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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : , CA Angers, 19 octobre 2004, SA Agena 3000 c/ SARL Distrib , Juriscom.net, 19/10/2004
 
 
CA Angers, 19 octobre 2004, SA Agena 3000 c/ SARL Distrib

édité sur le site Juriscom.net le 19/10/2004
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COUR D'APPEL D'ANGERS

Chambre commerciale, le 19 octobre 2004

SA Agena 3000 c/ SARL Distrib

Mots clés : nom de domaine - marque - contrefaçon (oui) - concurrence déloyale (oui)

Extaits :

"(...) Attendu que la société Distrib, suivant l'extrait du registre du commerce produit par l'appelante, constituée en 1999, a été Immatriculée le 7 novembre 2001 ;

Qu'il est constant qu'elle s'est choisie une dénomination sociale identique â la marque de la société Agena 3000, qui en est titulaire depuis 1993 ;

Attendu que la société Distrib a pour activité sociale, selon les mentions portées sur le registre du commerce, l’exploitation de site intenet, le conseil, la formation et les services aux entreprises ;

Attendu qu'elle affirme n'avoir que pour activité, par son site internet, la gestion d'une base de données d’offres et de demandes d'emploi dans le secteur de la distribution ;

Attendu qui est en réalité établi par les pièces, produites que les services qu’elle offre débordent ce cadre ; qu'en effet, son site Distrib.fr, qui se présente comme le point de rencontre des professionnels de la grande distribution, propose les rubriques : emploi, filières, news, bourse, forum, conseils et logiciels ;

Que ce site permet notamment le téléchargement de logiciels et la consultation des cours des sociétés de distribution en bourse, dispose d'un service payant de conseils, y compris dans le domaine de la concurrence et la politique des prix, présente une revue de presse et des informations, tels le classement des distributeurs, et permet, par des liens, l'accès à d'autres sites du secteur de la distribution ;

Attendu que les services faisant l'objet de l'activité sociale de la société Distrib sont identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de le marque, tels les conseils, la communication par terminaux d'ordinateurs et la programmation pour ordinateurs ;

Attendu que, de surcroît, le risque de confusion entre les deux signes est patent, y compris pour les professionnels de la distribution, clients des deux parties ; qu'en effet la société Agena 3000 exploite se marque Distrib par sa filiale A3 Distrib, qui a pour activité la conception et la communication de bases de données sur les opérations commerciales réalisées par les opérateurs économiques du secteur de la distribution et plus spécialement la veille concurrentielle et stratégique ; que certains des services offerts sur le site Distrib.fr, soit directement soit au moyen des liens hypertextes, concurrencent directement les informations diffusées sous la marque Distrib ;

Que le moyen de défense tiré de la mise en sommeil du site DISTRIB.TM.FR exploité par la société Agena 3000, à laquelle la déchéance de la marque n'est pas opposée, est inopérant ;

Attendu que l'enregistrDrnent de la marque fait obstacle à l'utilisation du même signe, adopté ultérieurement comme dénomination sociale, par une personne dont l'activité porte sur des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Qu'en ayant adopté uni telle dénomination sans l'accord du titulaire de la marque, la société Distrib a, de ce seul fait, commis un acte de contrefaçon par application des articles L.713-2 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu'il s'ensuit que la société Agena 3000 est bien fondée à demander qu'il soit fait interdiction à la société Dletrib d'utiliser ce nom comme dénomination sociale ; que, sur le demande en annulation de cette dénomination sociale, celle-ci, prévue par les statuts de la société, sera déclarée illicite comme contrefaisante ;

Attendu qu'en outre, l'exploitation parla société Distrib du site ayant pour nom de domaine Distrib caractérise également un acte de contrefaçon dès fors qu'il est utilisé. pour offrir des services identiques à ceux désignés par la marque ;

Que l'action en contrefaçon doit des lors être accueillie et le jugement réformé ; (...)"

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