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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit pénal / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , TGI Mans, 7 novembre 2003, Procureur de la République et Sté Smith et Nephew c/ L. , Juriscom.net, 07/11/2003
 
 
TGI Mans, 7 novembre 2003, Procureur de la République et Sté Smith et Nephew c/ L.

édité sur le site Juriscom.net le 07/11/2003
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS

Jugement correctionnel, 7 novembre 2003

Monsieur le Procureur de la République, Sté Smith et Nephew et Sté Smith and Nephew c/ L.

Mots clés : spamming - mail bombing - alteration frauduleuse de la vérité dans un écrit - usage de faux en écriture - accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données

Extraits :

(Minute intégrale au format PDF ci-dessous)

"SUR L'ACTION PUBLIQUE 

(...) L'enquête effectuée par l'OCLCTIC a mis en évidence les éléments suivants :

- l'analyse des courriers reçus entre octobre 2001 et juin 2002 sur les serveurs du groupe SMITH and NEPHEW et qui ont été à l'origine d'un "mail bombing" ont permis d'extraire des en-têtes de ces messages le nom de différents serveurs sur lesquels les dits messages avaient transité,

- les gestionnaires de ces serveurs ont à la demande des services de police transmis les renseignements concernant les adresses IP, c'est à dire "Internet Protocol " permettant d'identifier l'ordinateur connecté sur le réseau internet à partir duquel les messages ont été émis,

- l'identification des adresses IP auprès de la société Wanadoo interactive - fournisseur d'accès détenteur des dites adresses - a permis de révéler que celles-ci concernaient un utilisateur unique en la personne de L seul expéditeur de ces messages.

Il apparaît par ailleurs que les messages litigieux qui ont été reçus dans "les boîtes aux lettres informatiques professionnelles" des membres du groupe SMITH and NEPHEW comportaient des adresses électroniques d'expéditeur comportant la racine "@smith-nephew.com", laissant penser que leur auteur était effectivement membre du réseau du groupe SMITH and NEPHEW, ce qui s'est avéré inexact au terme d'une enquête interne et des investigations menées par les services de police. Bien plus l'usage de fausses adresses électroniques d'expéditeur dont certaines ont été usurpées à leur détenteur, ainsi que l'envoi de tels messages sur les services de messageries électroniques de l'entreprise constituent de façon incontestable un moyen frauduleux d'accès dans le système de traitement automatisé gérant les services de messageries électroniques du groupe SMITH and NEPHEW.

Par ailleurs les pièces versées aux débats démontrent qu'en juin 2002 et notamment le 11 juin 2002, Monsieur L . auteur des plusieurs milliers de messages a réussi à entraver le système de traitement automatisé gérant les services de messageries électroniques du groupe SMITH and NEPHEW, en saturant les boîtes aux lettres électroniques de nombreux destinataires. (...)

S'il eût été intéressant d'avoir l'opinion d'un expert psychiatre sur l'état mental du prévenu, il n'en demeure pas moins que celui-ci a mis en échec toutes les mesures d'investigations prises en ce sens tant par le Procureur de la République, que par le Tribunal lors de son précédent jugement. (...)

Considérant toutefois que l'attitude du prévenu est manifestement incompatible avec une abolition totale de son discernement, compte tenu de la perception nécessairement excellente de la réalité dont il a su faire preuve pour user des travestissements et des stratagèmes précédemment décrits. Le Tribunal retiendra en conséquence, son entière culpabilité dans la commission des faits qui sont reprochés et ce même s'il doit être relevé que L. peut présenter des traits de personnalité et des troubles psychologiques, notamment une manie procédurière et un apparent sentiment de persécution, rendant indispensable un suivi médical et psychiatrique.

Il convient d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de L. et, compte tenu de la particulière gravité des agissements délictueux qui ont porté un grave préjudice au Groupe SMITH and NEPHEW, il apparaît nécessaire de sanctionner l'intéressé par une peine d'emprisonnement d'une durée de 10 mois entièrement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations particulières d'une part de réparer les dommages causés par les infractions, d'autre part de justifier de soins. Par ailleurs, il y a lieu d'assortir le sursis avec mise à l'épreuve de l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation (et de quelque façon que ce soit) avec les membres ou les dirigeants du groupe SMITH and NEPHEW.

(...)

SUR L'ACTION CIVILE

1°) Sur les constitutions de parties civiles du chef du délit d'entrave au traitement de données automatisées

La société SMITH and NEPHEW PLC, société de droit anglais et sa filiale française la société anonyme SMITH and NEPHEW se constituent parties civiles et demandent réparation de leur préjudice résultant du délit d'entrave au fonctionnement automatisé d'un système de traitement de données reproché au prévenu. Elles sollicitent la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 15 413,67 euros chacune à titre de dommages intérêts tant en raison du temps qui a dû être consacré par leurs services informatiques pour tenter de filtrer les messages reçus et identifier leur auteur en interrogeant tous les sites web utilisés, qu'en raison du coût de l'assistance d'ingénieurs informatiques externes (société IBM) chargés d'apurer et de remettre en état de fonctionnement la messagerie électronique du groupe.

Les parties civiles sollicitent en outre la condamnation de L. à leur payer la somme de 5 000,00 euros chacune sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Il convient de relever que les sociétés SMITH and NEPHEW justifient avoir été directement victimes des agissements du prévenu, agissements qui ont abouti à saturer l'ensemble des boîtes aux lettres électroniques des membres du réseau du groupe SMTTH and NEPHEW. Leurs constitutions de partie civile sont donc parfaitement recevables et bien fondées.

S'agissant du préjudice subi de ce chef, il convient effectivement de retenir que cette situation s'est pérennisée durant de longs mois, avec des périodes de crises qualifiées de "mail bombing", qu'elle a nécessité, non seulement un important investissement en moyens humains propres à ces entreprises, mais aussi un recours auprès d'ingénieurs informatiques externes chargés de la remise en état de fonctionnement de la messagerie électronique du groupe. Enfin il convient aussi de relever que le blocage de cette messagerie a, de fait, altéré l'image de sérieux desdites entreprises qui ne pouvaient lors de ces crises ni recevoir, ni adresser des courriers électroniques.

Au vu des pièces produites il est justifié du paiement d'une facture de 11 265,00 £ (soit 15 413,67 €) adressée par la société IBM à la société SMITH and NEPHEW PLC le 17 décembre 2002, pour une opération "mail blocking support" du 11 au 13 juin 2002.
 
Il convient en conséquence de condamner L. à payer à :
- la société SMITH and NEPHEW PLC, la somme de 15 413,67 euros, correspondant au montant de sa demande d'indemnisation,
- la société SMITH and NEPHEW SA, la somme forfaitaire de 8 000,00 euros.

2°) Sur les constitutions de parties civiles du chef des délits de faux et usage de faux

La société SMITH and NEPHEW se constitue en outre-partie civile et demande réparation du préjudice résultant des délits de faux et usage de faux reprochés au prévenu. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 15 000,00 euros en raison de l'atteinte à son image de marque et du temps qu'il a été nécessaire de consacrer auprès de la clientèle pour l'informer de la campagne de dénigrement dont elle a fait l'objet.

II est constant que la diffusion de télécopies présentant des falsifications telles qu'elles étaient de nature à laisser croire à leurs destinataires que la société SMITH et NEPHEW se livrait à des pratiques commerciales douteuses, ou réalisait des facturations discriminatoires, ou encore n'avait aucune fiabilité dans la gestion de ses relations économiques avec ses clients, a été la source d'un préjudice d'image de marque commerciale certain et particulièrement important. De ce chef il apparaît en conséquence justifié de condamner L. à lui verser une somme de 8 000,00 euros à titre de dommages intérêts.

Monsieur X. B. se constitue également partie civile et sollicite la condamnation du prévenu à lui verser une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages intérêts. Il y a lieu de relever que dans le cadre de ce qu'il convient de qualifier de "campagne de dénigrement" effectuée au moyen des télécopies litigieuses, L . à non seulement tenté de discréditer le groupe SMITH and NEPHEW, mais aussi ses dirigeants et en particulier son directeur de l'époque, puisque parmi les télécopies adressées, certaines se présentaient avec un courrier d'envoi signé du "directeur". Aussi, il convient de retenir que Monsieur B., à l'époque directeur de la SA SMITH and NEPHEW justifie bien avoir subi un préjudice direct du fait des délits de faux et usages de faux reprochés au prévenu.
 
Compte tenu de la gravité de ces faits et de la particulière volonté de nuire qui a animé L. il convient de condamner ce dernier à payer à Monsieur X. B., une somme de 3 000,00 euros à titre de dommages intérêts.

Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles l'intégralité des frais non pris en charge par l'Etat qu'elles ont été contraintes d'exposer et qui sont particulièrement conséquents, compte tenu de la qualité de leurs conseils, de la complexité des affaires en cause qui ont notamment nécessité plusieurs plaintes argumentées et une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de ce tribunal. Aussi il convient, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale de condamner L. payer à
- la société de droit anglais SMITH and NEPHEW PLC la somme de 1500,00 euros,
- la société SMITH and NEPHEW SA, la somme de 2 000,00 euros,
- Monsieur X. B., la somme de 1500,00 euros.

Téléchargez la minute orginale de la décision au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

Remerciements à Estelle Dumout pour la communication de cette décision

 

 


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