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Rubrique : professionnels / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : Marie Coatrieux & Cristina Barbosa, DESS Droit des NTIC (Univ. Versailles Saint-Quentin) , Histoire de la responsabilité des prestataires techniques sur Internet en Angleterre , Juriscom.net, 08/06/2004
 
 
Histoire de la responsabilité des prestataires techniques sur Internet en Angleterre

Marie Coatrieux & Cristina Barbosa, DESS Droit des NTIC (Univ. Versailles Saint-Quentin)

édité sur le site Juriscom.net le 08/06/2004
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Article réalisé pour le cours de Me Cyril Rojinsky et Lionel Thoumyre sur la responsabilité des acteurs de l'Internet (DESS Droit des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) - année 2003-2004

Au regard de la directive du 8 juin 2000 [Foruminternet.org] (considérant 18 et article 2), les "prestataires techniques" sont définis comme ceux dont l’activité consiste en un service de "transmission d’informations par le biais d’un réseau de communication, de fourniture d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations fournies par un destinataire de services".

Rappelons qu’en matière de régulation des contenus sur Internet, ces acteurs sont particulièrement exposés : l’anonymat des utilisateurs étant souvent la règle, les juridictions se sont naturellement tournées vers ceux dont la capacité de blocage des contenus illicites circulants sur le net semble être la plus évidente.

En Angleterre, la question de la responsabilité des prestataires techniques s'est plus particulièrement posée à l'égard des fournisseurs d'accès pour des messages diffamatoires émanant de tiers. Les arguments du débat étaient les suivants : ces prestataires remplissent-ils le rôle d’un éditeur ou d’un simple transporteur d’informations ?

I. Etat de la jurisprudence antérieure à la transposition de la directive du 8 Juin 2000 

A. Godfrey v. Demon Internet Ltd,  26 Mars 1999

Dans l'affaire Godfrey v. Demon Internet Ltd [Bailii.org], était en cause l’envoi anonyme sur un newsgroup relayé sur les serveurs de Demon, d’un message qualifié par la Haute Cour d’"obscène et diffamatoire", et laissant croire que L. Godfrey en était l’auteur. Ce dernier, après une notification restée vaine, a engagé une action en diffamation contre le fournisseur d’accès, lequel s’est placé en défense sur le terrain de la section 1 du Defamation Act, 1996. Or, si la Cour a admis qu’il n’était ni un éditeur, ni un directeur de publication au sens dudit texte, elle a relevé néanmoins que les deux autres conditions requises du diffuseur pour se voir exonérer de toute responsabilité du fait d’un message diffamatoire émanant d’un tiers, n’étaient pas remplies : n’ayant pas retiré le message litigieux, Demon ne pouvait alléguer qu’il n’avait aucune raison de croire qu’il contribuait à la publication de ce message diffamatoire (Defamation Act, section 1 (b) et (c)) (voir Michael Deturbide, ‘’Liability of Internet Service Providers for Defamation in the US and in Britain’’, Jilt, 31 October 2000).

Il ressort donc de la jurisprudence anglaise qu’à partir du moment où le prestataire a eu connaissance de la nature du message et n’a rien fait pour le retirer, il ne peut plus prétendre "avoir porté une attention minimum" ("reasonable care in relation to its publication") aux informations circulant via ses serveurs et s’exonérer de sa responsabilité. On est loin de l’immunité dont bénéficient aux Etats-Unis les fournisseurs d’accès au titre de la section 230 du Communications Decency Act.

La conséquence du précédent ainsi créé est de conduire les fournisseurs d’accès à retirer tout contenu qu’il leur aurait été signalé comme diffamatoire, y compris ceux qui seraient prétendument diffamatoires au regard du Defamation Act (voir Yaman Akdeniz, ‘’Can the net stay free ?’’, Guardian, 27 April 2000), ce qui n’est pas sans poser de lourdes interrogations en matière de liberté d’expression …

B. Totalise PLC v. Motley Fool Ltd, 15 février 2001

Une seconde affaire, Totalise PLC v. Motley Fool Ltd [Bailii.org], portait sur l’envoi anonyme d’un message diffamatoire dans un forum de discussion web mais, en l’espèce, le prestataire avait agi promptement pour le retirer suite à la réception de la lettre de la victime. Toutefois, le plaignant ne s’est pas satisfait de ce retrait et a assigné en justice la société Motley Fool afin qu’elle lui révèle les informations qu’elle avait en sa possession lui permettant d’identifier l’auteur des propos. Le prestataire a soulevé en défense le respect du Data Protection Act,1998 mais la cour a ordonné la divulgation de ces informations sur le fondement de la section 35 dudit texte dans la mesure où un préjudice avait été causé au demandeur.

C. Le combat judiciaire de Demon contre l’injonction faite par la Haute Cour de Justice aux médias britanniques dans l’affaire des meurtriers de James Bulger, Juillet 2001

Le fournisseur d’accès Demon est parvenu à obtenir une modification de l’injonction [Bailii.org] de la Haute Cour de Justice interdisant à tous les médias britanniques de publier la nouvelle identité des meurtriers de James Bulger sous peine d’une forte amende pour propos diffamants. En effet, elle s’apparentait pour les prestataires techniques sur Internet à une obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent. C’est la raison pour laquelle la juridiction a reconnu que la mesure était inappropriée les concernant : à la différence des directeurs de publication de la presse écrite ou audiovisuelle qui ont un pouvoir de contrôle sur la communication au public de propos diffamatoires tenus par des tiers, ceux-ci sont dans l’impossibilité matérielle de contrôler tous les contenus circulant via leurs serveurs. Il s’ensuit que leur responsabilité ne pourra être engagée au cas de diffusion en ligne de propos émanant de tiers qui contreviendraient à cette interdiction, s’il n’est pas prouvé, d’une part, qu’ils n’ont pas pris « toute mesure raisonnable » (« all reasonable steps ») pour prévenir la diffusion de telles informations ou, d’autre part, qu’ils ont eu connaissance de l’existence de tels messages (voir Wendy McAuliffe, ‘’ISPs hail ‘common-sense’ approach to regulation’’, Zdnet.co.uk, 11 July 2001). 

II. La transposition en droit anglais de la directive du 8 Juin 2000

La directive, tenant compte de la difficulté pour les intermédiaires techniques de contrôler les informations qu’ils transmettent ou stockent, met en place à leur égard un système de responsabilité (civile et pénale) limitée.

Elle a été transposée en droit anglais dans le texte de loi Electronic Commerce Regulations [Bailii.org] entré pleinement en vigueur le 23 octobre 2002. Le législateur anglais a procédé à une transposition à l’identique des articles 12, 13 et 14 du texte communautaire, mais n’a pas repris l’article 15 qui pose le principe de l’absence d’une obligation générale de surveillance à la charge des hébergeurs, considérant que, de toutes façons, l’instauration d’une telle obligation serait contraire à l’esprit de la directive (voir Matthieu Guillard, "Mémoire - Responsabilité des acteurs techniques de l'internet", U-Paris2.fr, 2003, p. 34).

Une difficulté se posera quant à l’interprétation de l’adjectif "effective" dans la formule "connaissance effective" ("actual knowledge") retenue aux art. 14§1a) de la directive et 19 de la loi anglaise.

Par ailleurs, l’option ouverte aux Etats membres (article 14§3a) de la directive) « d’instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations [litigieuses] » a donné lieu à de vives discussions, mais le gouvernement britannique n’a pas choisi d’intervenir au plan législatif afin d’organiser une procédure de notification et de retrait à l’instar de celle prévue aux Etats-Unis dans le DCMA pour les atteintes aux droits d’auteur : il a opté pour l’autorégulation. La directive encourageait d’ailleurs les Etats à prendre position en ce sens (considérant 40 et article 16). L’initiative revient donc aux différentes parties intéressées, notamment à l’industrie des prestataires techniques britannique au travers de la mise en place de procédures de "notice and take down" volontaires sur le modèle déjà existant de l’Internet Watch Foundation pour les contenus pédophiles et racistes, et de l’adoption de codes de bonne conduite. A cet égard, la Commission des lois britannique ayant rendu public en décembre 2002 un rapport estimant que le droit positif anglais en matière de diffamation portait atteinte à la liberté d’expression, l’ISPA (association britannique des fournisseurs d’accès) a recommandé l’adoption d’un code de bonne conduite en la matière et qui détaillerait la procédure de notification à suivre : en effet, si "la législation britannique implique de supprimer automatiquement un contenu dès la réception d’un avertissement par l’hébergeur, toute personne peut demander la disparition d’un site car aucun standard procédural n’a été mis en œuvre" (Le Forum des droits sur l’internet, ‘’Royaume-Uni : vers une réforme de la diffamation plus protectrice des libertés et des prestataires techniques’’, Foruminternet.org, 20 décembre 2002). La mise en place d’un minimum de formalités permettra donc aux hébergeurs de vérifier le sérieux des demandes de retrait qui leur sont envoyées et d’opérer un tri parmi elles.

Marie CoatrieuxCristina Barbosa
DESS Droit des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication

Université de Versailles Saint-Quentin

 

 


 

 

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