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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : données personnelles, vie privée et droit à l'image
Citation : , CA Paris, 10 février 1999, Monsieur Valentin L. c/ Madame Estelle H. (aff. Altern) , Juriscom.net, 10/02/1999
 
 
CA Paris, 10 février 1999, Monsieur Valentin L. c/ Madame Estelle H. (aff. Altern)

édité sur le site Juriscom.net le 10/02/1999
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COUR D'APPEL DE PARIS

14ème ch., section A, 10 février 1999

Monsieur Valentin L. c/ Madame Estelle H. (aff. Altern)

Extraits :

"(...) Considérant que le premier juge a exactement retenu que la responsabilité de l'hébergeur d'accès et de l'hébergeur de site, en tant que telle, ne pouvait être reconnue qu'à l'issue d'un débat de fond à raison des causes d'exonération susceptibles d'être invoquées et qu'il n'avait pas pouvoir d'apprécier ;

Mais considérant qu'en offrant, comme en l'espèce, d'héberger et en hébergeant de façon anonyme, sur le site ALTERN.ORG qu'il a créé et qu'il gère, toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de publics, de signes ou de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n' ont pas le caractère de correspondances privées, Valentin L. excède manifestement le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations et doit, d'évidence, assumer à l'égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d'une activité qu'il a, de propos délibérés, entrepris d'exercer dans les conditions susvisées et qui, contrairement à ce qu'il prétend, est rémunératrice et revêt une ampleur que lui-même revendique ;

Que la diffusion des photographies litigieuses, dans les conditions décrites précédemment, engage manifestement sa responsabilité et justifie l'octroi à Mme Estelle H., dont l'atteinte au droit à l'image et à l'intimité de la vie privée, ainsi que le préjudice qui en résulte, ne sont ni contestables ni contestés, une provision sur dommages et intérêts qui, compte tenu de la profession exercée par cette dernière, de sa notoriété et de la diffusion démultipliée résultant des possibilités techniques offertes par Internet, doit être fixée à 300.000 francs, outre la publication, selon les modalités qui seront énoncées au dispositif ci-après, d'un communiqué, aux frais de l'appelant ; (...)"

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