TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
Ordonnance de référé, 28 février 2003
Studyrama c/ Mairie de Paris
Extraits :
"(...) Attendu que la marque 'jeunes à Paris' a été déposée pour désigner les services de communication par ordinateur ;
Attendu qu'il est constant que le nom de domaine 'www.jeunes.paris.fr' est accessible isolément sans passer par le nom de domaine du site de la Ville de Paris ; qu'il est également constant que l'internaute trouvera sans l'adresse incriminée des informations culturelles et éducatives, services également visés par la marque ;
Attendu qu'à la différence du sous-titre précité, le nom de domaine incriminé ne constitue pas un ensemble grammaticalement construit ni un tout indivisible ;
Attendu qu'il reprend à une préposition près, les termes composant la marque de la demanderesse ; que le risque de confusion apparaît patent pour un internaute d'attention moyenne ; (...)"