accueil actualité jurisprudence articles
 
 
 
Rubrique : actualités / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : Juriscom.net, Sandrine Rouja , Esso c. Greenpeace : le jugement au fond fait prévaloir la parodie sur le droit des marques , Juriscom.net, 13/02/2004
 
 
Esso c. Greenpeace : le jugement au fond fait prévaloir la parodie sur le droit des marques

Juriscom.net, Sandrine Rouja

édité sur le site Juriscom.net le 13/02/2004
cette page a été visitée 6107 fois

Le jugement que vient de rendre au fond le Tribunal de grande instance dans l’affaire Esso contre Greenpeace, confirme la victoire remportée par la liberté d’expression sur le droit du titulaire d’une marque.

 

Encouragé par la première jurisprudence Danone [juriscom.net] jugée en première instance en juillet 2001, la compagnie pétrolière Esso avait assigné en référé l’antenne française de Greenpeace pour avoir parodié sur son site Internet le logo Esso, en substituant aux deux S deux signes du dollar (E$$O). Greenpeace entendait ainsi dénoncer les bénéfices que tirait la compagnie pétrolière aux dépens du climat mondial. L’ordonnance [foruminternet.org] de référé du 8 juillet 2002 donnait raison à Esso en interdisant à Greenpeace, sur le fondement du droit des marques, l’imitation du logo en cause et concluait au « risque de confusion dans l’esprit du public » du fait que la marque se trouvait reproduite quasiment à l’identique.

 

L’arrêt [foruminternet.org] d'appel de ce référé, intervenu le 26 février 2003, revenait sur cet argument en admettant que la parodie soit transposée au droit des marques et qu’elle ne constituait donc pas une contrefaçon.

 

A présent, le jugement au fond vient corroborer cette décision rendue en appel sur ordonnance de référé.

 

Le droit des marques considéré à travers le prisme de la liberté d’expression

 

L’admission de la parodie en droit des marques n’allait pas du tout de soi puisqu’elle figure seulement au nombre des exceptions du droit d’auteur (l’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle disposant : « lorsque l’oeuvre a été divulguée […] l’auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre »).

 

Ce droit à la parodie avait été consacré dans le domaine du droit des marques par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2000.

 

En août 2002, une ordonnance de référé rendue dans une affaire similaire opposant Areva à Greenpeace, permettait un autre fléchissement de la jurisprudence en faveur de l’admission de la parodie de marque.

 

Plus récemment, la Cour d’appel de Paris a rejeté, par un arrêt [foruminternet.org] rendu le 30 avril 2003 (affaire Danone), l’application du droit des marques en lui préférant le principe de la liberté d’expression.

 

Cette décision est venue consolider l’arrêt du 26 février 2003, revenant sur l’ordonnance de référé Esso contre Greenpeace. Le juge y concluait à l’absence de contrefaçon, à la lumière des conditions posées à l’article 713-3 du CPI, à savoir, l’absence de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif et l’absence de promotion de biens ou services concurrents.

 

Le jugement au fond vient lui aussi confirmer ces décisions et retient le principe de la liberté d’expression pour rejeter les prétentions d’Esso. Ce principe de valeur constitutionnelle, figurant à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (et à l’article 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales), a ainsi permis à l’exception de parodie de contrecarrer le droit du titulaire d’une marque à refuser l’imitation de son logo à des fins d’information.

 

Sandrine Rouja

Secrétaire de rédaction de Juriscom.net

 

 


 

 

accueil :: actualité :: jurisprudence :: articles :: présentation :: newsletter ::
liens :: contact :: design

© juriscom.net 1997-2010
Directrice de la publication : Valérie-Laure Benabou
Rédacteurs en chef : Mélanie Clément-Fontaine et Ronan Hardouin
Fondateur : Lionel Thoumyre
design blookat studio