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Rubrique : professionnels / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : Franck Bergeron aka O. Masset , Affaire AAARGH : première et singulière application du référé LCEN , Juriscom.net, 27/06/2005
 
 
Affaire AAARGH : première et singulière application du référé LCEN

Franck Bergeron aka O. Masset

édité sur le site Juriscom.net le 27/06/2005
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A propos de l’ordonnance de référé du TGI Paris du 13 juin 2005 

Le 7 février 2005, plusieurs associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme parmi lesquelles L’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), SOS Racisme, J’accuse !...- Action internationale pour la justice (AIJP), la Ligue française pour la Défense des droits de l’Homme et du Citoyen, et le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) ont assigné en référé les sociétés OLM-LLC, ThePlanet.com Internet Services, Inc, puis la société GLOBAL LLC, toutes trois basées aux Etats-Unis en leur qualité de fournisseur d’hébergement du site Internet de l’Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d’Holocauste (AAARGH), décrite par les demanderesses comme étant pionnière du négationnisme en langue française sur le réseau.

Cette procédure avait pour objet de porter à la connaissance des hébergeurs le caractère dommageable occasionné par les contenus du site Internet de l’AAARGH, conformément aux dispositions de l’article 6-I de la LCEN, à en obtenir le retrait sur le fondement de l’article 6-I.8 ainsi que l’identification de leur éditeur suivant les dispositions de l’article 6-II de la même loi.

Mais dans le même temps, près d’une dizaine de fournisseurs d’accès à Internet ont été assignés en intervention forcée - parmi lesquels FREE, TISCALI ACCESS, NEUF TELECOM ou encore AOL France - sur le fondement de l’article 6-I.8 de la LCEN, lequel prévoit un recours subsidiaire à l’encontre des FAI en l’absence de mesures prises par les hébergeurs eux-mêmes.

Les associations demanderesses sollicitaient ainsi la réouverture des débats dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance de référé afin de présenter à l’encontre des FAI une demande de filtrage au niveau national si les hébergeurs n’avaient pas exécuté les obligations leur incombant.

Dans son ordonnance du 13 juin 2005, M. Binoche, Vice-Président du TGI de Paris a donc fait injonction aux FAI « de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre l'accès à partir du territoire français » au site de l'AAARGH, estimant que les difficultés invoquées par les FAI au cours des débats « ne sauraient justifier un renoncement à agir ». Les FAI disposent d'un délai de dix jours à compter de l'ordonnance pour justifier auprès des demanderesses des dispositifs précisément mis en oeuvre pour y parvenir. « En cas de difficultés », ces dernières pourront néanmoins en référer au juge.

L’ordonnance rapportée mérite ainsi de formuler quelques observations sur la procédure du « référé LCEN » mise ne œuvre pour la première fois ainsi que sur l’absence de mesure concrète ordonnée par le juge.

 

 


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