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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : , TGI Angers, 6 mai 2003, SA Agena 3000 c/ SARL Distrib , Juriscom.net, 06/05/2003
 
 
TGI Angers, 6 mai 2003, SA Agena 3000 c/ SARL Distrib

édité sur le site Juriscom.net le 06/05/2003
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANGERS

1ère chambre, 6 mai 2003

SA Agena 3000 c/ SARL Distrib

Mots clés : nom de domaine - marque - contrefaçon (non) - concurrence déloyale (non)

Jugement infirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Angers le 19 octobre 2004

Extrait :

"(...) Sur la validité de la marque "DISTRIB"

La SARL DISTRIB soutient que le vocable "distrib" issu du langage professionnel désignait couramment et verbalement la grande distribution, section d'activité de la société AGENA 3000 et qu'il était dépourvu du caractère distinctif exigé par le texte précité.

Cependant la défenderesse ne  rapporte pas la preuve de ses affirmations, les pièces versées par elle aux débats révélant que l'abréviation "distrib" est utilisée dans les messages diffusés sur le réseau internet dans des contextes et avec des significations variables (ex. courroie de distribution poux un véhicule automobile, distributeur de monnaie, distributeur de livres, distribution d'aide humanitaire etc ... ), et pas uniquement dans le domaine de la grande distribution qui est désignée plutôt au moyen de la formule "la grande distrib", et non "la distrib".
 
Par ailleurs et surtout, les services désignés dans le dépôt effectué à l'I.N.P.I., par la Société AGENA 3000 le 30 décembre 1993, sous la marque "Distrib" ne sont pas désignés par cette abréviation d'une manière nécessaire, générique ou usuelle dans le langage courant ou professionnel.

En conséquence, la SARL Distrib sera déboutée de sa demande de nullité de la marque "DISTRIB" appartenant à la Société AGENA 3000.

Sur les actes de contrefaçon de marque

La Société AGENA 3000 reproche à la SARL Distrib deux catégories de faits qu'elle estime caractéristiques d'actes de contrefaçon de la marque dont elle est propriétaire:
- l'utilisation du vocable Distrib comme dénomination sociale;
- l'exploitation de la marque Distrib par reproduction sur le site Distrib.fr pour désigner sur internet des produits et services similaires et/ou complémentaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque antérieure.

L'article L. 713-2 du C.P.I. prohibe la reproduction d'une marque et l'usage d'une marque reproduite pour des services identiques â ceux désignés dans l'enregistrement.

Or l'objet social de la SARL Distrib figurant à l'extrait K bis versé aux débats est "l'exploitation de site internet, le conseil, la formation et les services aux entreprises", activité beaucoup plus restreinte dans son champ d'action et les moyens mis en oeuvre que les services à protéger par l'enregistrement de la marque appartenant à la Société AGENA 3000. En effet pour cette dernière, la diffusion de l'information et de la publicité s'effectue au mayen de l'informatique, d'organisation d'expositions de la presse, de bases de données et de reportages vidéo.

Les services offerts n'étant pas identiques, la société défenderesse ne commet pas de contrefaçon de marque en utilisant le vocable Distrib comme dénomination sociale.

Par ailleurs, selon l'article L. 713-3 du C.P.I., la reproduction et l'usage d'une marque reproduite pour des services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement sont interdits s'il peut en résulter usa risque de confusion dans l'esprit du public.

En l'espèce, la société AGENA 3000 a développé, par l'intermédiaire de sa filiale A 3 Distrib, un service de veille concurrentielle permettant à ses clients, au moyen d'une base de données constituée par l'analyse de prospectus publicitaires diffusés dans les boîtes aux lettres, d'obtenir des informations et des études de marché ciblées dans le domaine de la grande distribution, diffusées notamment sur papier, disquettes, site minitel...

L'ouverture de site internet en 1998 (distrib.tm.fr) et en 2000 (jenégocie.com, prixpromo.eom, lesprospectufs.com. et les-prospectufs.com) constitue donc une diversification et une modernisation de ses moyens de contact avec la clientèle.

II est curieux que la Société AGENA 3000 n'ait pas immédiatement exploité son site internet dénommé Distrib.tm.fr, (accordé dès le 7 mai 1998) avec la même activité que son site minitel 3716 Distrib avant la résiliation de ce dernier le 31 décembre 1998 pour assurer la continuité du service télématique auprès de sa clientèle.

Cette activité n'était sans doute pas aussi développée que la demanderesse le prétend. En effet le relevé de France Télécom d'octobre 1998 versé aux débats révèle qu'en dépit d'une promotion publicitaire coûteuse depuis début 1995, le site commercial minitel 3617 Distrib était relativement confidentiel (91 consultations pour 2 h 45 de communication sur une durée d'un mois).

De son côté, la SARL DISTRIB a pour unique activité l'exploitation d'un site dénommé distrib.fr ayant pour thème principal, la rencontre dans le secteur de la grande distribution entre demandeurs d'emploi ou de stage et les employeurs potentiels ou cabinets de recrutement, avec quelques rubriques annexes évolutives dans le temps pour animer le site et le rendre plus agréable à visiter, comme par exemple la météo, les cours de la Bourse pour les grandes enseignes de la grande distribution, le téléchargement de logiciels gratuits, quelques brèves informations économiques et des liens hypertextes avec d'autres sites partenaires du même secteur économiques (qui eux-mêmes renvoient sur le site distrib.fr).

Il n'y a donc guère de confusion possible poux un internaute moyennement éclairé et encore moins pour un ancien visiteur du site minitel 3617 Distrib entre le service proposé sur le site DistribIr et celui protégé par la marque Distrib appartenant à la Société AGENA 3000, même si le secteur d'activité des deux sociétés est en partie le même (la grande distribution).

En conséquence, la société AGENA 3000 est mal fondée à invoquer contre la Société DISTRIB des actes de contrefaçon de marque. (...)"

Téléchargez la minute originale de la décision au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

Remerciements à Frédéric Glaize pour la communication de cette décision

 

 


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