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Rubrique : actualités / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : nouvelles technologies et salariés
Citation : Juriscom.net, Valérie Sédallian , La responsabilité de l'employeur du fait des activités personnelles de ses salariés sur internet , Juriscom.net, 31/03/2006
 
 
La responsabilité de l'employeur du fait des activités personnelles de ses salariés sur internet

Juriscom.net, Valérie Sédallian

édité sur le site Juriscom.net le 31/03/2006
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Civilement, l’employeur est responsable en tant que commettant de ses salariés, des fautes commises par ceux-ci dans leur utilisation d’internet depuis leur lieu de travail, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil. Tel est le principe que la Cour d'appel d'Aix en Provence vient d'appliquer dans un arrêt du 13 mars 2006.

 

Un salarié crée, depuis son lieu de travail, un site internet dénommé « ESCROCA » dans le but de dénigrer la société ESCOTA. Ce site est hébergé par la société Multimania devenue Lycos. La société ESCOTA intente une action non seulement contre l'auteur du site, mais également contre son employeur, la société Lucent Technologies et contre l'hébergeur. Dans un jugement en date du 11 juin 2003, le Tribunal de grande instance de Marseille retient la responsabilité de l'auteur du site pour contrefaçon, et écarte la responsabilité de l'hébergeur sur le fondement de l'article 43-8 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000.

 

En revanche, le Tribunal retient la responsabilité de la société Lucent Technologies en sa qualité d'employeur de l'auteur du site litigieux. Il se fonde notamment sur une note du directeur des ressources humaines de l'entreprise en date du 13 juillet 1999 qui précise que les salariés peuvent désormais utiliser les équipements informatiques mis à leur disposition et les accès réseau existants pour consulter d'autres sites que ceux présentant un intérêts en relation directe avec leur activité au sein de la société, dès lors que ces utilisations demeurent raisonnables, s'effectuent en dehors des heures de travail, et respectent les dispositions légales régissant ce type de communication et les règles internes de la société. Le Tribunal relève que : « Ainsi, la libre consultation des sites Internet était autorisée et aucune interdiction spécifique n'était formulée quant à l'éventuelle réalisation de sites Internet ou de fourniture d'informations sur des pages personnelles. »

 

Cette décision, dont la société Lucent Technologies a fait appel, vient d'être confirmée par la Cour d'appel d'Aix en Provence.

 

Selon une jurisprudence constante depuis un arrêt de l’Assemblée plénière du 19 mai 1988, l’employeur est exonéré de responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Ces trois conditions sont cumulatives : « Le commentant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé agit hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. »

 

La société Lucent Technologies a invoqué le fait que les conditions d'exonération de sa responsabilité étaient bien remplies.

 

La Cour d'appel ne l'a pas suivie considérant que :

 

       le préposé, qui avait pour fonction d'effectuer des tests de qualité de fiabilité du matériel et dans une entreprise dans laquelle l'usage d'un ordinateur et d'internet est quotidien, a agi dans le cadre ses fonctions ;

       il a agi avec l'autorisation de son employeur qui dans une note de service avait autorisé l'utilisation des équipements informatiques mis à leur disposition pour consulter d'autres sites que ceux présentant un intérêt en relation directe avec leur activité ;

       il n'a pas agi à des fins étrangères à ses attributions, puisque selon le règlement précité, il était autorisé à disposer d'un accès à internet, y compris en dehors de ses heures de travail.

 

Dans cette affaire, il n'y avait pourtant aucun lien, de quelque nature que ce soit, entre la victime, la société ESCOTA, et l'employeur du site litigieux, la société Lucent, qui s'est trouvée, de façon contingente, être le fournisseur d'accès de son employé. Paradoxalement, un fournisseur d'accès professionnel, aurait bénéficié, en cette qualité, d'une exonération de responsabilité (cf article 12 de la directive commerce électronique transposée à l'article L 32-3-3 du CPCE).

 

A l'heure où l'usage de l'ordinateur et d'internet est quotidien, non seulement dans les entreprises du secteur des nouvelles technologies, mais dans la moindre TPE, et alors que la CNIL considère qu' « une interdiction générale et absolue de toute utilisation d'internet à des fins autres que professionnelles ne paraît pas réaliste dans une société de l'information et de la communication », il est permis de s'interroger sur le bien fondé des critères retenus par la Cour pour retenir en l'espèce la responsabilité de l'employeur.

 

 

Valérie Sédallian

Avocate au barreau de Paris

Membre du Comité scientifique de Juriscom.net

 

 


 

 

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