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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : , Cass com, 20 mai 2008, Google France, Google Inc c/ Louis Vuitton Malletier , Juriscom.net, 20/05/2008
 
 
Cass com, 20 mai 2008, Google France, Google Inc c/ Louis Vuitton Malletier

édité sur le site Juriscom.net le 20/05/2008
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COUR DE CASSATION

 

Chambre commerciale, le 20 mai 2008, sursoit a statuer sur le pourvoi jusqu’à ce que la CJCE se soit prononcée

 

Google France, Google Inc c/ Louis Vuitton Malletier

 

Mots clés : référencement - mots clés - liens commerciaux - liens sponsorisés - marque - contrefaçon

 

Extraits :

 

« (…) Attendu qu’il existe une difficulté sérieuse quant au point de savoir si le prestataire qui propose un service de référencement payant sur internet tel que celui décrit ci-dessus fait un usage de la marque que son titulaire est habilité à interdire sur le fondement des articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la directive et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement:

 

Attendu que les juges du fond ont par ailleurs constaté que les marques de la société Vuitton étaient renommées, ce qui n’est pas contesté, qu’il convient donc d’interroger la Cour sur la question de savoir si l’usage que le prestataire de services de référencement fait des marques constitue, au sens de l’article 5 paragraphe 2, de la directive et de l’article 9 paragraphe 1 sous c) du règlement, un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire ;

 

Attendu que, dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque en application de la directive ou du règlement, il convient de rechercher à quelles conditions la responsabilité du prestataire de service de référencement peut être engagée ; que les sociétés Google revendiquent le bénéfice des dispositions de la Directive 200/31/CE du 8 juin 2000 et soutiennent qu’elles fournissent un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par le destinataire du service en particulier le texte d’une annonce commerciale et les mots clefs qui en déclenchent l’affichage ; qu’il convient également d’interroger la Cour sur ce point;

 

PAR CES MOTIFS:

 

Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes (…) ».

 

 

Décision attaquée : CA Paris, 28 juin 2006, SARL Google, Sté Google Inc c/ SA Louis Vuitton Malletier


 

Remerciements à Le Petit Musée des Marques et à Frédéric Glaize pour la communication de cette décision

 

 

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