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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , CA Douai, 26 janvier 2009, M. B. et SARL WipNord c/ Ministère Public, Microsoft Corporation , Juriscom.net, 26/01/2009
 
 
CA Douai, 26 janvier 2009, M. B. et SARL WipNord c/ Ministère Public, Microsoft Corporation

édité sur le site Juriscom.net le 26/01/2009
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COUR D'APPEL DE DOUAI

6ème chambre, le 26 janvier 2009

M. B. et SARL WipNord c/ Ministère Public, Sté Microsoft Corporation

Mots clés : logiciels - licence - certificat d'authenticité - revente - épuisement des droits - droit d'auteur - marque - copies de sauvegarde (non) - contrefaçon (oui)

Extraits :

"(...) Attendu que la règle de l'épuisement des droits sur le marché, édictée par l'article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle, permet uniquement à l'acquéreur d'un logiciel de la revendre dans les conditions qu'il l'a acquis, et telles que définies au contrat et dans la licence d'utilsiation dont il a accepté les termes avant sa mise en fonctionnement ;

Qu'elle ne lui permet pas de faire commerce, par l'achat de matériel ancien, de la cession des certificats qu'il y extrait, et de la copie de leur disque dur destinée à être utilisée sur un équipement différents ;

Qu'en l'espèce, la vente des certificats d'authenticité procurait aux acheteurs les avantages d'une acquisition regulière d'une licence ;

Que les copies du disque réalisées dans ces conditions ne peuvent être regardées comme des sauvegardes puisqu'elles avaient vocation à être vendues, aux fins d'une nouvelle exploitation sur un matériel autre que celui d'origine, et à un prix attractif pour l'utlisateur, ce d'autant que les produits qu'elles touchaient étaient destinés à être mis sur le marché sous la licence la plus usuelle "OEM", s'agissant de celle concernant les systèmes préinstallés fournis aux distributeurs à destination finale d'un grand nombre d'utilisateurs privés ;

Que ces faits ont été commis au mépris et au préjudice des droits de l'auteur de l'original, sans son autorisation, et la marque du logiciel qui apparaît lors de son installation et de son démarrage a nécessairement été contrefaite pour la réalisation des copies, et ce, en dehors de toute autorisation ; (...)

Que pour cette raison, et même si, aux dires de Monsieur M. B., certains logiciels n'avaient pas fait l'objet d'enregistrement, leur cession par un professionnel réputé ne pas ignorer le contenu de la licence, ne pouvait intervenir dans les conditions susvisées ; (...)"

Intégralité de l'arrêt original au format PDF ci-dessous

 

 


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