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Rubrique : professionnels / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : commerce électronique BtoB
Citation : Ombline Ancelin , Il faut tenir compte du ''développement prévisible'' de l'Internet , Juriscom.net, 30/03/2008
 
 
Il faut tenir compte du ''développement prévisible'' de l'Internet

Ombline Ancelin

édité sur le site Juriscom.net le 30/03/2008
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Un jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 29 janvier 2008 vient d'imposer à des parties à un contrat de tenir compte du développement prévisible d'un site Internet pour les obliger à renégocier les conditions contractuelles qui les lient.

 

Cette affaire intéressante concerne le voyagiste Nouvelles Frontières. Depuis sa création à  la fin des années 60, Nouvelles Frontières a développé la commercialisation de ses offres de voyages à prix accessibles via un réseau d'agents de voyages indépendants et de mandataires. Les 48 agents à la date de la décision bénéficient d'une exclusivité contractuelle pour la commercialisation des voyages de Nouvelles Frontières et s'obligent en contrepartie à ne pas proposer à la vente les produits d'autres voyagistes. Le mandat exclusif des agents a une durée de 5 ans et est rémunéré par des commissions sur le prix de vente aux clients des produits de Nouvelles Frontières qu'ils commercialisent en son nom et pour son compte.

 

Soucieux de ne pas manquer le "virage internet", Nouvelles Frontières a développé en propre[1] un site internet dédié à la commercialisation directe de ses voyages auprès des clients.

 

Devant l'essor de l'Internet et la progression constante du chiffre d'affaires réalisé par Nouvelles Frontières via son site internet (20% de son CA annuel total), et ce au détriment des voyages commandés auprès de son réseau d'agents, l'Association des Agents et Mandataires Exclusifs Nouvelles Frontières (par ailleurs autorisée par le Tribunal à agir pour la défense de l'intérêt collectif de ses membres) a assigné Nouvelles Frontières notamment pour l'obliger à renégocier les conditions du contrat type d'agent et permettre aux agents de percevoir une commission sur les ventes réalisées en direct par Nouvelles Frontières sur son site internet.

 

Pour Nouvelles Frontières, il n'y avait aucune obligation de renégocier le contrat type de ses agents datant de 2003 puisque la théorie de l'imprévision[2] selon laquelle les contrats administratifs peuvent être renégociés en cas de survenance d'évènements ou d'évolutions imprévus lors de leur conclusion ne s'applique pas aux contrats civils comme les contrats d'agents de voyage.

 

Le Tribunal rejette l'application de la théorie de l'imprévision en remarquant qu'elle s'applique effectivement par exemple aux "contrats de concession de service public, [  ], mais ne s'étend effectivement pas aux conventions de droit privé"[3]. Toutefois, le Tribunal rappelle que les nombreuses décisions ayant rejeté la théorie de l'imprévision en droit privé contractuel concernaient des situations dans lesquelles les parties étaient étrangères à la survenance du déséquilibre contractuel. Rappelons en effet que les conditions posées par la jurisprudence sont triples : il y a une situation d'imprévision lorsque l'évènement qui la génère est anormal, imprévisible et indépendant de la volonté des cocontractants. Si les conditions sont réunies, le contrat doit être révisé ou, à défaut, le cocontractant de l'administration a droit à une indemnité.

 

En outre, en l'espèce, pour le Tribunal, l'ouverture du site internet de Nouvelles Frontières était une décision délibérée, légitimement motivée par "l'essor du mode de réservation sur internet [  ], ainsi qu'en témoigne, par exemple, le succès du site "lastminute.com"". Ainsi, Nouvelles Frontières avait pleinement conscience du préjudice qu'il allait causer aux agents en développant son propre site internet.

 

Eu égard à cette décision unilatérale, et bien que légitime, de Nouvelles Frontières, le Tribunal estime que le principe de bonne foi dans les contrats exige que les termes du contrat type soient renégociés pour tenir compte de l'existence du site internet de Nouvelles Frontières et de "son développement prévisible".

 

Cette décision appelle deux commentaires succincts de notre part:

 

- Elle confirme une certaine volonté des juges du fond à s'immiscer dans une relation contractuelle privée malgré le principe de la prohibition de l'imprévision et celui de la force obligatoire des contrats. Le juge ne va pas jusqu'à réviser lui-même le contrat mais il s'arroge ponctuellement, au nom du principe de bonne foi, le droit d'obliger les parties à renégocier les conditions contractuelles notamment pour que le fournisseur permette à son distributeur ou mandataire de pratiquer des "prix concurrentiels"[4]. A notre connaissance, toutefois, c'est la première fois que le juge retient que le succès de l'Internet puisse entrainer un bouleversement économique d'un contrat et nécessiter une renégociation des conditions de rémunération de ce contrat.

 

- Il est intéressant de rappeler qu'en l'espèce, le contrat type d'agent de voyage de Nouvelles Frontières ne tombe pas dans le champ d'application du Règlement 2790/1999 sur les restrictions verticales puisque les "obligations imposées à l'agent quant aux contrats qu'il négocie et/ou conclut pour le compte du commettant ne relèvent pas de l'article 81 § 1 CE"[5]. Nouvelles Frontières peut donc, s'il le souhaite, se réserver la vente sur Internet de ses produits contrairement aux têtes de réseaux de distribution, classique, exclusive ou sélective, qui doivent laisser le distributeur "libre de recourir à internet pour faire de la publicité ou pour vendre ses produits" et ne peuvent "se réserver les ventes ou la publicité sur internet"[6].

 

Qu'aurait fait le juge face à des réclamations de distributeurs se plaignant de la concurrence exercée par leur fournisseur grâce au succès grandissant du site internet qu'il aura développé pour vendre en direct les produits contractuels aux consommateurs? Il aurait probablement rejeté les demandes en considérant que les distributeurs disposent d'une "arme" équivalente et qu'ils peuvent développer leurs propres sites internet pour contrer leurs éventuelles pertes de parts de marché ?

 

Ombline Ancelin

Avocat à la Cour

Lovells LLP

Ombline.ancelin@lovells.Com



[1] Via sa filiale Nouvelles Frontières Distribution.
[2] Arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1916, Compagnie Générale d'éclairage de Bordeaux.
[3] Arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 6 mars 1876, canal de Craponne.
[4] Voir notamment l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 3 novembre 1992, BP c/ M. Huard et l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 24 novembre 1998, M. Chevassus-Marche  c/ Groupe Danone et autres
[5] Point 13 des Lignes directrices sur les restrictions verticales, JOUE C 291 du 13 octobre 2000.
[6] Point 51 des Lignes directrices sur les restrictions verticales.

 

 


 

 

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