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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2007, Minist. public, SEV, FNDF, Twentieth Century Fox et a. c/ Aurélien D. , Juriscom.net, 05/09/2007
 
 
CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2007, Minist. public, SEV, FNDF, Twentieth Century Fox et a. c/ Aurélien D.

édité sur le site Juriscom.net le 05/09/2007
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

5ème chambre, le 5 septembre 2007

Minist. public, SEV, FNDF, Twentieth Century Fox, Buena Vista Entertainment... c/ Aurélien D.

Mots clés : peer-to-peer - téléchargement - représentation (oui) - communication au public (oui) - reproduction (oui) - cercle de famille (non) - usage privé (non) - copie privée (non)

Extraits :

"(...) 1- Sur la culpabilité

Attendu que lors d’une perquisition effectuée au domicile de D. Aurélien dans le cadre d’une garde à vue ordonnée pour d’autres faits, les gendarmes ont découvert deux sacoches contenant 488 CD-Roms portant des inscriptions manuscrites constituées par un nom de film et un numéro d’ordre ; que les gendarmes ont imprimé à partir du disque dur de l'ordinateur de D. Aurélien 509 titres de films et ont constaté qu’au moins 17 CD-Roms correspondant à des films répertoriés dans cette liste étaient manquants ;

 

Que lors de son audition par les gendarmes, D. Aurélien a expliqué avoir téléchargé environ un tiers de ces films sur Internet grâce au logiciel Edonkey et les deux autres tiers à partir de CD-Roms prêtés par des amis ; qu’interrogé sur les CDRoms manquants, il a déclaré les avoir prêtés à des amis, tout en affirmant ne pas les vendre ni les échanger, reconnaissant tout au plus visionner certains films avec des amis ;

 

Attendu que D. Aurélien a ainsi reconnu avoir reproduit des oeuvres de l’esprit, en l’espèce des films, sur des CD-Roms, soit par téléchargement sur Internet grâce à l’utilisation d’un logiciel “peer to peer”, soit à partir de CD-Roms prêtés par des amis provenant eux mêmes de la copie de DVDs ; qu’en prêtant ensuite les films ainsi enregistrés sur CD-Roms à des amis, il les a diffusés, comme cela ressort de ses propres déclarations et de l’absence de 17 CD-Roms correspondant à des films dûment répertoriés sur la liste de 509 titres établie par D. Aurélien ; qu’ en outre, en utilisant un logiciel de type “peer to peer”, D. Aurélien a non seulement reproduit le film téléchargé sur le disque dur de son ordinateur, mais l’a également mis à la disposition de tous les utilisateurs du même logiciel, participant ainsi à sa diffusion auprès du public ;

 

Que D. Aurélien ne justifie pas, dans un cas comme dans l’autre, avoir procédé à ces reproductions, représentations ou diffusions après avoir obtenu l’autorisation des auteurs de ces oeuvres cinématographiques ou de leurs ayants droits qui de ce fait ont un caractère illicite ; qu’en procédant de la sorte il a commis le délit de contrefaçon prévu et réprimé par les articles L. 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

 

Attendu que le fait que le prévenu a déclaré lors de son audition par les gendarmes pratiquer l’informatique depuis deux ans, la découverte lors de la perquisition de son domicile de 488 CD-Roms reproduisant des oeuvres cinématographiques et d’une liste de ces oeuvres contrefaites dans son ordinateur, et le fait que certains CD-Roms ainsi répertoriés sur la liste étaient manquants car en cours de prêt, établissent que le délit de contrefaçon, constitué par la reproduction et la diffusion de ces 488 CD-Roms, n’est pas atteint par la prescription triénale, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la date de chacun des enregistrements illicites, la prescription courant à compter du dernier acte de contrefaçon ;

 

Que le prévenu ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pénale en se prévalant des exceptions de représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille ou de copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste, prévues pari article L. 122-5 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle ; que ces exceptions ne peuvent recevoir application pour le prêt de CD-Roms à des amis comme en l’espèce ; que par un tel usage des copies, qui implique qu’il n’a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites par ses amis, D. Aurélien s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste prévu par la loi ; qu’il en va de même pour l'oeuvre copiée, puis mise à disposition d’un large public par le biais d’un logiciel de type “peer to peer”;

 

Que D. Aurélien ne justifie pas des circonstances ayant pu le conduire à commettre une erreur de droit, en se croyant autorisé à effectuer la copie et la diffusion de films sans autorisation ; qu’étant étudiant dans le département informatique d’un lUT lors des faits, il ne pouvait qu’être particulièrement sensibilisé aux problèmes découlant, au regard des droits des auteurs d’oeuvres de l’esprit, de la réalisation de copies de ces oeuvres sur des supports tels que des CD-Roms, notamment grâce à un téléchargement sur Internet ;

 

Qu’il convient d’infirmer le jugement et de déclarer D. Aurélien coupable du délit de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit ;

 

Sur la peine

 

Attendu qu’en l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu lors des faits, il convient de faire une application modérée de la loi pénale et de condamner le prévenu à une amende en partie assortie du sursis ; qu’il n’y a pas lieu à confusion avec la condamnation du 8 septembre 2006 ;

 

Qu’il convient en outre, en application de l’article L.335-6 du code de la propriété intellectuelle, d’ordonner la confiscation des 488 CD-Roms saisis par les gendarmes et la publication du présent arrêt par extraits dans le quotidien Libération et sur le site Internet www.01net.com ;

 

(…)

 

Sur l’action publique,

 

Déclare D.  Aurélien coupable du délit de contrefaçon d’oeuvre de l’esprit,

 

Condamne D. Aurélien à une amende délictuelle de 15000 €,

 

Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’amende à hauteur de 12.000€ dans les conditions des articles 132-39 et suivants du Code pénal, compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-39 du Code pénal ; (...)"

 

 

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