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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : commerce électronique BtoC
Citation : , CA Dijon, 19 février 2009, Chambre de l'Immobilier de Saone et Loire FNAIM et CNAB et Ministère Public c/ Monsieur Gregor H. , Juriscom.net, 19/02/2009
 
 
CA Dijon, 19 février 2009, Chambre de l'Immobilier de Saone et Loire FNAIM et CNAB et Ministère Public c/ Monsieur Gregor H.

édité sur le site Juriscom.net le 19/02/2009
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COUR D'APPEL DE DIJON

Chambre correctionnelle, le 19 février 2009

La Chambre de l'Immobilier de Saone et Loire FNAIM et CNAB et Ministère Public c/ Monsieur Gregor H.

Mots clés : annonces immobilières sur internet - application de la loi Hoguet du 2 juillet 1970 (oui) - carte professionnelle (non) - entremise (non) - activité de négociation (non) - exception pour publication par voie de presse (oui) - exercice illégal (non)

Extraits :

"(...) Qu'il importe de définir le champ des activités interdites, dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur G. n'est pas titulaire d'une carte d'agent immobilier ;

Que se livrer à une opération suppose un engagement direct et déterminant ; que prêter son concours implique une contribution significative ; qu'ainsi l'article 1er sus-visé s'applique aux personnes exerçant, dans le domaine de la vente immobilière, des activités de négociation entre acquéreurs et vendeurs de biens immobiliers ;

Qu'il importe de rechercher si des faits caractérisant une entremise peuvent lui être reprochés ;

Attendu que Monsieur G. exerce la profession de rédacteur de textes publicitaires ; qu'il justifie par les pièces qu'il produit aux débats de son activité dans ce domaine (...) que son intervention se limite à traduire l'annonce en anglais et en hollandais, à l'éditer et à la publier (...) que la domiciliation des annonces consiste en un simple service de boîte aux lettres effectivement proposé, comme le relève l'appelant, par la plupart des annonceurs ; que Monsieur G. n'a été chargé d'aucun mandat (...) ;

Que la rémuénration du prévenu, proportionnelle au prix de vente annoncé, ne permet pas davantage de conclure formellement à l'existence d'une entremise, même si elle offre l'inconvénient d'évoquer, par son mode de calcul, la commission perçue par l'agent immobilier ; (...)

(...) qu'enfin le tarif demandé, nettement inférieur à la rémunération d'un agent immobilier, correspond à un service offert par l'annonceur qui consiste à faire profiter son client de la renommée du site ainsi que de prestations matérielles de traduction ou de présentation ; (...)

Que l'activité de Monsieur G. qui se borne à diffuser sur internet des annonces entre particuliers, moyennant certes rémunération, mais sans intervenir dans les relations entre les auteurs des annonces et les personnes intéressées, ne peut être qualifié d'entremise en matière de ventes immobilières ; que tout au plus elle pourrait s'analyser en une vente de listes ou de fichiers mais que le 7° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 exclut dans ce domaine les publications par voie de presse auxquelles il convient d'assimiler celles effectuées sur internet, en application de la loi du 21 juin 2004 dont le titre II, relatif au commerce électronique, prévoit que l'activité consistant à fournir des informations en ligne ou des communications commerciales s'exerce librement ;

Que l'infraction reprochée à Monsieur G. n'est donc pas constituée ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de relaxe ; (...)"

Minute intégrale de l'arrêt disponible au format PDF ci-dessous

 

 


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