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Rubrique : professionnels / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , Commission des lois - Examen du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information , Juriscom.net, 02/06/2005
 
 
Commission des lois - Examen du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

édité sur le site Juriscom.net le 02/06/2005
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COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

 

COMPTE RENDU N° 37 (Application de l'article 46 du Règlement)

 

Mardi 31 mai 2005 (Séance de 17 heures) résidence de M. Pascal Clément, président

 

Examen du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (N°1206)

 

M Christian Vanneste, Rapporteur

 

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Christian Vanneste, le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (n° 1206).

 

Le rapporteur a tout d’abord rappelé que le projet de loi, soumis en première lecture à l’Assemblée nationale, avait pour principal objet de transposer la directive 2001/29 sur les droits d’auteur dans la société de l’information, pour laquelle la France a d’ores et déjà été condamnée pour manquement le 27 janvier 2005 par la Cour de Justice des Communautés européennes.

 

Il a ensuite souhaité présenter trois remarques préalables :

 

– le projet de loi témoigne d’un remarquable exemple d’adaptation du droit à l’évolution technologique. A cet égard, on ne saurait trop souligner l’ambivalence du numérique, qui permet de considérables améliorations de l’accès aux œuvres, grâce à des gains de conservation, de stockage, de reproduction ou de fonctionnalités, avantages toutefois contrebalancés par le développement de l’internet et du téléchargement illicite de musique ou de films via les logiciels de Peer-to-Peer (en français, Pair à Pair). En 2003, le nombre des fichiers téléchargés  dans le monde se serait élevé à 150 milliards, avec des conséquences désastreuses pour l’industrie musicale, qui, en France, emploie 10 000 personnes directement et 130 000 pour l’ensemble de la filière. On mesure également le risque pour les auteurs et pour la diversité culturelle ;

 

– par ailleurs, le développement de la communication a été pendant longtemps un phénomène de mass media, anonyme, qui avait justifié le recours systématique à des dispositifs forfaitaires et à des procédés de gestion collective obligatoire, se substituant à une gestion individuelle des droits. Grâce au développement des techniques de protection des œuvres, le numérique permet d’amorcer un retour à la personne, à laquelle renvoie d’ailleurs bien, symboliquement, l’expression de « Pair à Pair ». On peut y voir plus généralement une consécration de la conception humaniste du droit d’auteur, propre au régime français par rapport au copyright anglo-saxon : le projet de loi vise en effet à protéger le droit exclusif d’exploitation, battu en brèche par un développement de la copie gratuite illicite excédant le cadre privé familial. Cette orientation s’oppose en particulier aux propositions de création d’une nouvelle licence légale, promue par certains représentants institutionnels de catégories particulières d’ayants droit. La reconnaissance du droit d’auteur des fonctionnaires, prévue par le titre II, va également dans ce sens ;

 

– enfin, le rapporteur a souligné son souci essentiel, tout au long de ses travaux, consistant à rechercher l’intérêt général en visant l’équilibre entre les trois principaux groupes concernés : les auteurs et les artistes en général, les filières économiques de la musique et de l’électronique, enfin les consommateurs.

 

De manière plus précise, le projet de loi comporte quatre objets distincts.

 

Le titre premier transpose une directive, qui ne fait elle-même que traduire des engagements internationaux déjà anciens. La transposition proposée par le projet de loi ne revient pas sur les exceptions au droit d’auteur déjà présentes dans notre droit, et, en particulier, maintient l’exception pour copie privée, introduite en 1985, et à laquelle tout le monde est aujourd’hui attaché.

 

Les articles 1 à 3 du projet n’ajoutent que deux exceptions nouvelles, communes au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit applicable aux bases de données : celle, obligatoire, au titre des mesures techniques temporaires sur les serveurs internet, destinée à faciliter le fonctionnement du réseau internet, et celle, facultative, au profit des personnes handicapées. Ces articles introduisent également le « test en trois étapes », découlant des accords de l’OMPI de 1996, qui consiste à n’admettre les exceptions aux droits d’auteur que dans la mesure où elles ne créent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit et ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre.

 

Le cœur du projet de loi réside dans les articles 6 à 15, qui introduisent dans notre droit de la propriété littéraire et artistique les mesures techniques de protection des œuvres diffusées sous un format numérique. Ces mesures de protection permettront de lutter efficacement contre le téléchargement illégal, contre le détournement de la copie privée au-delà de ce pour quoi elle est prévue, et, plus généralement, contre le piratage de la création et des œuvres. Pour garantir la pérennité de ces mesures techniques, les articles 11 à 15 du projet de loi prévoient de protéger les mesures de protection elles-mêmes, en sanctionnant leurs contournements par des peines identiques à celles du délit de contrefaçon, soit des quantums de peine de 300 000 euros et 3 ans de prison.

 

Pour protéger les consommateurs, les articles 8 et 9 prévoient pour leur part d’instaurer un mécanisme de protection de l’exception pour copie privée et de l’exception nouvelle en faveur des personnes handicapées, mécanisme qui n’était pas rendu obligatoire par la directive, et qui est fondé sur le recours à une instance unique nationale, rapide et indépendante, prenant la forme d’un collège de trois médiateurs. Ce collège aura une fonction de conciliation, et, en cas d’échec, prendra les décisions qui lui paraîtront nécessaires et qui s’imposeront aux parties, sous le contrôle de la cour d’appel de Paris.

 

Le titre II traite du droit d’auteur des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. Le projet de loi revient sur le régime de quasi-absence de tout droit d’auteur qui leur est actuellement applicable. Il organise ainsi un régime de droit plus compatible avec les principes régissant le droit d’auteur des salariés : le droit moral est institué, mais dans de très strictes limites tenant compte des exigences de la mission de service public ; quant au droit patrimonial, il est transféré de droit à l’État dès la création de l’œuvre, sauf s’il y a exploitation commerciale. Dans ce dernier cas, l’État bénéficie seulement d’un droit de préférence.

 

Le titre III adapte, à la marge, les modalités de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, en accroissant le pouvoir du ministre de tutelle, et en leur imposant des règles comptables communes, ainsi que l’avait souhaité dès son premier rapport, en 2003, la commission permanente de contrôle de ces sociétés.

 

Le titre IV prévoit les règles nécessaires au futur dépôt légal d’internet confié à la Bibliothèque de France et à l’INA (Institut national de l’audiovisuel).

 

Enfin, le titre V définit les conditions d’application des mesures précédentes dans les collectivités d’outre-mer.

 

À l’aune du souci d’équilibre entre les trois grandes familles d’intérêt en présence, les inflexions imaginables du projet de loi doivent tenir compte de deux contraintes importantes :

 

– il est tentant, pour certains, d’aller au-delà des deux seules nouvelles exceptions au droit d’auteur prévues par le projet, notamment en s’inspirant de la liste des nombreuses exceptions ouvertes à titre optionnel par la directive, par exemple en faveur des chercheurs, de l’enseignement, des bibliothèques,… Ces exceptions supplémentaires perturberaient sensiblement l’équilibre atteint par le projet de loi ;

 

– il est impératif de maintenir l’exigence d’interopérabilité prévue par le projet de loi, pour éviter de revenir à la situation des années 80, quand coexistaient plusieurs formats de cassettes vidéo, et ne pas créer ainsi des difficultés nouvelles aux consommateurs qui se sont habitués aux standards universel du cd en musique et du dvd en films.

 

Pour autant, des modifications du projet de loi peuvent utilement être présentées. En se limitant aux inflexions substantielles, les amendements proposés peuvent être répartis en trois groupes.

 

Les premiers permettront d’affiner encore l’équilibre entre les grandes catégories d’intérêts en présence. A cet égard, le projet de loi est en effet globalement plutôt favorable aux ayants droit, en légitimant et garantissant les mesures de protection des œuvres. Le refus du mécanisme de la licence légale, qui constituerait une solution en apparence facile en légalisant le téléchargement illégal sur internet, préserve également les droits légitimes des auteurs et de ceux qui investissent dans la création et sa diffusion. La licence légale présenterait également le grave inconvénient de ne pas préserver la chaîne du financement du cinéma.

 

Pour conforter l’équilibre recherché en faveur des consommateurs, plusieurs mesures peuvent être proposées, visant principalement à consolider le régime de la copie privée, et consistant à :

 

– préciser que le nombre de copies possibles sera au minimum de un, du moins lorsque l’œuvre aura été achetée licitement ;

 

– ne pas revenir sur les dispositions du projet contraignant les industriels du logiciel, notamment étrangers, à licencier obligatoirement leurs mesures de protection aux plates-formes légales de vente en ligne ;

 

  rendre obligatoire la mention des restrictions à l’utilisation et à la copie des œuvres achetées dans le commerce.

 

Pour améliorer l’efficacité des dispositifs en vigueur ou envisagés par le projet de loi, il peut également être proposé de :

 

  définir clairement le délai de réponse qui s’imposera au collège des trois médiateurs,

 

  permettre une saisine a priori du collège des médiateurs, de façon à réduire le volume des contentieux qui leur seront soumis,

 

  améliorer la transparence du fonctionnement de la commission de la copie privée, en publiant ses comptes rendus et un rapport annuel sur les pratiques réelles des consommateurs en termes de copie privée ;

 

  intégrer automatiquement dans le calcul de la rémunération pour copie privée la mise en œuvre effective des mesures de protection des œuvres numériques, de façon à éviter aux consommateurs de payer la rémunération pour copie privée sans réelle contrepartie.

 

Quelques améliorations plus ponctuelles des dispositifs proposés par le projet de loi peuvent également être suggérées pour :

 

  donner toute sa signification à l’exception en faveur des non-voyants, en permettant à leurs associations, généralement bénévoles, de travailler directement sur les fichiers sources des œuvres, pour gagner un temps et un argent précieux ;

 

  supprimer les risques d’ambiguïtés du texte du projet au regard du droit applicable aux logiciels, qui résulte de la transposition d’une directive de 1991, et qu’il n’y a pas lieu de modifier ici ;

 

  définir les conditions de délais de la procédure d’observation par le ministre aux sociétés de gestion collective, délais que le ministre doit observer avant de transmettre le dossier au contrôle du tribunal, en l’absence de réponse ;

 

  concilier le nouveau régime du droit d’auteur des fonctionnaires avec le cas particulier des contrats de recherches en partenariat public-privé, qui exigent, pour que les entreprises y trouvent intérêt, que le titulaire du droit d’auteur sur les résultats de la recherche soit déterminé à l’avance, de sorte que ces résultats soient effectivement susceptibles d’être exploités commercialement dans un cadre juridique clair.

 

Enfin, il sera proposé d’enrichir le projet sur un point non directement traité par celui-ci : il est en effet nécessaire de revenir sur une jurisprudence récente du 1er mars 2005, qui a soumis à des droits d’auteurs la simple diffusion par un réseau interne, à l’intérieur d’une copropriété, d’un signal satellitaire reçu par une ou des antennes collectives. Cette jurisprudence pourrait en effet conduire à assujettir à ces droits, d’une légitimité contestable, plusieurs centaines de milliers, voire millions de résidents, y compris des HLM.

 

Après l’exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus.

 

M. Christian Paul a noté que la complexité du droit modifié par le projet de loi ne devait pas faire oublier l’importance du risque que ce droit fait aujourd’hui courir aux jeunes générations. Il a ainsi rappelé que le téléchargement quotidien de musiques sur internet était juridiquement qualifié de contrefaçon, délit pouvant être puni de plusieurs années d’emprisonnement et de plusieurs dizaines de milliers d’euros d’amendes, comme l’ont prouvé diverses condamnations récentes.

 

Un sondage de l’institut ipsos publié il y a quelques jours a montré que 87 % des Français souhaiteraient que le législateur autorise les échanges par internet de créations artistiques en contrepartie du paiement d’une rémunération spécifique à leur fournisseur d’accès. Il ne s’agit pas de légitimer la gratuité de l’accès à ces œuvres sur internet mais de légaliser des pratiques qui se sont progressivement généralisées dans la société, en accompagnant cette légalisation de la mise en place d’une source de rémunération complémentaire pour les ayants droit.

 

S’agissant du projet de loi lui-même, il est regrettable que son examen ait été sans cesse reporté alors que le rapporteur avait commencé à l’étudier il y a un an et demi. En outre, la directive dont le projet de loi assure la transposition témoigne d’un contexte technologique ancien, puisqu’elle est l’expression d’un accord intervenu à l’OMPI en 1996, alors que les conséquences des nouvelles possibilités d’échange offertes par la « révolution numérique » ne sont apparues en Europe qu’ultérieurement.

 

Le retard pris pour son examen n’a pas permis pour autant de travailler sérieusement sur ce projet de loi, le Président de l’Assemblée nationale, M. Jean-Louis Debré, ayant refusé de constituer une mission d’information sur le sujet. Or une telle mission d’information aurait permis à tous les acteurs du dossier de débattre des conséquences de cette révolution numérique et d’aborder le problème dans sa globalité.

 

Dès lors, ce projet de loi paraît refléter le choix gouvernemental d’ignorer l’intérêt général, celui des artistes comme celui de l’ensemble de la chaîne de création, de production et de diffusion des œuvres. La philosophie générale du texte du Gouvernement consiste en effet à rejeter toute recherche d’équilibre entre les intérêts en présence et à mener une répression excessive à l’encontre des internautes – alors que le nombre de « pirates » potentiels est aujourd’hui estimé à 8 millions. On peut légitimement s’interroger sur le sens de la poursuite de cette politique répressive et il serait souhaitable de s’orienter plutôt vers une légalisation des échanges d’œuvres sur internet, à condition que le produit de la rémunération versée aux fournisseurs d’accès soit réparti équitablement entre les auteurs.

 

Entre la « croisade répressive » engagée par le Gouvernement depuis plus d’un an et se traduisant par la défense de toutes les mesures techniques de protection contre le piratage, y compris les plus absurdes comme celles qui empêchent la lecture des disques par certains appareils, et la défense des droits des consommateurs et des usagers, il faut faire un choix et les amendements du groupe socialiste se placent résolument dans la seconde perspective.

 

Enfin, l’enjeu central pour les artistes et la création culturelle en France est aujourd’hui, par un accès libre aux œuvres – qui ne signifie pas la gratuité –, de soutenir la création et la diversité culturelle ; le refus d’adopter un tel système comprenant une rémunération spécifique dont le produit serait reversé par les fournisseurs d’accès aux artistes, priverait ces derniers de plusieurs centaines de millions d’euros.

 

M. Xavier de Roux a fait part de son soutien au projet de loi et a rappelé que l’extension de l’accès à la culture supposait avant tout l’existence d’une production culturelle, c’est-à-dire d’une création artistique. Or, les auteurs, comme l’ensemble de la chaîne de production artistique, sont aujourd’hui particulièrement affectés par la « révolution numérique ».

 

La proposition de M. Christian Paul consiste à s’éloigner du système classique de rémunération des auteurs au moyen de la perception de droits individuels, pour y substituer un mécanisme dans lequel les auteurs seraient rémunérés grâce à la répartition « équitable » du produit de la contrepartie d’une licence légale, payée par les fournisseurs d’accès. Un tel système n’est pas réaliste, compte tenu de la difficulté déjà éprouvée pour assurer la gestion d’organisations collectives telles que les sociétés d’auteurs. Cette nouvelle logique s’éloignerait fortement du principe de rémunération des artistes au titre de leur création propre et de nombreux interprètes sont totalement hostiles à un bouleversement de cette nature.

 

S’agissant de l’article 9 du projet de loi, il est étonnant que l’on envisage de substituer aux juridictions ordinaires un « collège de médiateurs » disposant de pouvoirs quasi-juridictionnels, tout en maintenant, en cas d’appel, la compétence de la cour d’appel de Paris. Ce système complexe ne permettrait pas d’accélérer les délais de jugement, et il est regrettable que les affaires concernées soient à l’avenir jugées par ces nouveaux médiateurs, alors même que les jugements des contentieux traditionnels de presse et de droits d’auteur par des chambres spécialisées donne aujourd’hui satisfaction. Il serait, par conséquent, préférable de supprimer cet article.

 

Reprenant la parole M. Christian Paul a précisé que les artistes étaient actuellement privés d’une rémunération dont ils pourraient pourtant bénéficier si une redevance existait, alors que les plates-formes de téléchargement légal rémunèrent très faiblement les artistes. Le sondage précédemment cité indiquait d’ailleurs qu’une majorité de personnes étaient prêtes à accepter de payer jusqu’à cinq euros par mois pour pouvoir télécharger librement de la musique. Compte tenu du nombre d’abonnés à internet, cela permettrait ainsi des financements nouveaux considérables pour la création, en général, et pour les artistes en particulier car il est techniquement envisageable de lier la rémunération au nombre de téléchargements de chaque titre réellement effectués. Il est donc faux de faire croire que le débat opposerait les partisans de la gratuité à ceux d’un système organisé et structuré. Au contraire, le groupe socialiste propose la mise en place d’un véritable système de financement de la culture alors que la situation actuelle est un déni de rémunération des artistes, que la solution proposée par le projet de loi ne modifiera pas.

 

Par ailleurs, chercher à éradiquer le téléchargement libre n’est pas, avec le développement des technologies numériques, une solution historiquement tenable. Enfin, ce système profite essentiellement à quelques grandes multinationales, généralement américaines, du disque et du logiciel, qui ne sont probablement pas les vecteurs les plus efficaces de la diversité culturelle.

 

Soulignant comme M. Christian Paul, le caractère plus politique que technique du projet de loi, M. Jean Dionis du Séjour a considéré qu’il s’adressait à toute une génération, habituée à télécharger gratuitement sur internet : il faut prendre en compte cette réalité, sans verser cependant dans l’idéologie. En effet, ce texte applique le droit européen, centré sur la notion de droit exclusif et il va donc falloir orienter les internautes vers ce cadre nouveau pour eux. Ce sera probablement difficile et cela exigera de répondre très concrètement aux questions et objections posées par les utilisateurs concernant le fonctionnement des systèmes de musique en ligne payante, relatives notamment aux prix trop élevés et au nombre de titres disponibles insuffisant.

 

Quant à la proposition d’instituer une licence légale, elle ne doit pas être diabolisée dans la mesure où ce mode de financement forfaitaire existe déjà en ce qui concerne les supports d’enregistrement vierges. La seule question à se poser est celle de l’équilibre entre avantages et inconvénients d’une telle solution par rapport à celle des droits exclusifs. Son premier inconvénient est d’être une taxe supplémentaire supportée par l’ensemble des usagers : or, si selon le sondage précédemment cité, 62 % des personnes se déclareraient prêtes à payer de 1 à 5 euros pour une telle taxe, 18 % seulement accepteraient une taxe entre 6 et 10 euros. Dans ce contexte, et compte tenu des tensions existantes sur le pouvoir d’achat des Français, instituer un prélèvement supplémentaire ne semble pas raisonnable. Le deuxième inconvénient de la licence légale réside dans la difficulté de rémunérer individuellement les artistes de façon précise. Ainsi, il semble préférable de suivre la philosophie proposée par le projet de loi, même s’il faudra tenir compte de l’évolution de la question dans l’avenir. Enfin, il semble que la contrepartie nécessaire de la reconnaissance des droits exclusifs soit de s’engager davantage dans la voie de l’interopérabilité des systèmes de lecture des œuvres numérisées.

 

Le président Pascal Clément s’est déclaré sensible à l’argument concernant le pouvoir d’achat des ménages. En effet, il est aujourd’hui incontestable que la diffusion croissante des nouvelles technologies a entraîné une baisse des sommes consacrées aux autres formes de consommation, par exemple dans la grande distribution.

 

M. Christian Paula contesté la pertinence d’un argument tiré de l’amputation du pouvoir d’achat, dans la mesure où la redevance de l’ordre de cinq euros par mois qu’il propose permettrait d’accéder à des centaines de milliers de titres, alors que le prix moyen d’un cd récent est de l’ordre de 20 euros.

 

M. Jean Dionis du Séjour a rappelé que beaucoup d’utilisateurs d’internet ne téléchargeaient pas de musique et que l’augmentation de 5 euros de leur abonnement aurait nécessairement des conséquences négatives sur le développement du haut-débit.

 

Le rapporteur a apporté aux différents intervenants les éléments de réponse suivants :

 

– la proposition de licence légale n’émane que d’une partie d’une catégorie particulière d’ayants droit, en l’occurrence les artistes-interprètes, les autres ayants droit y étant tous hostiles. Or, dans ce type de débat, la recherche de l’intérêt général consiste précisément à éviter de privilégier l’intérêt d’une catégorie particulière, voire d’une sous-catégorie de personnes, au détriment de toutes les autres ;

 

– la répression pénale ne constitue nullement une fin en soi, mais un moyen qui s’inscrit, parmi d’autres, dans un ensemble de mesures prévues par une charte signée en juillet 2004. Celle-ci prévoit également le développement de plates-formes légales de vente en ligne, des actions de pédagogie vis-à-vis des internautes, et des modalités de réponse graduées selon le comportement des internautes indélicats. Ces modalités d’action, non pénales, sont actuellement en cours de discussion à la CNIL. En tout état de cause, on ne peut se satisfaire d’une solution qui reviendrait à admettre le principe suivant lequel il est tolérable qu’une grande partie de la population soit « un peu » délinquante ;

 

– dans le débat sur la question de la licence légale, le conservatisme, au sens péjoratif du terme, est plutôt du côté de ceux qui préconisent des solutions simplistes, déjà appliquées trop systématiquement par le passé, et non de ceux qui privilégient, en se fondant sur les possibilités nouvelles de gestion des droits individuels qu’offre le progrès technique, la conception la plus humaniste des droits d’auteur. La licence légale conduirait pour sa part surtout à un « brouillard » de perception et de rémunération, et à des facilités de gestion collective qui ne s’imposent pas ;

 

– si la licence légale peut, éventuellement, constituer une forme de réponse technique s’agissant des œuvres musicales, elle est totalement inadaptée pour ce qui concerne le cinéma, et conduirait, à terme, à la disparition progressive du cinéma français, dont l’économie est fragile, ou à la survie des seuls films capables de mobiliser d’importantes ressources publicitaires ;

 

– la création d’autorités administratives indépendantes en réponse à chaque problème de société ne constitue pas une orientation à laquelle le rapporteur est lui-même favorable, mais, dans le cas considéré, l’ampleur des divergences de jurisprudence, en première instance comme en appel, milite pour retenir le principe de l’institution du collège de médiateurs, dont les décisions s’imposeront immédiatement et pour l’ensemble du territoire.

 

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

 

TITRE PREMIER

 

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/29 DU 22 MAI 2001 SUR L’HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

 

Chapitre premier

 

Exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins

 

Article premier (art. L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle) :Exceptions au droit d’auteur relatives aux dispositifs techniques provisoires ou au bénéfice des personnes handicapées :

 

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a été saisie d’un amendement de M. Christian Paul introduisant une dérogation au paiement des droits d’auteur au profit

des établissements d’enseignement et de recherche dépourvus d’activité commerciale. Après avoir observé que le dispositif proposé introduisait une exception particulièrement large au versement des droits d’auteur, le rapporteur a souligné la fragilité économique des entreprises d’édition des livres et des revues utilisés par les universitaires ou

les enseignants, en raison de l’étroitesse de leur marché. Jugeant le champ d’application du dispositif proposé excessif, il a exprimé sa préférence pour la voie contractuelle entre le ministère chargé de l’éducation nationale et les éditeurs concernés, dans le prolongement de la déclaration commune signée le 14 janvier 2004 par les ministres chargés de l’éducation, de la culture et de la recherche. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

 

Puis elle a été saisie d’un amendement de M. Jean-Paul Garraud introduisant une exception aux droits d’auteur en faveur des établissements en charge de la formation des agents de l’État dans le cadre exclusif de leurs activités non lucratives d’enseignement et de recherche. Après avoir rappelé que la directive 2001/29 prévoyait la possibilité d’introduire une telle dérogation, son auteur a expliqué que, si les écoles de formation telles que l’École nationale de la magistrature ou l’École nationale d’administration pouvaient reproduire sur papier des articles de la presse générale ou spécialisée en payant des droits au Centre français de copie (CFC), en revanche, elles ne pouvaient aisément les reproduire sur un support virtuel, le CFC n’étant pas compétent pour cette catégorie de support, ce qui avait pour conséquence de contraindre ces écoles à négocier auprès de chaque éditeur individuellement le droit de reproduire lesdits articles. Soulignant le coût financier résultant de cette obligation, il a indiqué que cet amendement favoriserait également la modernisation des méthodes et instruments pédagogiques tout en permettant de réaliser des économies substantielles en matière de consommation de papier.

 

Tout en déclarant partager les objectifs poursuivis par cet amendement, le président Pascal Clément a considéré qu’il serait préférable de trouver une solution générale applicable à l’ensemble des activités d’enseignement plutôt que de prévoir une nouvelle exception au paiement des droits d’auteur, forcément partielle, et donc insatisfaisante. Il a émis le souhait que la poursuite de l’examen par le Parlement de ce projet de loi permette de trouver une solution allant dans ce sens.

 

M. Christian Paul a rappelé que le droit en vigueur comprenait d’ores et déjà de nombreuses exceptions au paiement des droits d’auteur et que le souhait d’en introduire une nouvelle ne devait pas être écarté par principe dès lors que son champ d’application était défini suffisamment précisément pour ne pas porter une atteinte excessive aux droits des auteurs. Il a rappelé que de nombreux enseignants avaient d’ores et déjà recours à des supports audiovisuels dans l’exercice de leur profession, contrairement à ce qu’autorisait le droit en vigueur, et

émis le souhait qu’une solution législative soit rapidement trouvée en la matière.

 

Après avoir indiqué que les exceptions au droit d’auteur ainsi proposées devaient bénéficier à toutes les catégories d’enseignants, M. Sébastien Huyghe a suggéré que les missions du CFC soient élargies aux supports numériques.

 

Tout en reconnaissant que le dispositif proposé était intellectuellement séduisant, le rapporteura considéré qu’il était cependant techniquement et politiquement risqué puisque toute introduction d’une nouvelle exception au paiement des droits d’auteur risquait d’être suivie, à court ou moyen terme, par d’autres exceptions fragilisant la cohérence d’ensemble de l’édifice juridique assurant la protection des droits d’auteur. Puis observant que le dispositif de l’amendement se référait à la notion de service public, qu’il a jugé imprécise, il a déploré que cet amendement ne concerne que les agents de l’État, à l’exception des fonctionnaires des collectivités locales et des organismes assurant leur formation. Après avoir indiqué qu’il jugeait préférable de recourir à des solutions contractuelles adaptées à chaque situation, plutôt que d’adopter une disposition législative par trop imprécise et générale, il a invité la Commission à ne pas adopter cet amendement. La Commission a rejeté l’amendement.

 

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Christian Paul tendant à faciliter l’accès aux fichiers des éditeurs au profit des associations venant en aide aux personnes souffrant d’un handicap visuel. Tout en déclarant partager les objectifs poursuivis par cet amendement,le rapporteur a indiqué qu’il comportait certaines imperfections rédactionnelles et précisé que plusieurs de ses propres amendements répondaient aux préoccupations exprimées par M. Christian Paul. La Commission a alors rejeté l’amendement avant d’adopter trois amendements du rapporteur exemptant du paiement des droits d’auteurs les associations venant en aide aux personnes souffrant d’un handicap visuel et assurant la transcription, sous une forme leur étant accessible, des œuvres écrites ou audiovisuelles, permettant l’accès de ces associations aux fichiers sources des œuvres sous une forme numérique, et tirant les conséquences de la création des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, en remplacement des cotorep et des commissions départementales de l’éducation spécialisée.

 

Puis, après avoir rejeté un amendement de M. Christian Paul supprimant l’avant-dernier alinéa de l’article premier, c’est-à-dire le principe de la limitation économique des exceptions aux droits d’auteur, la Commission a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur.

 

La Commission a ensuite adopté l’article premier ainsi modifié.

 

Article 2 (art. L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle) :Exceptions aux droits voisins relatives aux dispositifs techniques provisoires ou au bénéfice des personnes handicapées :

 

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l’article 2 ainsi modifié.

 

Article 3 (art. L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle) :Exceptions aux droits des producteurs de bases de

données, notamment au bénéfice des personnes handicapées :

 

La Commission a adopté cet article sans modification.

 

Article 4 (art. L. 131-9 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle) :Conditions d’épuisement des droits d’auteur et des droits voisins exclusifs portant sur les diffusions matérielles au sein de l’Union européenne :

 

La Commission a adopté cet article sans modification.

 

Article additionnel après l’article 4 : (art. L. 3314 du code de la propriété intellectuelle) : Exception aux droits de reproduction pour les procédures parlementaires :

 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant d’étendre l’exemption des droits exclusifs de reproduction pour assurer le bon déroulement des procédures parlementaires.

 

Elle a ensuite été saisie d’un amendement de M. Georges Fenech tendant à exempter les établissements d’enseignement supérieur et de recherche du paiement des droits d’auteur et droits voisins. Son auteur a expliqué que les universités acquittent déjà une redevance non négligeable pour leurs photocopies, et qu’un accroissement des charges réduirait l’accès des chercheurs aux documents numériques, ce qui entraînerait un appauvrissement de la recherche française. Le rapporteur ayant proposé d’attendre les conclusions du rapport, sur le sujet proche de la consultation des œuvres numérisées dans les bibliothèques, confié à M. François Stasse, conseiller d’État, la Commission a rejeté cet amendement.

 

Chapitre II

 

Durée des droits voisins

 

Article 5 (art. L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle) :Durée de la protection des droits voisins patrimoniaux :

 

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 5 ainsi modifié.

 

Articles additionnels après l’article 5 :

 

  (art. L. 311-3 du code de la propriété intellectuelle) : Assiette de la rémunération pour copie privée :

 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la rémunération perçue en contrepartie de l’exception de copie privée évolue en fonction de l’incidence réelle de l’utilisation des mesures de protection et des usages des consommateurs.

 

  (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) :Fonctionnement de la commission pour copie privée :

 

La Commission a adopté un amendement du même auteur tendant à améliorer la transparence des travaux de la commission pour la copie privée par la publication du compte-rendu de leurs réunions et d’un rapport annuel.

 

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Guy Geoffroy tendant à prévoir le remboursement aux cabinets d’imagerie médicale de la rémunération pour copie privée perçue sur les supports d’enregistrement vierges. Le rapporteur a estimé que cet amendement, qui répond à une préoccupation légitime et n’est pas d’un coût considérable, présente néanmoins l’inconvénient d’augmenter la redevance acquittée par les autres usagers. M. Christian Paul s’est déclaré favorable à l’amendement, jugeant que l’imagerie médicale était

sans rapport avec la création culturelle. Le président Pascal Clément ayant considéré que la multiplication des dérogations rendrait la loi inintelligible pour le citoyen, la Commission a rejeté cet amendement.

 

La Commission a ensuite adopté un amendement de conséquence présenté par le rapporteur.

 

Chapitre III

 

Mesures techniques de protection et d’information

 

Articles additionnels avant l’article 6 :

 

  (art. L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle) :Mention des mesures techniques dans les contrats des auteurs :

 

La Commission a adopté un amendement de M. Christian Paul subordonnant l’utilisation de mesures techniques de protection à l’accord des auteurs, le rapporteur ayant jugé légitime d’accroître la transparence dans ce domaine.

 

  (art. L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle) : Mention des mesures techniques dans les contrats des interprètes :

 

La Commission a adopté un amendement de M. Christian Paul prévoyant une mesure analogue à la précédente s’agissant des contrats des artistes-interprètes.

 

Article 6 :Création d’une nouvelle section au sein du code de la propriété intellectuelle relative aux mesures techniques de protection et d’information :

 

La Commission a adopté cet article sans modification.

 

Article 7 (art. L. 331-5 nouveau du code de la propriété intellectuelle) :Définition et régime des mesures techniques de protection des utilisations autorisées par les titulaires des droits :

 

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, garantissant le maintien du droit actuellement applicable en ce qui concerne la protection des logiciels.

 

Elle a ensuite été saisie d’un amendement de M. Christian Paul prévoyant la possibilité pour le tribunal de grande instance de faire cesser, à la demande d’un ayant droit, un usage abusif de mesures techniques de protection. Le rapporteur ayant estimé que ce renvoi au juge allait à l’encontre de la compétence du collège de médiateurs instauré par le projet de loi, la Commission a rejeté cet amendement.

 

La Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

 

Article 8 (art. L. 331-6 nouveau du code de la propriété intellectuelle) : Protection des exceptions aux droits d’auteurs dans le cas de la copie privée et en faveur des personnes handicapées au regard des mesures techniques de protection :

 

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

 

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du même auteur prévoyant que le nombre de copies privées gratuites autorisées pour une œuvre, un vidéogramme, phonogramme ou programme licitement acquis ne peut être inférieur à un. En réponse au président Pascal Clémentet à M. Christian Paul, qui s’interrogeaient sur la pertinence de cette précision, le rapporteur a indiqué que cet amendement réaffirme le droit à la copie privée, en confortant un arrêt récent de la cour d’appel de Paris qui avait interdit les mesures de protection sur les dvd, dans la mesure où elles empêchaient toute copie privée. Après que M. Christian Paul eut regretté que le législateur ne choisisse pas plutôt de définir l’usage légitime du droit à la copie privée, sur le modèle du « fair use » anglo-saxon, la Commission a adopté cet amendement.

 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur imposant d’indiquer toute limitation de la lecture d’une œuvre sur le produit, afin d’améliorer l’information de l’acheteur. Elle a en conséquence rejeté un amendement de M. Christian Paul ayant un objet similaire.

 

La Commission a adopté l’article 8 ainsi modifié.

 

Article 9 (art. L. 331-7, L. 331-8 et L. 331-9 [nouveaux] du code la propriété intellectuelle) :Procédure de conciliation par un collège de médiateurs dans le cas d’un différend portant sur une mesure de protection :

 

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Paul maintenant la compétence, en matière de contentieux des différends sur la copie privée, des tribunaux de grande instance.

 

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Christian Paul prévoyant la présence de trois magistrats nommés par leur chef de juridiction au sein du collège des médiateurs. Son auteur a expliqué

qu’en raison du caractère quasi-juridictionnel de cet organisme, il convenait de limiter le poids des experts en équilibrant sa composition. Le rapporteur ayant estimé que cet amendement alourdirait cette composition et supprimerait son caractère collégial par la désignation d’un président, et ayant en outre rappelé que la notion de désignation par décret conjoint de plusieurs ministres, ne correspondait pas à l’ordre administratif français, la Commission a rejeté cet amendement.

 

La Commission a ensuite adopté quatre amendements du rapporteur :

 

  le premier, de nature rédactionnelle,

 

  le deuxième, précisant que la durée du mandat des trois médiateurs était identique,

 

  le troisième, fixant dans la loi une règle déontologique pour les médiateurs, leur interdisant de délibérer dans une affaire dans laquelle ils auraient pu avoir un intérêt récent,

 

  le quatrième, permettant aux bénéficiaires des exceptions mentionnées à l’article premier ou à des associations de consommateurs de saisir le collège en amont à titre préventif, de façon à réduire les

contentieux qui lui seraient ultérieurement soumis.

 

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Christian Paul tendant à détailler les règles de fonctionnement du collège de médiateurs, en instaurant notamment un délai de deux semaines pour se prononcer et la possibilité de saisir le Conseil de la concurrence ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le rapporteur ayant jugé que la plupart de ces dispositions étaient d’ordre réglementaire, à l’exception du délai de deux semaines qui était par ailleurs trop bref, la Commission a rejeté cet amendement. En revanche, elle a adopté un amendement du rapporteur fixant à deux mois le délai pour que le collège statue et rejeté l’amendement n° 7 de M. Dominique Richard dont l’objet était identique.

 

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Paul prévoyant notamment la remise d’un rapport public annuel, le président Pascal Clément ayant souligné le caractère réglementaire de cette disposition.

 

La Commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

 

Article 10 (art. L. 331-10 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Protection des informations électroniques permettant l’identification d’une œuvre :

 

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, analogue à un amendement précédent à l’article 7, tendant à éviter un contresens sur la protection des logiciels, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

 

Article 11 (art. L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle) :Extension des procédures de saisie-contrefaçon aux cas d’atteintes aux mesures techniques de protection et d’information :

 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de protéger contre les contournements, non seulement les mesures techniques de protection, mais aussi les mesures techniques de gestion numérique des droits.

 

Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

 

Article 12 (art. L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle) : Extension de la procédure de saisie spéciale

applicable en matière de droits voisins aux cas d’atteintes aux mesures techniques de protection et d’information :

 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant un objet similaire à celui adopté au précédent article, puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

 

Article 13 : Assimilation au délit de contrefaçon des atteintes aux mesures techniques de protection et d’information dans le domaine des droits d’auteurs :

 

  (art. L. 33531 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) :

 

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Paul visant à exclure du délit de contrefaçon les actes de contournement des mesures de protection des œuvres par celui qui les a licitement acquises, de façon à bénéficier des usages normaux de cette œuvre permis par la loi ou le contrat.

 

Puis la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi qu’un amendement de précision du même auteur réservant la sanction pénale découlant de l’assimilation au délit de contrefaçon au contournement des seules mesures techniques efficaces.

 

  (art.  L. 33532 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) :

 

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

 

La Commission a ensuite adopté l’article ainsi modifié.

 

Article 14 (art. L. 335-4-1 et L. 335-4-2 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Sanctions pénales applicables en cas d’atteintes aux mesures techniques de protection et d’information relatives aux droits voisins :

 

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article de M. Christian Paul, après que le rapporteur se fut étonné du souhait des auteurs de l’amendement de supprimer la garantie des mesures de protection des objets protégés par des droits voisins, pourtant prévue par l’article 6 de la directive 2001/29 sur les droits d’auteur dans la société de l’information, qu’il s’agit ici de transposer.

 

La Commission a ensuite adopté quatre amendements du rapporteur, les trois premiers de nature rédactionnelle, le quatrième de cohérence avec l’amendement de précision portant sur l’article L. 33531 du code de la propriété intellectuelle, adopté par la Commission.

 

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

 

Article additionnel après l’article 14 (art. L. 3355, L. 3356, L. 3357, L. 3358 et L. 3359 du code de la propriété intellectuelle) : Coordination :

 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à soumettre les nouveaux délits définis par les articles 13 et 14 aux peines complémentaires facultatives applicables au délit de contrefaçon, à l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales et au doublement des quantums de peine en cas de récidive.

 

Article 15 art. L. 342-3-1 et L. 342-3-2 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : sanctions pénales applicables en cas d’atteintes aux mesures techniques de protection et d’information relatives aux droits des producteurs de bases de données :

 

La Commission a adopté un amendement d’harmonisation rédactionnelle du rapporteur, puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

 

Article additionnel après l’article 15 (art. L. 1222 du code de la propriété intellectuelle) :Définition de la représentation

 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de préciser que le réacheminement d’un signal télédiffusé, par un réseau interne d’un ensemble d’immeubles, à partir d’une antenne collective, ne constitue pas une télédiffusion distincte et ne constitue dès lors pas une représentation donnant lieu à une nouvelle perception de droits.

 

Après l’article 15 :

 

M. Christian Paula soutenu un amendement instituant ce qu’il est convenu d’appeler la « licence légale », qu’il a présenté comme l’amendement principal de son groupe sur le projet de loi. Il a d’abord estimé que son adoption permettrait de légaliser les pratiques culturelles de près de 10 millions de Français, en fixant de nouvelles conditions de rémunération de la création musicale et cinématographique. Ajoutant que l’histoire des droits d’auteurs a consisté, lors de chaque innovation technologique, à rechercher un compromis entre nouveaux modes de diffusion et nouvelles formes de rémunération, il a précisé que cet amendement permettrait de mettre en place un nouveau mode de rémunération de la copie privée des œuvres fixées sur phonogramme ou vidéogramme ou téléchargées par internet, en y soumettant les fournisseurs d’accès internet.

 

Le rapporteur a fait observer que cette proposition, soutenue par deux associations d’artistes interprètes seulement, est perçue négativement par le reste des ayants droit et de leurs représentants. Il a analysé le développement des nouvelles technologies de l’information comme le moyen de permettre le retour vers le droit exclusif, et en conséquence vers une rémunération exacte de chaque auteur, en fonction du nombre de copies de ses œuvres. Il a estimé que l’amendement, en créant un système de licence légale, manifeste une conception collectiviste et dépassée de la rémunération des auteurs, aboutissant à un saupoudrage inutile. Il a ajouté que cet amendement pourrait, en outre, avoir des conséquences néfastes sur le cinéma français.

 

Soulignant que si la légalisation du téléchargement à des fins non commerciales pour la musique est souhaitable, il convient d’être beaucoup plus prudent en matière cinématographique, M. Christian Paul a exprimé sa crainte que le refus de la licence légale ne traduise une sanctuarisation juridique du territoire français dans le domaine des droits d’auteur.

 

La Commission a alors rejeté l’amendement.

 

Puis elle a rejeté deux autres amendements de M. Christian Paul ayant respectivement pour objet de modifier les modalités de la rémunération pour copie privée, élargie aux fournisseurs d’accès à internet, et d’utiliser une fraction du produit de la rémunération pour copie privée pour financer des études nécessaires aux travaux de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intelletuelle.

 

La Commission a rejeté deux amendements de M. Christian Paul de conséquence par rapport aux amendements portant sur l’article L. 3114 du code de la propriété intellectuelle, précédemment rejetés par la Commission, et tendant notamment à modifier le fonctionnement de la commission pour copie privée.

 

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Paul portant sur la modulation de la répartition de la rémunération entre les ayants droit, en fonction de la mise en œuvre effective des mesures de protection.

 

La Commission a rejeté un amendement M. Christian Paul visant à élargir le champ des aides financées par les sociétés de perception et de répartition des droits sur les fonds collectés au titre de la rémunération pour copie privée.

 

TITRE II

 

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS DES AGENTS DE L’ÉTAT, DES COLLECTIVITE TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF

 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l’intitulé du présent titre afin de préciser qu’il ne traite que du droit d’auteur des agents publics, et non également des droits voisins.

 

Article 16 (art. L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle) : Doit de l’auteur agent public :

 

La Commission a adopté cet article sans modification.

 

Article 17 (art. L. 121-7-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) :Limites du droit moral des auteurs agents publics :

 

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, puis elle a adopté l’article ainsi modifié.

 

Article 18 (art. L. 131-3-1 à L. 131-3-3 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) :Conditions d’exploitation des droits des auteurs agents publics :

 

Le rapporteur a présenté un amendement permettant de préciser que le droit de préférence institué en faveur de la personne publique employeur envers l’agent auteur pour l’exploitation commerciale de l’œuvre ne s’applique pas dans les cas d’activités de recherche faisant l’objet de contrats de partenariat avec des entreprises ou des organismes privés. Il a expliqué que cet amendement permettra de lever tout doute sur la titularité des droits – qui appartiendront alors à la personne publique employeur – dans le cas d’activités de recherches faisant l’objet d’un partenariat public privé. La Commission a adopté l’amendement.

 

Puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ainsi qu’un amendement du même auteur de coordination avec le pénultième amendement.

 

La Commission a adopté l’article ainsi modifié.

 

TITRE III

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS

 

Article 19 (art. L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle) :Contrôle public des règles et du fonctionnement des sociétés de gestion collective de droits :

 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le délai laissé aux sociétés de perception et de répartition des droits pour prendre en compte les observations du ministre chargé de la culture avant de lui ouvrir la faculté de saisir le tribunal de grande instance, était de six mois.

 

La Commission a adopté l’article ainsi modifié.

 

Article 20 (art. L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle) : Modalités de détermination des règles comptables applicables aux sociétés de gestion collective de droits :

 

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis elle a adopté l’article ainsi modifié.

 

Article additionnel après l’article 20 (art. 5 de la loi n° 98261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de publicité foncière) :Arrêté d’homologation des règles comptables spécifiques aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs :

 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant une co-signature par le ministre chargé de la culture de l’arrêté d’homologation des règles comptables adoptées par le Comité de la réglementation comptable pour les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs.

 

TITRE IV

 

DEPOT LEGAL

 

Article 21 : Extension du dépôt légal à la communication publique en ligne :

 

La Commission a adopté deux amendements de coordination, l’un avec le code du patrimoine, créé par l’ordonnance de codification du 20 février 2004, l’autre avec l’article 1er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, présentés par le rapporteur, puis elle a adopté l’article ainsi modifié.

 

Article 22 : Application de la législation sur la propriété intellectuelle aux organismes dépositaires du dépôt légal :

 

Après avoir adopté deux amendements de coordination avec le code du patrimoine présentés par rapporteur, la Commission a adopté l’article ainsi modifié.

 

Article 23 : Organisation du dépôt légal des informations communiquées publiquement en ligne :

 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur :

 

  précisant que les organismes chargés du nouveau dépôt légal de l’internet pourront obtenir du CSA et des organismes gérant les noms de domaine sur internet les informations nécessaires à la sélection des sites à archiver ;

 

  précisant également les contraintes qui s’imposent aux organismes dont les sites font l’objet de la collecte ;

 

  corrigeant une erreur de référence ;

 

  et effectuant des coordinations avec le code du patrimoine et avec l’article 1er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

 

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

 

Article 24 : Substitution de l’appellation « Bibliothèque nationale de France » à celle de « Bibliothèque nationale » :

 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article devenu sans objet en raison de l’intégration des dispositions qu’il prévoit dans l’article L. 1323 du code du patrimoine.

 

Article 25 : Conditions de consultation des fonds du dépôt légal :

 

La Commission a adopté deux amendements de coordination avec l’ordonnance de codification du 20 février 2004 et avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 présentés par le rapporteur, puis elle a adopté un amendement du même auteur fusionnant le dispositif proposé par le III du présent article avec l’actuel article L. 1324 du code du patrimoine et effectuant les coordinations nécessaires avec le code du patrimoine.

 

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

 

Article 26 : Rôle de l’Institut national de l’audiovisuel en matière de dépôt légal des documents sonores et audiovisuels :

 

Après avoir adopté deux amendements de coordination avec la codification de la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal dans le code du patrimoine présentés par le rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

 

Article 27 (art. 2.1 du code de l’industrie cinématographique) :Rôle du Centre national de la cinématographie en matière de dépôt légal des documents cinématographiques :

 

La Commission a adopté un amendement de coordination avec la codification de la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal dans le code du patrimoine présenté par le rapporteur, puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

 

TITRE V

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 28 : Application de la loi outre-mer :

 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle.

 

Puis elle a adopté un amendement du même auteur de coordination avec l’article 4, étendant aux territoires d’outre-mer le principe de l’extinction du monopole de distribution après la première vente dans l’Union européenne ou dans les autres États parties à l’Espace économique européen.

 

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

 

Article 29 : Mesures transitoires :

 

La Commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle du rapporteur ainsi que deux amendements du même auteur de coordination avec la codification dans le code du patrimoine des dispositions de la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal.

 

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

 

Article additionnel après l’article 29 (art. L. 730-1, L. 740-1, L. 760-1 et L. 770-1 du code du patrimoine) : Coordination :

 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de coordination avec la codification dans le code du patrimoine de la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal.

 

La Commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

 

 

 

 

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