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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit de la consommation / Domaine : commerce électronique BtoC
Citation : , TGI Paris, 5 avril 2005, UFC Que Choisir c/ SA Liberty Surf Group, sous l'enseigne Tiscali , Juriscom.net, 05/04/2005
 
 
TGI Paris, 5 avril 2005, UFC Que Choisir c/ SA Liberty Surf Group, sous l'enseigne Tiscali

édité sur le site Juriscom.net le 05/04/2005
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

1ère chambre, le 5 avril 2005

UFC Que Choisir c/ SA Liberty Surf Group, sous l'enseigne Tiscali

Mots clés : fourniture d'accès - conditions générales - clauses abusives (oui)

Extraits :

"(...) SUR CE,

(...)

Attendu qu’il doit être donné acte à la société TISCALI ACCES de ce qu’elle procède à la suppression des clauses stipulées dans les conditions générales d’utilisation qui sont énumérées dans le dispositif de ses dernières écritures ; que toutefois les modifications ainsi apportées aux nouvelles conditions générales d’utilisation ne sauraient justifier le maintien des stipulations antérieures dans les contrats en cours ;

Attendu qu’il convient donc d’examiner successivement l’ensemble des clauses contestées ;

Attendu que la clause de l’article 3.1§2 stipule in fine que “toute conmiunication réalisée par TISCALI auprès de l’abonné à l’adresse e-mail est réputée avoir été reçue et lue par l’abonné” ; que l’UFC fait valoir qu’il est déséquilibré de vouloir rendre des courriels opposables à l’abonné dont il n’a pas eu effectivement connaissance ; qu’il apparaît toutefois que l’article 3.1§2 énonce que l’abonné s’engage à consulter régulièrement les messages adressés par TISCALI à cette adresse ; qu’il apparaît que, le délai ainsi imposé à l’abonné de relever son courrier passé lequel, les messages qui lui ont été adressés par le fournisseur sont réputés opposables envers l’abonné même si celui-ci ne les a pas relevés, est d’une durée suffisamment longue pour tenir compte des motifs légitimes invoqués par l’UFC qui font que l’abonné est dans l’impossibilité de le faire ; que cette clause qui ne porte pas davantage atteinte à l’autonomie de la volonté, ne saurait être considérée comme abusive alors qu’elle ne crée pas un déséquilibre sigriificatifentre les droits et obligations des parties au contrat ; que sa demande de suppression sera donc rejetée ;

Attendu que l’article 3.1§3 stipule que “TISCALI se réserve le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci n’ont pas été consultées” ; que cette clause qui permet d’office et sans préavis à la société TISCALI de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre constitue une clause abusive au sens de l’article R. 132-2 du Code de la consommation ; qu’il convient d’ordonner sa suppression ;

Attendu que l’article 3.1§3 prévoit également in fine que “TISCALI se réserve le droit de supprimer la boîte aux lettres et son contenu en cas d’inactivité prolongée de l’abonnement” ; que cette clause, pour les même motifs que ci-dessus exposés, est abusive et doit être annulée ;

Attendu que l’article 3.1§4 stipule que “TISCALI se réserve le droit de refuser la transmission ou le stockage de tout message dont la taille et/ou le contenu et/ou le nombre de destinataires pourrait remettre en cause la qualité générales du service proposé à ses abonnés”; qu’une telle clause, compte tenu de son imprécision sur le contenu même des messages qui pourraient être refusés et sur le nombre de destinataires, ainsi sur la qualité générale des services, confère au professionnel le droit d’interpréter celle-ci à son entière ; qu’elle présente un caractère abusif qui justifie sa suppression ;

Attendu que l’article 3.1§5 indique que “TISCALI ne garantit ni l’intégrité des données stockées par l’Abonné sur les serveurs de TISCALI, ni la conservation ou le stockage” ; que celle clause exonère le professionnel de toute responsabilité au regard des obligations qui sont les siennes ; qu’elle est abusive au regard des dispositions de l’article R. 132-1 du Code de la consommation ; que sa suppression sera ordonnée, nonobstant l’engagement pris par TISCALI de ne plus la faire figurer dans ses prochains contrats ;

Attendu que l’article 4.1 relatif aux modalités de paiement prévoit comme seul moyen de paiement le prélèvement automatique mensuel pour lequel il est demandé à l’abonné de fournir divers renseignements ; que cet article qui impose au consommateur un mode de paiement unique et crée un déséquilibre à son détriment en cas de litige avec le professionnel qui ne permet pas d’opposer utilement à celui-ci en cas de défaillance de sa part l’exception d’inexécution ; que cette clause qui présente un caractère abusif doit être supprimée ;

Attendu que l’article 4.1§ 3 prévoit également que “Tout mois commencé restera intégralement dû à TISCALI” ; que cette clause crée en cas de résiliation du contrat en cours de mois un déséquilibre au détriment de l’abonné en lui faisant payer un service qui n’est pas fourni ; qu’elle doit être considérée comme abusive ; qu’il y a lieu d’ordonner sa suppression ;

Attendu que l’article 4.1§ 6 stipule “qu’en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l’Abonné est débiteur envers TISCALI restent exigibles“; que cette clause dont TISCALI indique qu’elle n’est plus incluse dans le contrat proposé au consommateur, présente malgré ce que soutient la défenderesse, un caractère abusif puisqu’elle a pour effet d’obliger l’abonné à exécuter ses obligations alors même que le professionnel n’exécuterait pas les siennes qu’elle prive de ce fait le consommateur d’opposer l’exception d’inexécution; qu’elle sera supprimée ;

Attendu que l’obligation faite par ce même article à l’abonné de faire parvenir toute réclamation ou contestation de facture par courrier au service client est déséquilibrée dès lors que TISCALI s’autorise pour sa part à envoyer des notifications par simples courriels qui sont présumés être lus dès leur réception; que cette clause en raison de son caractère abusif sera supprimée ;

Attendu que l’article 4.2§1er indique que “TISCALI se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment, sous réserve d’en informer préalablement les Abonnés par courrier électronique à leur adresse e-mail principale” ; que cette clause est abusive dès lors qu’elle n’indique pas de manière expresse les modalités de révision, ce qui crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur lequel n’est pas compensé par le droit de celui-ci de résilier le contrat ; que cette clause doit être supprimée ;

Attendu que l’article 5.1 mentionne que “la disponibilité des services proposés par TISCALI est permanente, sous réserve d’interruptions techniques liées notamment à la maintenance ; que cette clause de par son caractère général est abusive au regard des dispositions de l’article R. 232-1 du Code de la consommation en ce qu’elle permet au professionnel de s’exonérer de ses obligations contractuelles à l’abonné sans que celui-ci ne soit à même de pouvoir vérifier du bien fondé des motifs de ces interruptions ; que cette clause doit être supprimée ;

Attendu que la clause prévue par l’article 5.2 qui stipule que “En aucun cas TISCALI ne saurait être responsable du dommage à l’équipement ou aux données de l’abonné du fait de sa connexion” est abusive, en ce que rédigée d’une manière générale, elle a pour effet d’exonérer TISCALI de toute responsabilité même pour les dommages qui seraient causés de son fait ; qu’il y a lieu d’ordonner sa suppression, tout en constatant que TISCALI a pris l’engagement de ne plus la faire figurer dans son nouveau contrat ;

Attendu que l’article 5.3 relatif à la protection de la vie privée et aux données personnelles prévoit in fine prévoit que “A l’exception des communications relatives à l’abonnement et aux services, l’utilisation des informations ainsi recueillies à des fins commerciales n’est effectué qu’avec l’acceptation expresse de l’Abonné” ; que la clause en ce qu’elle prévoit une exception au profit de l’opérateur non prévue parles textes est illicite et doit être supprimée ; qu’il doit être constaté que TISCALI l’a modifiée dans le nouveau contrat ;

Attendu que l’article 5.4§2 stipule que “Dans le cas où la responsabilité de TISCALI serait rapportée dans le cadre de l’exécution des présentes, TISCALI ne sera tenue qu’à la réparation du préjudice direct et immédiat“; que cette clause qui est contraire aux dispositions de l’article R. 132-1 du Code de la consommation doit être déclarée abusive et en conséquence supprimée, tout en relevant que TISCALI a pris l’engagement de ne plus la faire figurer ;

Attendu que l’article 5.4§3 prévoit que “TISCALI n’est pas responsable de la qualité de transmission des données, des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux et/ou serveurs connectés au réseau Internet ; que cette clause alors que le professionnel est tenu à une obligation de résultat quant à l’accès et qui emporte également exonération de responsabilité, est également abusive ; qu’ily a lieu d’ordonner sa suppression tout en prenant acte qu’elle ne doit plus figurer dans le nouveau contrat ;

Attendu que l’article 5.4 dernier paragraphe énonce que “TISCALI n’est ni auteur, ni éditeur du contenu des données disponibles par Internet mais simple prestataire de service et en aucun cas TISCALI ne peut être tenu pour responsable du contenu des services accessibles par Internet autre que ceux crées par TISCALI” ; que cette clause qui exonère totalement le professionnel, alors que par ailleurs il a l’obligation légale de proposer au consommateur les moyens de filtrage présente un caractère abusif et doit être en conséquence supprimée ;

Attendu que l’article 6.2§3 stipule que “L’utilisation des services à partir du numéro de téléphone de l’Abonné ou en utilisant les données personnelles d’identification de l’Abonné relève de la seule responsabilité de l’Abonné“; qu’il apparaît que cette clause crée un déséquilibre manifeste au détriment de l’abonné en le rendant responsable automatiquement de tout utilisation du service même en l’absence de toute faute de sa part et en le privant ainsi de démontrer la fraude dont il a pu être la victime et en dispensant par ailleurs le professionnel de ses propres obligations en cas de défaillance de son service ou de son matériel ; qu’elle présente ainsi un caractère abusif qui justifie qu’elle soit supprimée ;

Attendu que l’article 6.4 relatif à la protection des mineurs mentionne que “TISCALI informe l’abonné qu’il existe des logiciels de contrôle parental ayant vocation à filtrer l’accès à des sites au contenu présentant un caractère choquant pour les mineurs“ ; que cette clause qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 43.7 modifié de la loi du 30 septembre 1986 qui fait obligation au professionnel de proposer aux abonnés au moins un moyen de filtrage doit être supprimée ;

Attendu que l’article 6.5.2. intitulé “Spamming”, "junk-mail” et chaîne de lettres stipule que”L’utilisation par l’abonné de la messagerie électronique à des fins frauduleuses ou nuisibles, telle que notamment l’envoi en nombre de messages non sollicités et autre fait de type “spamming” sont formellement interdits” ; que cette clause, qui laisse au professionnel un pouvoir discrétionnaire d’apprécier si l’envoi en nombre de messages non sollicités relève de la pratique du “spaniming” alors que ledit envoi peut avoir une raison légitime, est de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur ; qu’elle sera donc annulée ;

Attendu que l’article 7.2§2 prévoit que “TISCALI se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier immédiatement, de plein droit, sans indemnité, et sans formalités judiciaires, tout abonnement ou service en cas de violation des présentes Conditions Générales d’Utilisation, notamment dans tous les cas suivants “ ; que cette clause est manifestement déséquilibrée en permettant au professionnel de résilier sans mise en demeure ni préavis pour un quelconque manquement, alors que de son côté larésiliation de l’abonnement à l’initiative de l’abonné ne peut l’être “qu’en cas de manquement grave de la part de TISCALI et 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet” ; qu’il convient en conséquence de supprimer cette clause abusive ;

Attendu que l’article 7.4. relatif aux contrats conclus à distance prévoit en son § 2 que le droit de rétractation en cas de souscription par téléphone le délai court à compter de l’envoi par TISCALI des Conditions Générales d’Utilisation à l’abonné ; que cette clause est contraire à l’article L. 121-20 alinéa 2 du Code de la Consommation qui dispose que le délai de rétractation court à compter de l’acceptation de l’offre ; qu’elle doit être supprimée ;

Attendu que l’article 9 paragraphe I stipule que “TISCALI dispose de la faculté de modifier les présentes Conditions Générales d’Utilisation, sous réserve d’en informer préalablement l’Abonné par courrier électronique sur son adresse e-mail principale” ; que cette clause est abusive au regard des dispositions de l’article R.132-2 du Code de la xonsommation alors que de surcroît, il n’est pas prévu de délai de préavis ainsi que l’acceptation expresse du consommateur; qu’elle doit être supprimée ;

Attendu que l’article 9 paragraphe 2 prévoit par ailleurs que “Les Conditions Générales d’Utilisation en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées” ; que cette clause qui ne repose sur aucun fondement est constitutive d’un déséquilibre au préjudice du consommateur en permettant d’imposer de nouvelles conditions générales d’utilisation sans qu’elles aient été acceptées par le consommateur ; qu’en raison de son caractère abusif, elle doit être supprimée ;

Attendu que dans les dispositions particulières aux offres de TISCALI l’article 1.1.3 relatif aux “Forfaits Illimités” prévoit notamment que “Des déconnexions pourront intervenir, et ce, pour des raisons inhérentes au maintien du service” ; que le caractère flou de cette clause qui permet au professionnel sans préavis et sans fournir d’explication de suspendre ainsi l’exécution de son obligation, conduit à la considérer comme abusive ; qu’elle sera supprimée ;

Attendu que l’article 1.4.3 également relatif aux “Forfaits Illimités” stipule que “ L’abonnement “Forfait Illimité” est conclu pour une durée d’un an minimûm à compter de la mise en service du “Forfait Illimité” de l’Abonné”. Après cette période initiale, l’abonnement est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois selon les tarifs et conditions de TISCALI en vigueur à la date de renouvellement, sauf résiliation par l’un ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’autre partie en respectant un préavis minimum de 7 jours ouvrables avant la date de l’échéance .“ ; que cette clause doit être considérée abusive en imposant au consommateur une durée d’un an sans que celui-ci ne puisse le résilier pour un motiflégitime tels que la perte de l’emploi ou la maladie ne permettant plus à celui-ci d’avoir l’utilité du service ; qu’elle sera supprimée ; qu’en revanche le renouvellement par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois n’apparaît pas abusif dès lors qu’il est reconnu aux parties la faculté de résilier en respectant un préavis dont le délai est bref ;

Attendu qu’il convient en définitive d’enjoindre à TISCALI de supprimer de leur contrat les clauses jugées illicites et abusives dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ; qu’afin d’assurer l’exécution de cette mesure, il convient de l’assortir d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant deux mois en réservant au tribunal le pouvoir de liquider l’astreinte ;

(...)

Attendu qu’il apparaît en outre nécessaire pour assurer une parfaite information des consommateurs d’ordonner aux frais de TISCALI la publication du dispositif du jugement dans les trois joumaux mentionnés par l’UFC dans ses écritures ainsi qu’en page d’accueil du site internet de TISCALI ; qu’il convient également d’ordonner à TISCALI d’informer chacun des abonnés ayant conclu les contrats litigieux par l’envoi à son adresse e-mail du dispositif du jugement dans le délai d’un mois à compter de la signification de celui-ci, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant deux mois, en réservant également au tribunal le pouvoir de liquider l’astreinte ; (...)"

Téléchargez la minute originale de la décision au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

Remerciements à Benoît Tabaka pour la communication de cette décision

 

 


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