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Rubrique : actualités / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : Juriscom.net, Frédéric Glaize , Contrefaçon d'une marque française sur un site canadien , Juriscom.net, 05/10/2004
 
 
Contrefaçon d'une marque française sur un site canadien

Juriscom.net, Frédéric Glaize

édité sur le site Juriscom.net le 05/10/2004
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Le jugement du 14 septembre 2004 condamne l'atteinte à une marque protégée sur le territoire français par l'usage du même signe sur un site internet canadien proposant des services similaires.

 

L’affaire oppose deux groupes d’envergure internationale intervenant dans le secteur du travail temporaire. Ne s’affrontent toutefois dans cette instance que les entités française d’une part et canadienne d’autre part.

 

Le site du défendeur étant par essence accessible dans le monde entier, et donc en France, se pose à nouveau la question de l'application du droit français à des sites web édités et hébergés hors du territoire par des opérateurs étrangers.

 

La société SYNERGIE est titulaire d'une marque française SYNERGIE enregistrée notamment pour "les services de bureaux de placement". Elle reproche aux sociétés canadiennes ADECCO QUEBEC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES LIMITED l'usage de la dénomination SYNERGIE sur leurs sites internet accessibles aux adresses <adeccosynergie.qc.ca> et <decouvrez.qc.ca>.

 

Avant d'examiner les faits, le Tribunal déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés canadiennes, faute pour celles-ci d'avoir indiqué la "juridiction qui selon elles serait compétente pour connaître du litige, fût-elle étrangère".

 

Les constats d'huissier produits par la demanderesse permettent d'établir un usage du terme SYNERGIE inscrit en "grands caractères bleus" sur les sites en cause pour désigner "des services d'activité de travail temporaire". Sont ainsi caractérisés de façon classique des actes de contrefaçon au sens de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

 

L'intérêt réel de ce jugement réside dans les considérations des juges selon lesquelles "les défenderesses ne sauraient valablement soutenir que ces sites ne sont pas destinés à la clientèle française dès lors que les pages sont accessibles depuis le territoire français à partir du moteur de recherche "Google", qu'elles sont en langue française et qu'elles n'excluent nullement le consommateur français des offres proposées".

 

Antérieurement, plusieurs décisions ont considéré de façon concordante que l'atteinte à une marque protégée en France est caractérisée sur un site – y compris un site étranger – si l'offre de produits ou services présentée sous le signe litigieux s'adresse au public français (Frédéric Glaize, "Internet et signes distinctifs : les apports de la jurisprudence de ces deux dernières années", Juriscom.net, 27 février 2004, page 6).

 

Dans le cadre de cette jurisprudence, le critère mis en oeuvre par les tribunaux pour déterminer la localisation du public visé est celui de la langue employée sur le site litigieux.

 

Une affaire <domespace.ca> (TGI Quimper, 21 mai 2002, Expertises n° 263 page 349) nous avait conduit à souligner l'insuffisance du critère de la langue pour déterminer si la clientèle visée est celle de la France lorsque l'offre émane d'un autre pays francophone.

 

Le jugement du 14 septembre 2004 propose une solution assez simple. Afin de trancher la difficulté, les juges imposent aux sites francophones étrangers d'exclure les consommateurs français des offres proposées.

 

Si le principe semble sévère, le défendeur pourra toutefois certainement exciper d'éléments permettant d'exclure au moins implicitement les consommateurs français des offres désignées sur son site par un signe distinctif protégé en France.

 

Dans une affaire « Cruncher », une autre section du même Tribunal, confrontée à la même problématique, considérait « [q]ue l'accessibilité d'un site ouvert dans un pays tiers par une société de nationalité étrangère ne suffit pas à justifier une mesure d'interdiction alors qu'aucun acte d'exploitation de quelque nature que ce soit de la marque litigieuse n'est accompli par cette société sur le territoire français » (TGI Paris, 28 mars 2003, SA Produits Nestlé, SA Nestlé France et SA Nestlé Grand Froid c/ Société Mars Inc. [Foruminternet.org]).

 

Ce jugement, indiquait par ailleurs divers indices de l'exclusion, implicite ou explicite, du public français de la clientèle visée par le site du défendeur. Ainsi, outre la langue employée sur le site, les juges avaient relevé la présence sur la page d'accueil d'avertissements précisant qu'il « s'applique uniquement aux Etats-Unis et au Canada » et l’impossibilité de localiser des points de ventes « pour des lieux hors des Etats-Unis ». Un huissier constatait également l’échec de ses tentatives pour localiser un point de vente à Paris via le formulaire présent sur le site. 

 

Dans l'absolu, le Tribunal affirme par le jugement du 14 septembre la force des droits de propriété industrielle obtenus en France. Ceci, avec un certain esprit conquérant.

 

La solution devra donc être confirmée (et certainement affinée) pour faire réellement jurisprudence.

 

Par Frédéric Glaize
Membre du Comité éditorial de Juriscom.net
Conseil en Propriété Industrielle
Meyer & Partenaires

 

 


 

 

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