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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , TGI Strasbourg, 16 novembre 2001, Syndicat National des Journalistes c/ SA Plurimedia , Juriscom.net, 16/11/2001
 
 
TGI Strasbourg, 16 novembre 2001, Syndicat National des Journalistes c/ SA Plurimedia

édité sur le site Juriscom.net le 16/11/2001
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

Deuxième chambre commerciale, 16 novembre 2001

Syndicat National des Journalistes c/ SA Plurimedia

Extraits :

"Attendu, en quatrième lieu, que si l'article L. 132-24 du C.P.I. édicte une présomption de cession des droits reconnus aux auteurs d'œuvre audiovisuelles au producteur, encore faut-il établir l'existence d'un contrat de production audiovisuelle applicable aux œuvres de l'espèce (et définissant en particulier les modes d'exploitation de ces œuvres et les conditions de rémunération de leurs auteurs) ; qu'il n'est à cet égard pas inutile de relever qu'aucune rémunération des auteurs n'accompagnait la diffusion des émissions litigieuses sur INTERNET ; qu'en outre les contrats de travail de MM. C. et T. ne contenaient aucune clause prévoyant la cession des droits d'auteur, les parties défenderesses se référant à l'article 7-4-2 de la convention nationale de travail des journalistes introduit par un avenant du 9 juillet 1983, aux termes duquel : " les journalistes … cèdent en totalité et en exclusivité les droits nécessaires à l'utilisation de leurs prestations. Sont notamment acquis par l'entreprise qui les emplois, les droits de diffusion, de reproduction et d'exploitation des émissions produites avec la participation des journalistes. L'employeur a le droit de céder à des tiers le droit d'exploitation. Dans le cas où cette cession est faite à titre onéreux, notamment par une exploitation sous forme de cassette ou vidéo-cassettes, directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une autre société, les journalistes perçoivent une rémunération supplémentaire s'imputant sur la part de 17,5 % du prix de vente net réparti entre les ayants-droits… " ; qu'il ressort toutefois de ces dépositions, dont la généralité est contestable, que celles-ci s'appliquent au droit d'exploitation en ligne d'œuvres audiovisuelles, alors que cette forme d'exploitation n'existait pas en 1983 lors de la modification de C.C.N.T.J. par l'avenant audiovisuel et devait en conséquence faire l'objet d'une clause de cession expresse pour être opposée aux journalistes ; (…)"

 

 


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