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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Juriscom.net, Sandrine Rouja , P2P, le jugement de Rodez est confirmé en appel , Juriscom.net, 12/03/2005
 
 
P2P, le jugement de Rodez est confirmé en appel

Juriscom.net, Sandrine Rouja

édité sur le site Juriscom.net le 12/03/2005
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La Cour d’appel [juriscom.net] de Montpellier vient de confirmer, ce 10 mars 2005, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Rodez du 13 octobre 2004 qui avait relaxé un jeune internaute ayant téléchargé des fichiers sur les réseaux P2P, la preuve d’un usage autre que privé n’ayant toujours pas été rapportée.

 

Rappelons que 488 films au total, pour partie téléchargés sur Internet et pour partie copiés à partir de CD prêtés par des amis, étaient au centre de cette affaire et qu’il revenait au juge d’en déterminer l’usage privé ou collectif.

 

C’est sur le fondement des articles L. 122-3, L. 122-4 et, notamment, de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (et non du Code de procédure pénale comme il apparaît dans la minute de l’arrêt) que la Cour d’appel a motivé sa décision pour conclure que « lorsqu'une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproduction strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Ainsi donc, la Cour d’appel confirme qu’utiliser des copies de fichiers, téléchargés ou prêtés par des amis, et les prêter à son tour ou les regarder seul ou en compagnie de 2 ou 3 amis, reste de l’usage du strictement privé, couvert par l’exception de l’article L. 122-5.

 

Dans cette affaire, ce n’est pas l’échange de fichiers sur les réseaux P2P en lui-même qui était jugé (questions ayant été traitées par le Tribunal correctionnel de Vannes du 29 avril 2004 ou encore par le Tribunal de grande instance de Pontoise, le 2 février dernier), mais l’utilisation privée ou collective de tels fichiers. Il semble bien tout de même, en l’état de la jurisprudence, que si la mise à disposition des fichiers sur Internet avait pu être prouvée, comme elle l’a été par exemple dans le jugement de Pontoise, les juges auraient conclus à la contrefaçon des droits d’auteur, constituée par le téléchargement et la diffusion de fichiers. Par ailleurs, la question de la possession des originaux ne s’est pas non plus posée en l’espèce, alors qu’elle l’avait été devant le juge de Pontoise.

 

Le juge n’ayant pas reconnu un préjudice injustifié causé aux parties civiles à l’instance (sociétés d’édition en vidéo, sociétés de production et syndicats professionnels), ces dernières sont déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

 

Il reste à savoir dans quel sens se prononcera la Cour de cassation, dans le cas où elle serait saisie de cette affaire.

 

Sandrine Rouja

Rédactrice en chef de Juriscom.net

 

 


 

 

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