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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Juriscom.net, Ségolène Rouillé-Mirza , Dailymotion : un hébergeur Web 2.0 sans obligation générale de surveillance , Juriscom.net, 13/05/2009
 
 
Dailymotion : un hébergeur Web 2.0 sans obligation générale de surveillance

Juriscom.net, Ségolène Rouillé-Mirza

édité sur le site Juriscom.net le 13/05/2009
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La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 mai 2009 [Juriscom.net], confirme le statut d’hébergeur de la plateforme de partage de vidéos en ligne Dailymotion mais infirme la décision de première instance en ce qu’elle avait imposé à cette dernière une obligation de surveillance de la licéité des vidéos hébergées.

 

Le Tribunal de grande instance de Paris avait initialement été saisi par le réalisateur du film « Joyeux Noël », par la Société Nord-Ouest Production, cessionnaire des droits sur le film et par la Société UGC Images, distributeur. Ces derniers reprochaient à la Société Dailymotion des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale du fait de la diffusion en « streaming », sur son site internet, du film « Joyeux Noël » par un utilisateur.

 

Par jugement du 13 juillet 2007, les premiers juges avaient retenu la qualité d’hébergeur de la Société Dailymotion au sens de l’article 6-I-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), mais considéré que « si la loi n’impose pas aux prestataires techniques une obligation générale de rechercher les faits ou circonstances révélant des activités illicites, cette limite ne trouve pas à s’appliquer lorsque lesdites activités sont générées ou induites par le prestataire lui-même (…). »

 

La Cour d’appel considère qu’en jugeant ainsi, les premiers juges ont méconnu « l’économie de la LCEN en imposant à l’hébergeur, à raison de la nature même de sa fonction, une obligation générale de surveillance et de contrôle des informations stockées à laquelle le législateur a précisément voulu le soustraire. »

 

Ce faisant, la Cour d’appel fait une application stricte de la LCEN, se gardant d’en faire une interprétation au prétexte des particularités du Web 2.0.

 

Elle rappelle d’ailleurs à titre liminaire « qu’il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur la pertinence des vœux formés par les intimés en faveur d’une révision de la LCEN, au regard de laquelle doit être examiné le litige ».

 

Elle semble ainsi donner échos au rapport parlementaire des députés Jean Dionis du Séjour et Corinne Erhel du 23 janvier 2008 qui indiquait : « La LCEN a créé un statut d’hébergeur distinct de celui d’éditeur. Cette distinction ne doit pas être vidée de son sens par des décisions de justice ».

 

La Cour d’appel pose d’ailleurs très clairement les critères permettant de distinguer les hébergeurs et éditeurs au sens de la LCEN. Elle indique que l’éditeur est celui qui détermine les contenus mis à la disposition du public et que le critère de distinction réside dans la capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne.

 

Les juges d’appel indiquent ensuite méthodiquement que l’ensemble des opérations effectuées par la Société Dailymotion sur les vidéos mises en ligne sur son site (réencodage de la vidéo, formatage, cadres de présentation, outils de classification des contenus, commercialisation d’espaces publicitaires) n’induisent aucune sélection, ni aucune action sur le contenu ainsi mis en ligne.

 

Par ailleurs, la Cour semble avoir accordé une importance certaine à la mise en place, par la Société Dailymotion, de mesures visant à concourir à la protection des droits d’auteur par ses utilisateurs et les cite à titre préalable, sans pour autant fonder sa décision sur le caractère impératif de leur existence : clause de respect des droits des tiers dans les conditions d’utilisation du site, intégration de techniques de reconnaissance d’empreintes numériques des œuvres, programme de partenariat avec les utilisateurs.

 

Enfin, cette décision apporte deux précisions complémentaires concernant l’application de la LCEN :

 

-          Elle réaffirme le principe selon lequel les notifications de contenus illicites, au sens de l’article 6-I-5 de la LCEN, doivent être suffisamment précises et respecter à la lettre les conditions qui sont prévues par cet article, sous peine de ne pas faire courir le délai « prompt » permettant d’engager la responsabilité de l’hébergeur en cas d’absence de retrait du contenu notifié. En l’espèce, la Cour d’appel ajoute à ces informations la communication des procès-verbaux de constat d’huissier identifiant le contenu incriminé ;

 

-          Elle pose le principe selon lequel les informations d’identification des utilisateurs qui doivent être conservées par les hébergeurs au sens de l’article 6-II de la LCEN ne sont pas celles mentionnées par l’article 6-III de la même loi. Point n’est donc besoin que l’hébergeur conserve les nom, prénom et adresse postale de leurs utilisateurs, les adresses IP pouvant suffire dès lors qu’elles permettent l’identification de ceux-ci.

 

Par cet arrêt limpide, la Cour d’appel de Paris applique à un prestataire Web 2.0 le régime de responsabilité limitée des hébergeurs et en tire toutes les conséquences de droit prévues par la LCEN. 

 

Ségolène Rouillé-Mirza

Avocat à la Cour

Cabinet ITEANU

srouille@iteanu.com

 

 

 

 

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