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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : hypermedia (liens hypertextes)
Citation : , TGI Paris, référé, 12 mai 2003, Lorie c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails , Juriscom.net, 12/05/2003
 
 
TGI Paris, référé, 12 mai 2003, Lorie c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails

édité sur le site Juriscom.net le 12/05/2003
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé, 12 mai 2003

Lorie c/ Monsieur G.S. et SA Wanadoo Portails

Extraits :

"Que la demanderesse, qui ne soutient pas que le législateur aurait entendu que ces dispositions s'appliquent aux personnes physiques ou morales mettant à disposition un moteur de recherche, met en cause la responsabilité de la société Wanadoo Portails à ce titre dans le cadre du droit commun ;

Qu'elle n'assure pas le stockage direct et permanent des données, et en particulier des images, que le site litigieux contenait ;

Que la société Wanadoo Portails rappelle qu'il s'agit, pour le logiciel qu'elle utilise, de visiter de manière continue les pages de la toile, et de les indexer automatiquement dans une base de données en fonction des mots-clé que ces pages contiennent ;

Qu'il convient à cet égard de rappeler que ces expressions ou mots clés sont choisis par les auteurs des sites, et non par la société en question ;

Qu'elle entend souligner la différence existant entre ce type d'outil, et celui couramment dénommé "annuaire", qui suppose une indexation manuelle, et oppose le fait que la mise en place d'un contrôle conduirait à opérer une sélection à caractère discriminatoire ;

Qu'elle émet enfin des réserves sur la possibilité effective, au plan technique, de procéder à la suppression de la référence à laquelle elle serait tenue, aux yeux de la demanderesse,

Attendu ceci exposé qu'il n'est pas démontré voire même clairement allégué l'existence d'une erreur de conception du logiciel exploité par la société Wanadoo Portails, à savoir par exemple que le renvoi au site  tiendrait aux critères d'indexation par elle retenus, ou d'un dysfonctionnement, susceptible d'être à l'origine de la mise en relation des internautes avec le site litigieux, et donc en relation avec le dommage ;

Qu'il est fait état en réalité d'une obligation de surveillance à la charge de ce professionnel, et de suppression de la référence au site des lors qu'elle n'a pu qu'avoir eu connaissance du caractere manifestement illicite de son contenu, compte tenu de l'identité de la personne concernée, notoirement connue ;

Qu'il s'agirait donc d'instaurer à la charge de l'exploitant de moteur de recherche l'obligation de surveiller les conditions, en réalité mises en oeuvre par le créateur du contenu du site lui-même, et qui sont de nature à lui permette de porter à la connaissance des internautes son existence, par l'indication du cheminement à suivre ;

Que la liberté d'établir un Iier sauf à répondre des abus résultant de son utilisation, apparaît inhérent au principe de fonctionnement de l'internet ;

Qu'il n'apparait pas évident de conclure en l'espèce à l'existence d'une intervention positive de la part de l'exploitant du moteur de recherche au plan de l'élaboration du cheminement, qui soit assimilable à une intégration du contenu litigieux ou à sa reproduction sur son propre site, voilà.fr, et alors que celui-ci n'assure pas l'hébergement du site contesté ;

Attendu au total que les obligations invoquées à la charge de la société Wanadoo Portails se trouvent par conséquent sérieusement contestables, et l'appréciation de ces prétentions ressortit à un débat devant le Juge du fond ;

Qu'il n'y a donc lieu à Référé sur ce point ; (...)"

Remerciements à Stéphane Marcovitch pour la communication de ce texte

 

 


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