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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , T Com Paris, 23 juin 2006, FranceTélécom, Orange France, Warner Music France et a. c/ VirginMega , Juriscom.net, 23/06/2006
 
 
T Com Paris, 23 juin 2006, FranceTélécom, Orange France, Warner Music France et a. c/ VirginMega

édité sur le site Juriscom.net le 23/06/2006
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Quinzième chambre, le 23 juin 2006

Société FranceTélécom, Société Orange France,  Société Warner Music France et a. c/ Société VirginMega

Mots clés : site de téléchargement payant - atteinte aux droits voisins (oui) - violation du droit d'exclusivité (oui) - dénigrement (non) - publicité mensongère (oui) - concurrence déloyale (oui)

Extraits :

"(...)

Sur l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de SAS WARNER MUSIC FRANCE

SAS WARNER MUSIC France soutient que SAS VIRGINMEGA a violé d’une part les droits voisins qu’elle détient sur l’interprétation et l’enregistrement du titre « Hung up », et d’autre part les droits d’auteur qu’elle détient sur le visuel constituant la pochette de l’album de l’artiste.

1° Sur la violation alléguée des droits voisins

(...)

Attendu en conséquence qu’en écrivant dans son message du 12 octobre 2005 : « Nous vous informons que le nouveau titre de MADONNA « Hung up » sera disponible en vente en téléchargement pour une mise en ligne le 24 octobre 2005… », SAS WARNER MUSIC FRANCE indiquait que ledit enregistrement entrait dans le « catalogue disponible » le 24 octobre 2005,

Attendu  que si le titre « Hung up » a pu entrer dans un catalogue et ainsi être mis à disposition du public dés le 17 octobre 2005, cette mise à disposition n’impliquait pas que le  titre entrait simultanément et automatiquement dans le catalogue disponible visé par le contrat du 28 mars 2003 et n’ouvrait pas droit à VIRGINMEGA de le proposer sur son propre site,

Attendu qu’en reproduisant et en mettant à disposition du public, en vue de son téléchargement, le titre « Hung up » appartenant à SAS WARNER MUSIC FRANCE, sans son autorisation, pendant la période du 18 au 23 octobre 2005, VIRGINMEGA a violé les droits voisins de SAS WARNER MUSIC FRANCE et s’est rendue coupable de contrefaçon à son encontre ;

(...)

Sur les actes allégués de concurrence déloyale et de parasitisme de VIRGINMEGA

(...)

2° sur le grief de comportement déloyal formulé par SAS WARNER MUSIC FRANCE

Attendu qu’ainsi que le souligne VIRGINMEGA, SAS WARNER MUSIC France reproche en réalité à cette dernière d’avoir eu un comportement contraire à la loyauté prévue par l’article 1134 du Code Civil entre cocontractants, que ce grief de nature contractuelle ne peut donc être invoqué pour mettre en jeu la responsabilité délictuelle de VIRGINMEGA au titre de la contrefaçon ou de  la concurrence déloyale,

Attendu qu’en conséquence ce grief sera écarté ;

3° sur le grief de piratage formulé par SA  FRANCE TELECOM

Attendu que SA  FRANCE TELECOM et SA ORANGE France soutiennent que VIRGINMEGA a commis un acte de piratage numérique caractérisé,

Attendu qu’elles soulignent qu’aux termes mêmes du rapport de la Fédération Internationale de l’Industrie Phonographique, produit aux débats par VIRGINMEGA « Le piratage sur Internet est l’activité consistant à mettre à disposition, à transmettre ou copier, via Internet, l’œuvre ou le travail d’une autre personne sans son autorisation… »,

Attendu qu’il n’est pas contesté que VIRGINMEGA a  téléchargé le fichier « Hung up » à partir  du site de SA  FRANCE TELECOM, www.wanadoo.fr, afin de le stocker sur sa base de données  puis le commercialiser,

Attendu que le téléchargement du fichier « Hung up »  à partir du site www.wanadoo.fr, le 18 octobre 2005 au matin, date à laquelle il était librement accessible au téléchargement contre paiement, et ne nécessitait pas l’autorisation de SA  FRANCE TELECOM, n’est pas fautif,

Attendu que le stockage du fichier par VIRGINMEGA sur sa base de données en vue de sa commercialisation nécessitait l’autorisation, qu’elle n’avait pas, de SAS WARNER MUSIC France, et non celle de SA  FRANCE TELECOM, que la faute de VIRGINMEGA est, ainsi qu’a déjà statué le tribunal, constitutive d’un acte de contrefaçon à l’encontre de SAS WARNER MUSIC France et non d’un acte de concurrence déloyale à l’encontre de SA  FRANCE TELECOM et SA ORANGE France,

Attendu qu’en conséquence ce grief sera écarté ;

4° sur le grief de violation du droit d’exclusivité formulé par SA  FRANCE TELECOM et SA ORANGE FRANCE

Attendu que les faits reprochés par SA  FRANCE TELECOM et SA ORANGE France à VIRGINMEGA et fondant le grief de violation du droit d’exclusivité de commercialisation du titre « Hung up »   pendant la période du 18 au 23 octobre 2005 sont les mêmes que ceux reprochés à VIRGINMEGA  par SAS WARNER MUSIC France et fondant le grief de contrefaçon formé par cette dernière,

Attendu qu’il a été statué que le titre « Hung up »  pouvait entrer dans un catalogue, en l’occurrence celui de SA  FRANCE TELECOM et SA ORANGE France et ainsi être mis à disposition du public dés le 18 octobre 2005, et que cette mise à disposition n’impliquait pas que le  titre entrait simultanément et automatiquement dans le catalogue disponible visé par le contrat du 28 mars 2003 et n’ouvrait pas droit à VIRGINMEGA de le proposer sur son propre site,

Attendu qu’en mettant à disposition du public le titre « Hung up »  dés le 18 octobre 2005 sur son site Internet, VIRGINMEGA a violé le droit de commercialiser ledit titre consenti à SA  FRANCE TELECOM et SA ORANGE France de façon exclusive par SAS WARNER MUSIC France,

Attendu qu’en conséquence ce grief sera retenu ;

5° sur le grief de publicité mensongère formulé par SAS WARNER MUSIC France, SA  FRANCE TELECOM et SA ORANGE France

(...)

Attendu que les demanderesses font valoir que VIRGINMEGA a annoncé le téléchargement du titre « Hung up »  sur son site comme une avant- première mais également dans sa « news letter » diffusée à 1,2 million d’exemplaires, qu’il s’agit là d’une publicité mensongère puisque VIRGINMEGA ne bénéficiait pas de ce droit, matérialisant un détournement d’image et ayant un effet parasitaire  démultiplié par le notoriété et la position de leader qu’occupe VIRGINMEGA sur le marché du téléchargement,

(...)

Attendu qu’en conséquence ce grief sera retenu ;

6° sur le grief de dénigrement formulé par SAS WARNER MUSIC France, SA  FRANCE TELECOM et SA ORANGE France

(...)

Attendu qu’en conséquence ce grief sera écarté ;

7° sur le grief d’abus de position dominante formulé par SA  FRANCE TELECOM et SA ORANGE FRANCE

Attendu que les griefs de publicité mensongère et de violation du droit d’exclusivité ont été retenus, qu’ils sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale,

Le tribunal dit qu’en  violant l’exclusivité consentie par SAS WARNER MUSIC France à SA  FRANCE TELECOM et SA ORANGE France sur la mise en ligne du titre « Hung up »  et en présentant sa mise en ligne dudit titre de manière à laisser penser qu’elle avait elle-même obtenu de SAS WARNER MUSIC France un droit d’avant- première exclusive, VIRGINMEGA a commis des actes de concurrence déloyale  à l’encontre de SAS WARNER MUSIC France, SA  FRANCE TELECOM et SA ORANGE France;

(...)

PAR CES MOTIFS

Dit qu’en reproduisant et en mettant à disposition du public, en vue de son téléchargement, le titre « Hung up » appartenant à la SAS WARNER MUSIC FRANCE, sans son autorisation, pendant la période du 18 au 23 octobre 2005, la SAS VIRGINMEGA a violé les droits voisins de la SAS WARNER MUSIC FRANCE et s’est rendue coupable de contrefaçon à son encontre,

 Dit qu’ en reproduisant et en diffusant sur son site  le visuel de l’album pendant la période du 18 octobre au 23 octobre 2005, alors que le titre « Hung up » n’appartenait pas encore au  « catalogue disponible », d’une part, en reproduisant et diffusant le même visuel dans sa « news letter », d’autre part sans l’autorisation de la SAS WARNER MUSIC FRANCE, la SAS VIRGINMEGA a porté atteinte aux droits d’auteur de la SAS WARNER MUSIC FRANCE sur le visuel et s’est rendue coupable de contrefacon à son encontre,

 Dit qu’en violant l’exclusivité consentie par la SAS WARNER MUSIC FRANCE à la SA FRANCE TELECOM et la SA ORANGE FRANCE sur la mise en ligne du titre « Hung up » pendant la période du 18 octobre au 23 octobre 2005, et en présentant sa mise en ligne dudit titre de manière à laisser penser qu’elle avait elle-même obtenu de la SAS WARNER MUSIC FRANCE un droit d’avant- première exclusive, la SAS VIRGINMEGA a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS WARNER MUSIC FRANCE, la SA FRANCE TELECOM et la SA ORANGE FRANCE;

 Condamne la SAS VIRGINMEGA à payer à la SAS WARNER MUSIC FRANCE la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefacon commis à son encontre,

 Condamne la SAS VIRGINMEGA à payer à la SAS WARNER MUSIC FRANCE la somme de 1€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,

 Condamne la SAS VIRGINMEGA à payer à la SA FRANCE TELECOM, d’une part et la SA ORANGE FRANCE, d’autre part, la somme de 250 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à leur encontre, (...)"

Téléchargez la minute originale de cette décision au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

Remerciements à Benoît Tabaka pour la communication de ce document

 

 


Téléchargez le document au format PDF : tcomparis20060623.pdf

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