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Rubrique : actualités / Branche : droit de la consommation / Domaine : commerce électronique BtoC
Citation : Juriscom.net, Sandrine Rouja , Vers une directive-cadre pour la confiance du consommateur dans les pratiques commerciales au sein de l'UE , Juriscom.net, 07/03/2005
 
 
Vers une directive-cadre pour la confiance du consommateur dans les pratiques commerciales au sein de l'UE

Juriscom.net, Sandrine Rouja

édité sur le site Juriscom.net le 07/03/2005
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Le Parlement européen vient d’adopter, le 24 février, en seconde lecture, la directive dite contre les pratiques commerciales déloyales proposée par la Commission en juin 2003 (Communiqué de la Commission [europa.eu.int]). Il revient à présent au Conseil des Ministres d’adopter formellement ce texte dans les semaines qui viennent pour qu’il puisse entrer en vigueur.

Le droit de la consommation fait actuellement l’objet de toutes les attentions de la part du législateur. Après l’archivage des contrats conclus par voie électronique supérieurs à 120 euros dans notre droit interne (Philippe Belloir, "Promulgation du décret du 16/02/2005 sur l'archivage des contrats conclus par voie électronique", Juriscom.net, 23/02/2005), puis l’adoption par le gouvernement de l’ordonnance sur les livraisons non-conformes (voir "Livraison non-conforme : de nouvelles règles protectrices du consommateur", Foruminternet.org, 18/02/2005), les instances européennes poursuivent l’élaboration des règles devant promouvoir la confiance du consommateur dans le marché unique européen, ce qui devrait préfigurer une nouvelle modification du Code de la consommation d’ici 2007.

Avec l’élargissement du marché unique et le développement du commerce électronique permettant les achats transfrontaliers, la directive [europa.eu.int] contre les pratiques commerciales déloyales, proposée par la Commission à la suite du Livre vert d’octobre 2001 sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne, est envisagée comme une réglementation clé dans la protection des intérêts économiques du consommateur. Elle rompt avec l'approche des directives sectorielles fondées jusqu’à présent sur une harmonisation minimale et vise quant à elle un rapprochement maximal des règles relatives aux pratiques déloyales dans le marché intérieur. Actuellement, près de 8 directives sectorielles sont afférentes aux pratiques commerciales. La directive-cadre aura vocation à s’appliquer lorsqu’aucune disposition spécifique régissant les pratiques commerciales déloyales n’est prévue par ces législations sectorielles. Dans le cas contraire, ces dernières l’emporteront sur la directive-cadre.

Champ d’application de la directive

Son champ d’application exclut le droit des contrats, les ententes ou accords entre entreprises, ou encore les règles relatives à la santé et à la sécurité des produits. Elle adapte la directive sectorielle sur la publicité trompeuse de manière à en limiter son champ d'application à la publicité portant préjudice seulement aux entreprises.

Cette directive couvre donc les pratiques des entreprises vis-à-vis des consommateurs (et non les pratiques entre entreprises) et qui portent atteinte aux intérêts économiques du consommateur. Elle prend comme référence le « consommateur moyen », tel qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice européenne (aff C-315/92 et C-210/96), c’est-à-dire le consommateur « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé », à moins que les pratiques ne visent les consommateurs particulièrement vulnérables, comme les enfants, auquel cas elles seront évaluées « du point de vue du membre moyen de ce groupe ».

Sommairement, la nouvelle réglementation sur les pratiques commerciales déloyales reposera sur une interdiction générale, basée sur des critères communs. Elle définit par ailleurs deux types spécifiques de pratiques déloyales qui ne nécessiteront pas le recours à l’interdiction générale et elle comporte en outre une liste noire des pratiques interdites dans tous les cas.

Une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales

Cette interdiction générale, définie à l’article 5 de la directive-cadre, remplacera les multiples dispositions des différents Etats membres. Elle est assortie de deux critères cumulatifs devant permettre l’appréciation du caractère déloyal, à savoir, le manquement aux exigences de la diligence professionnelle et l'altération substantielle du comportement économique des consommateurs.

A côté de cette interdiction générale figurent deux grandes catégories de pratiques commerciales qui sont considérées explicitement et automatiquement comme déloyales : les pratiques trompeuses et les pratiques agressives. Ces dernières sont présumées satisfaire les conditions de l’interdiction générale.

Les pratiques commerciales automatiquement déloyales


  • Pratiques trompeuses

Ce sont les pratiques qui trompent le consommateur, que ce soit par action ou par omission (un manque de clarté dans la présentation sera assimilé à une omission) et qui poussent le consommateur à l’achat en l’induisant en erreur, par exemple, sur les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, ou encore sur son prix.

Les entreprises doivent en conséquence prendre garde de ne pas faire croire, à tort, que tel produit est en stock ou de ne pas changer, au moment de l’achat, le prix qui avait été affiché. De telles pratiques sont déjà sanctionnées en France sur la base des articles L 121-1 et s. du Code de la consommation. Le TGI de Pontoise a ainsi condamné [foruminternet.org], le 19 mai 2004, le directeur général d’une agence de voyage en raison de l’indisponibilité, au moment de la réservation, des prestations proposées à la vente.

  • Pratiques agressives

Les pratiques agressives peuvent prendre la forme d’un harcèlement, d’une contrainte ou d’une influence injustifiée (c’est par exemple le cas lorsque le consommateur a l’impression qu’il ne peut quitter le magasin sans acte d’achat).

Si une pratique commerciale n’est pas identifiée comme trompeuse ou agressive, il faudra donc se reporter à la définition donnée par l’interdiction générale pour en évaluer le caractère déloyal.

  • Liste noire

Enfin, une liste noire vise en annexe les pratiques commerciales considérées en toutes circonstances comme déloyales et de ce fait interdites dans tous les Etats membres. Elles concernent certains types de pratiques trompeuses et agressives, tels q’une proposition d’achat de produits à un prix indiqué pour ensuite refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité, ou bien refuser de prendre des commandes concernant cet article ou de le livrer dans un délai raisonnable ; ou encore, se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, une fois que le consommateur a clairement exposé que ces sollicitations ne sont plus souhaitées.

Ces dispositions devront s’appliquer au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la directive. Cette dernière prévoit toutefois une période transitoire de six ans à compter de la transposition, au cours de laquelle les Etats membres pourront continuer à appliquer des dispositions nationales plus restrictives ou plus rigoureuses que la directive lorsqu’elles mettent en œuvre des clauses d’harmonisation minimale.

Sandrine Rouja
Rédactrice en chef de Juriscom.net

 

 

 

 

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