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Rubrique : actualités / Branche : droit de la concurrence et de la distribution / Domaine : commerce électronique BtoB
Citation : Juriscom.net, Michaël Malka , Distribution sélective sur le Net : pas de différence de traitement pour les free riders , Juriscom.net, 17/12/2003
 
 
Distribution sélective sur le Net : pas de différence de traitement pour les free riders

Juriscom.net, Michaël Malka

édité sur le site Juriscom.net le 17/12/2003
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A propos de l'arrêt de la CA Paris, 14ème chambre, section B, 5 septembre 2003, SA Rue du Commerce c/ SARL Jamo France et SARL Wysios

 

Dans la ligne des affaires Fabre (CA Paris, 2 décembre 1999) et Parfumsnet (T. Com Nanterre, 4 octobre 2000), l'arrêt de la Cour d'appel de  Paris en date du 5 septembre 2003 vient conforter l’idée que le régime juridique de la distribution « virtuelle » s’aligne sur celui de la distribution « réelle ».

 

Les faits sont similaires à ceux de l'affaire Parfumsnet. La société RueDuCommerce commercialise sur son site web des produits Hi-Fi dont la revente est réservée aux membres du réseau de distribution sélective mis en place par la société Jamo France. Cette diffusion se réalise en outre à des prix plus bas que ceux pratiqués par les revendeurs agréés. La société Jamo France saisit alors le juge des référés estimant que cette revente parallèle lui cause un trouble manifestement illicite. Le Tribunal de commerce de Bobigny fait droit à ses demandes et condamne la société RueDuCommerce, dans une ordonnance du 30 janvier 2003,  à supprimer toute référence sur ses sites aux produits en cause. La Cour d'appel de Paris confirme en tous points cette décision dans son arrêt du 5 septembre 2003 [Foruminternet.org].

 

La distribution sélective est définie par le règlement communautaire nº2790/99 du 22 décembre 1999 (JOCE L 336, 29 déc.1999, p. 21, disponible sur Europa.eu.int) dans son article 1- d comme étant : « un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ». Le réseau de distribution sélective s'articule autour d'une politique commerciale définie par le promoteur et appliquée de manière uniforme par tous les membres du réseaux. Aussi, est-il indispensable pour le fournisseur d'éviter qu'un « passager clandestin » ou « free rider » ne s’immisce dans le revente des produits instaurant ainsi une « distribution à deux vitesses » dont l’effet est de démotiver « le détaillant agréé qui a consenti aux efforts que lui impose le fournisseur dans la vente du produit et le service à la clientèle, et (qui) porte atteinte au crédit et à l'image d'une marque qui se trouve banalisée » (voir B. Shaming, Pourquoi la distribution sélective n’est pas condamnée ?, JCP éd. entp., 15 octobre 1992, p. 20).

 

La jurisprudence est donc encline, depuis 1992, à considérer que la revente parallèle des « free rider » est constitutive d'un acte de concurrence déloyale. C'est ce qu'affirme la Cour d'appel de Paris en constatant « que la société RueDuCommerce ne répond pas aux exigences du réseau et porte donc atteinte à l'unité et à l'intégrité de celui-ci, tout en pratiquant des prix nettement plus bas et en se livrant ainsi une concurrence déloyale ».  La Cour ajoute qu'il « importe peu » que RueDuCommerce se soit approvisionnée auprès d’un distributeur agréé.

 

Dans l’affaire Parfumsnet (voir Y. Dietrich et A. Menais, "Affaire Parfumsnet - Commentaire de l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Nanterre du 4 octobre 2000", Juriscom.net, 10 janvier 2001)  le revendeur parallèle avait tenté d’exciper du fait que l’Internet étant en soi un marché pertinent, la revente des produits du réseau ne pouvait lui être interdite dès lors qu'il satisfaisait aux critères d'agrément imposés par le fournisseur. Le Tribunal de commerce de Nanterre avait balayé cet argument en considérant « qu’Internet étant, en fait, un simple moyen de communication, il ne saurait constituer en soi un marché pertinent ».

 

Une chose est sûre, en matière de distribution sélective électronique comme en matière de distribution « physique », les juges ont décidé de faire de l’étanchéité du réseau une garantie bien réelle.

 

Michaël Malka
Avocat à la Cour
mikemalka@hotmail.com

 

 


 

 

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