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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , T. Corr. Rennes, 6 décembre 2007, Ministère public, SEV, FNDF, Twentieth Century Fox et al. c/ A. , B., C. et D. , Juriscom.net, 06/12/2007
 
 
T. Corr. Rennes, 6 décembre 2007, Ministère public, SEV, FNDF, Twentieth Century Fox et al. c/ A. , B., C. et D.

édité sur le site Juriscom.net le 06/12/2007
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE RENNES

Le 6 décembre 2007,

Ministère public, SEV, FNDF, Twentieth Century Fox et al. c/ A. , B., C. et D.

Mots clés : films - téléchargement - peer-to-peer - rémunération Brun-Buisson - reproduction (oui) - contrefaçon (oui) - copie privée (non) 

Extraits :

« (…) Attendu que A, B, C et D sont poursuivis dans le cadre de trois procédures distinctes pour des faits de nature identique, révélés lors de saisies incidentes effectuées suite à une même affaire initiale et dans une même unité de temps ; qu‘une bonne administration de la justice conduit à joindre les procédures;

(…) Attendu que les prévenus ne contestent pas la matérialité de l’infraction mais font valoir l’incertitude quant au nombre de titres illégalement reproduits, l’exception de copie privée, le paiement de la taxe Brun-Buisson et plus largement le défaut d’intention ;

Qu‘il ressort de leurs déclarations que les quatre prévenus s'étaient organisés en réseau, les uns copiant les films téléchargés par les autres ;

Que dans ces conditions l’exception de copie privée ne peut valoir, s‘agissant soit d’utilisation directe de logiciels fondés sur le partage avec tous les internautes, soit de reproduction d’oeuvres illicitement obtenues ;

Que le paiement de la taxe dite ”Brun-Buisson” lors de l’acquisition du support ne saurait suffire à légitimer son contenu ;

Que les prévenus ne peuvent prétendre avoir ignoré l’interdiction qui leur était faite de reproduire des oeuvres cinématographiques sans autorisation des titulaires de droits ;

Qu'au vu du détail de l’inventaire réalisé par la gendarmerie, le nombre de titres illicitement reproduits doit être fixé à 116 pour A, 134 pour B, 105 pour C et 114 pour D ;

qu ‘il y a lieu de les déclarer coupables de reproduction d’oeuvres cinématographiques sans autorisation, sur le fondement de l’article L 335- 4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu‘au vu du caractère limité des oeuvres reproduites, de l’absence de but lucratif et de conscience de nuire, et des éléments de personnalité fournis par leurs défenseurs, il convient de les condamner à une peine d’amende assortie du sursis et d‘ordonner l’exclusion du bulletin numéro 2 du casier judiciaire ; (…) »

Remerciements à Me Le Quellenec pour la communication de cette décision

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