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Rubrique : actualités / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : Juriscom.net, Jean-Louis Fandiari , Application stricte du régime de responsabilité des hébergeurs pour le service blog de Google , Juriscom.net, 07/11/2006
 
 
Application stricte du régime de responsabilité des hébergeurs pour le service blog de Google

Juriscom.net, Jean-Louis Fandiari

édité sur le site Juriscom.net le 07/11/2006
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Par une ordonnance du 19 octobre 2006, le TGI de Paris a fait une application stricte des articles 6.1.2 et suivants de la LCEN relatif  à la responsabilité des hébergeurs.

Dans cette affaire, Madame H. P. avait demandé à Google France la suspension d’un blog portant son nom. Hébergée chez "Blogger", service géré par la société Google Inc., ce site contenait divers éléments portant atteinte à sa vie privée.

Le tribunal de grande instance a en effet relevé que le blog dont il s’agit faisait état de conflits familiaux à la suite d’un divorce et d’autres aspects de la vie de Madame H. P. « en infraction à l’article 9 du Code civil ». En conséquence la Vice-Présidente du TGI de Paris a ordonné le retrait des propos en cause.

Ce faisant, l’ordonnance prononcée le 19 octobre ne fait droit qu’en partie à la requête de la demanderesse. Cette dernière a certes requis et obtenu le retrait des textes litigieux, mais elle avait également demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ce que le tribunal lui a refusé pour deux raisons.

Tout d’abord, la demande avait été formulée à l’encontre de la société Google France. Or, cette dernière a été mise hors de cause par le TGI dans la mesure où elle n’exploite pas le service dénommé "Blogger". A été reçue en lieu et place la société de droit américain Google Inc., en son intervention volontaire, pour laquelle la demande sur le fondement de l’article 700 n’a pas été formulée à l’audience.
 
Le TGI a, en outre, estimé que « les circonstances de la cause » auraient conduit à « écarter l’application de  ce texte ». Ces circonstance sont les suivantes : en tant qu’hébergeur, Google Inc. se voit appliquer les article 6.I.2 et suivant de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique. Or, l’ordonnance expose qu’en vertu de ces dispositions « l'hébergeur n'est pas responsable du contenu du site qu'il héberge; qu'il est tenu de retirer les données stockées ou de rendre leur accès impossible à partir du moment où il a connaissance de leur caractère manifestement illicite ou si une décision de justice le lui ordonne ».

Cette lecture de la LCEN n’est certes pas littérale. Les termes exacts de l’article 6.I.2 et 6.I.3 sont les suivants :

« 2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. (…)

3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible. »

Force est de constater que la loi est plus nuancée que le TGI de Paris. Ce dernier a néanmoins tenu compte de l’interprétation retenue par la recommandation du Forum des droits sur l’internet, confirmée plus tard par le Conseil constitutionnel.

Dans sa recommandation de février 2003 [Foruminternet.org] sur le projet de loi qui était à l’origine de la LCEN, le FDI  avait en effet estimé que la responsabilité pénale de l'hébergeur ne pourrait être mise en oeuvre « que si celui-ci connaissait l'existence d'une information ou d'une activité manifestement illicite et qu'il n'a rien fait pour en empêcher la diffusion ou la continuation ». S’agissant de la responsabilité civile, le Forum avait indiqué que « la connaissance effective du caractère illicite d'une information ou d'une activité ne peut être acquise par l'hébergeur que sur saisine d'une autorité judiciaire ».

Dans sa décision du 10 juin 2004 [Foruminternet.org], le Conseil constitutionnel avait émis une réserve d’interprétation précisant que les articles 6.I.2 et 6.I.3 de la LCEN « ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné par un juge. » (voir Lionel Thoumyre, « Comment les hébergeurs français sont devenus juges du manifestement illicite », Juriscom.net, 28 juillet 2004).

La recommandation du FDI avait également analysé le second cas d’engagement de la responsabilité civile de l’hébergeur qui était prévu dans le projet de loi : le défaut du retrait d’un contenu litigieux alors que des « faits et de circonstances » font apparaître son caractère illicite. Pour apporter ces « faits et circonstances » à la connaissance de l’hébergeur, le FDI avait estimé nécessaire que soit instaurée une procédure de notification. Cette procédure a été soutenue par un amendement du député UMP Patrice Martin-Lalande et figure désormais à l’article 6.I.5. de la LCEN.

Mais, en l'espèce, le TGI a relevé que la demanderesse n'avait « pas notifié à l'hébergeur les faits litigieux dans les formes et conditions prévues par l'article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004 ». Ce défaut de notification dans les formes a, semble-t-il, privé la demanderesse de la possibilité de se prévaloir du second cas d’engagement de la responsabilité civile de l’hébergeur.

Enfin, le TGI avait relevé que Madame H. P. avait elle-même remis volontairement en ligne une partie du contenu litigieux qui avait été supprimée par son auteur, ce qui a vraisemblablement eu pour effet de tarir la légitimité de sa requête.

Outre le fait que le TGI semble avoir procédé à une application orthodoxe de la LCEN, interprétée à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel, cette ordonnance nous semble devoir mériter une seconde observation.

Alors que la Vice-présidente du Tribunal de grande instance de Paris constate qu’une atteinte est portée à la vie privée de la demanderesse, ce qui, de jurisprudence constante, est constitutif d’un trouble manifestement illicite pour la personne (voir par ex. CA Paris, 14° ch. Sect. A, 10 fév. 1999, Estelle H. Valentin L. ; CA Paris, 14° ch., sect. A, 7 nov. 2001 ; Civ. I., 3 nov. 2004 à propos de la vie privée d’une personne morale), le tribunal précise que « le contenu du blog ne justifiait pas son retrait imminent » (par l’hébergeur), ce dernier ne revêtant pas le caractère manifestement illicite exigé par la lecture conjuguée de la loi et de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.

Cette distinction implicite entre « trouble manifestement illicite » et « caractère manifestement illicite d’un contenu » nous semble constituer une piste de réflexion particulièrement importante pour la définition prétorienne de la responsabilité des intermédiaires techniques.

Jean-Louis Fandiari
jlfandiari@hotmail.com
Consultant NTIC
Correspondant pour Juriscom.net

 

 


 

 

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