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Rubrique : actualités / Branche : droit de la consommation / Domaine : commerce électronique BtoC
Citation : Juriscom.net, Cédric Manara , Achat sur un site marchand : les 'deux sous' de la jurisprudence 'horodateurs' , Juriscom.net, 15/04/2005
 
 
Achat sur un site marchand : les 'deux sous' de la jurisprudence 'horodateurs'

Juriscom.net, Cédric Manara

édité sur le site Juriscom.net le 15/04/2005
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Il y a quelques jours, un juge de proximité de Boulogne-Billancourt (décision du 10 mars [juriscom.net], rapportée par B. Mallet, "Les horodateurs dans le collimateur", Libération.fr, 11 avril 2005) a relaxé une automobiliste qui n'avait pas payé les amendes correspondant à sept stationnements non-réglés. Motif ? Celle-ci avait expliqué au juge que si elle n’avait pas payé, c’est qu’elle ne pouvait pas. Est-ce qu’elle manquait d’argent ? Non. Mais elle n’avait pas en revanche de carte Moneo, seul moyen de paiement utilisable sur les horodateurs de la zone de stationnement dans laquelle elle avait été verbalisée.

 

Selon le récit des médias, le juge a estimé illégal sur le fondement de l'article R. 642-3 du Code pénal qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe "le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours". Alors que ce texte n’a pourtant pour objet que de sanctionner celui qui n’accepte pas les euros, en nickel ou en papier, il semble que le juge en a fait une application « par ricochet Â», pour absoudre la propriétaire du véhicule.

 

Il ne s’agit que de l’application mécanique d’un texte à une machine elle-même… automatique. Par définition, tout appareil qui n’est pas prévu pour fonctionner avec des pièces ou des billets est une source systématique de risque, et son exploitant encourt des sanctions pénales.

 

Cyber-marchands, méfiez-vous donc ! L’article R. 642-3 du Code pénal peut aussi et tout naturellement s'appliquer à vos serveurs ! Parce que comme les horodateurs, les sites web refusent le paiement en liquide ! (sur la même question, lire aussi Cédric Manara, "« C2B Â» - Les consommateurs français face à quelques aspects du commerce électronique", Juriscom.net, 25 janvier 2002, page 7). Par le seul fait qu’il n’est pas proposé de règlement en numéraire sur les sites marchands, leurs exploitants pourraient bien à leur tour être sanctionnés… Toutefois, en application du Code monétaire et financier, peuvent s’arrêter de trembler les commerçants qui proposeraient en ligne des biens ou des services d’une valeur de plus de 3.000 euros (article L. 112-8), voire ceux qui permettraient en ligne les règlements excédant la somme de 750 euros « portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance Â» (ils doivent se faire par « chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage Â», dit l’article L. 112-6).

 

Et les autres ? Pour éviter qu’ils ne soient condamnés, faut-il que les commerçants électroniques ferment purement et simplement leur boutique virtuelle ? Pas tout à fait : un règlement en liquide ne pouvant par définition se faire que "de la main à la main", et en aucun cas en ligne, ne pourrait être sanctionné que le commerçant qui opposerait un refus à l'acheteur qui voudrait régler… en se présentant physiquement au siège social de l'exploitant d'un site marchand. Pour l’anecdote, l’ancienne directrice d’un grand magasin en ligne se rappelle qu’il est arrivé une fois à un employé de l’accueil de voir arriver un homme venant payer en liquide (!)

 

Le risque est donc bien rare en pratique. Et il y a peu de chances que la jurisprudence « horodateurs Â» s’applique aux serveurs. Néanmoins, cette affaire iconoclaste rappelle qu’il est nécessaire de mettre à jour les dispositions législatives spéciales qui reposent sur des considérations « matérielles Â».

 

Cédric Manara

Professeur associé, EDHEC Business School

Membre du comité scientifique de Juriscom.net

 

 

 

 

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