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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , TGI Paris, 30 janvier 2004, Esso c/ Greenpeace France et SA Internet FR , Juriscom.net, 30/01/2004
 
 
TGI Paris, 30 janvier 2004, Esso c/ Greenpeace France et SA Internet FR

édité sur le site Juriscom.net le 30/01/2004
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre - 2ème section, 30 janvier 2004

SA Esso c/ Association Greenpeace France et SA Internet Fr

Mots clés : marque - reproduction - imitation - contrefaçon (non) - agissements parasitaires et dénigrement (non) - liberté d'expression 

Extraits :

"Sur la contrefaçon par imitation des marques ESSO n°1 238 980 et 1 540 624 :

(...) Attendu que si le droit des marques ignore l'exception de parodie, en revanche le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression implique que l'association GREENPEACE FRANCE puisse, dans ses écrits ou sur son site Internet, dénoncer sous la forme qu'elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes portées à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ; que si cette liberté n'est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d'autrui ;

Que l'article L. 713-3 du code précité, invoqué en l'espèce par la société ESSO au soutien de son action, interdit notamment l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.

Attendu qu'il ressort du constat dressé le 21 mai 2002 par Maître JAGUENET, huissier de justice à PARIS, que la défenderesse utilise, pour son sous-dossier "Greenpeace-STOP ESSO" accessible sur le site Intenet www.greenpeace.fr qu'elle exploite, une présentation comportant, en bandeau de certains articles et en couleurs, sur la partie gauche, une station-service stylisée comportant la référence à la marque semi-figurative ESSO et sur la partie droite, l'expression STOP ESSO dont le terme ESSO reprend également les caractéristiques de la marque semi-figurative, les S de ESSO étant toutefois systématiquement remplacés par des signes évoquant le dollar ;

Que d'autres bandeaux reprennent le panneau de signalisation STOP suivi de la marque serai-figurative ESSO dans laquelle les S sont remplacés par des signes évoquant le dollar ;

Que d'autres textes sont présentés sur une page comportant en haut à droite et en couleurs l'expression "STOP ESSO" dont le terme "ESSO" adopte le graphisme de la marque semi-f gurative sur un fond rappelant le drapeau des Etats-Unis, les lettres S étant là encore remplacées par des signes évoquant le dollar ;

Qu'enfin le convenu des articles incriminés comporte le mot ESSO, l'expression STOP ESSO ou STOP E$$O, et l'un des sous-dossiers du site susvisé est intitulé "stopess-o" ;

Que l'association GREENPEACE FRANCE ne conteste pas avoir ainsi fait référence, dans certaines des compositions sus décrites, aux marques de la demanderesse.

Mais attendu que par les modifications apportées aux marques dont s'agit et les propos développés dans les textes les accompagnant, la défenderesse montre clairement son intention de dénoncer la politique industrielle de la société ESSO dont elle critique les incidences sur l'environnement, sans induire en erreur le public quant à l'identité de l'auteur de la communication.

Attendu en outre que la référence ainsi faite aux marques dans l'illustration de ses propos zée vise manifestement pas à promouvoir, en sa faveur, la commercialisation de produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement des marques dont s'agit mais relève au contraire d'un usage polémique étranger à la vie des affaires ;

qu'à cet égard et contrairement aux allégations de la société ESSO, l'offre à-la vente de tee-shirts et de sucettes sur un site international entièrement en langue anglaise accessible depuis le site www.greenpeace.fr grâce à un lien hypertexte n'est pas susceptible de se rattacher à la vie des affaires ; que l'association GREENPEACE FRANCE rie tire en effet aucun profit économique de cette vente effectuée par son homologue anglais et qualifiée de "donation".

Attendu qu'il s'ensuit que l'association GREENPEACE FRANCE a, en créant le site wvrw.greenpeace.fr/stopesso, inscrit son action dans les limites de la liberté d'expression et dans le respect des droits de la société ESSO sur ses marques d'une part, et qu'aucun risque de confusion n'était susceptible de naître dans l'esprit du public d'autre part ;

Que la contrefaçon par imitation n'est pas constituée.(...)"

Téléchargez la minute orginale de ce jugement au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

Remerciements à Me Valérie Sédallian pour la communication de ce jugement

 

 


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