation, Fathia X, épouse Y, demande à la Cour de constater qu'en publiant sans son autorisation des photographies d'elle sur son site internet la SA G…… a violé son droit à l'image contrevenant aux dispositions de l'article 9 du Code civil et de condamner en conséquence cette société à lui payer la somme de 45 735,00 € à titre de dommages et intérêts.

La SA G….. conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Fathia X, épouse Y, au paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que le cliché photographique de Fathia X, épouse Y, n'apparaît plus sur son site internet depuis avril 2001. Elle considère que l'appelante qui avait consentie à la prise du cliché photographique litigieux ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice causé par la diffusion dudit cliché.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article 9 du Code civil, le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité ;

Qu'il résulte dès lors de cet article que l'exploitation de l'image d'une personne à des fins commerciales doit avoir été expressément autorisée par celle-ci, quand bien même elle aurait accepté de prendre part à une séance de photographies ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que deux clichés photographiques de Fathia X, épouse Y, qui figuraient à trois endroits sur le site internet de la SA G….. (www.g........com), ont été diffusés sans son autorisation ;

Que la diffusion de photographie sans consentement préalable porte nécessairement atteinte au droit au respect de son image ;

Que dès lors, le seul constat de l'atteinte au droit de chacun de s'opposer à la publication ou à la diffusion de son image, sans qu'il y ait lieu de s'expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en résulte ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article 9 du  Code civil ;

Attendu que compte tenu de la nature de l'atteinte au droit à l'image portée par la SA G…. au préjudice de Fathia X, épouse Y, s'agissant de l'exploitation commerciale de deux photographies d'elle non outrageante, de la durée et de la cessation de la diffusion de ces photographies dès l'introduction de l'instance, la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 3 000,00 € le montant de la juste indemnisation qui sera allouée à l'appelante ;

Qu'il convient en conséquence, de réformer l'intégralité des dispositions du jugement déféré et de débouter la SA G…… de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit l'appel de Fathia X, épouse Y,

Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA G……… à payer à Fathia X, épouse Y, la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son droit à l'image,

Rejette toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties,

Condamne la SA G……… aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


LE GREFFIER                                                                      LE PRESIDENT

 

 

 

 

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