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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : , TGI Paris, référé, 7 avril 2004, Microsoft c/ Lindows , Juriscom.net, 07/04/2004
 
 
TGI Paris, référé, 7 avril 2004, Microsoft c/ Lindows

édité sur le site Juriscom.net le 07/04/2004
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé, 7 avril 2004

Société Microsoft Corporation c/ Société Lindows.com

Mots clés : droit des marques - contrefaçon - concurrence déloyale et parasitaire - programmes d'ordinateur - logiciels - bref délai (non)

Extraits:

"(...) FAITS ET PRETENTIONS DU PARTIES :

La société MICROSOFT CORPORATION (ci-après dénommée MICROSOFT est titulaire d'une marque française dénominative WINDOWS déposée le 29 juillet 1992 et enregistrée sous le n'° 92 428 707 pour désigner différents produits et services de la classe 9 de la classification internationale et notamment "les programmes d'ordinateurs".

Par actes des 4 décembre 2003 et 23 janvier 2004, la société MICROSOFT a assigné les sociétés LINDOWS. COM et HERMITAGE SOLUTION en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitaire et en indemnisation pour l'offre en vente et la vente sur le territoire français de logiciels sous les dénominations de "LINDOWS", "LINDOWS 4.0" "LINDOWS CD" LINDOWS plus" et "LIDOWS OFFICE".

Parallèlement et par acte du 16 février 2004, la société MICROSOFT a assigné ces même sociétés devant le présent Juge, pour voir au visa des articles L 716-6, L 713-1 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil :
- interdire à la société LINDOWS.COM Inc d'utiliser en France à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit y compris sur site intemet, la dénomination "LINDOWS" compte-tenu de ses droits autérieurs sur la marque "WINDOWS" précitée, (...)

SUR CE,

(...)* sur la condition de bref délai:

Il est constant qu'il appartient au défendeur à la demande en référé-interdiction de démontrer que la demanderesse, n' a pas respecté la condition de bref délai posée par l'article L 716-6 du Code de la Propriété intellecutelle qui dispose que lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés peut interdire à titre provisoire, sous astreinte la poursuite des actes argués de contrefaçon ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et que la demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

En l'espèce, la société LINDOWS.COM produit des documents établissant qu'elle offre en vente et vend sur son site "lindows. com" des logiciels sous les dénominations incriminées à des clients français depuis novembre 2001,
Il n'est pas contesté que les sociétés MICROSOFT et LINDOWS.COM, toutes deux sociétés américaines sont en litige depuis décembre 2001 devant les juridictions américaines sur l'utilisation par la seconde de la dénomination LINDOWS pour désigner des logiciels.

La société LINDOWS.COM affrme sans être contredite sérieusement qu'au cours de la procédure américaine la liste des ventes de produits en France et des factures correspondantes ont été communiquées à la société MICROSOFT.
 
Le présent juge considère que l'offre en vente et la vente de produits LINDOWS sur le territoire français était connue depuis 2002 par la société MICROSOFT à la fois à travers la procédure américaine et également par la consultation du site intemet de son adversaire, étant précisé qu'elle ne peut ignorer que compte-tenu du public concerné par les produits en cause (les informaticiens) la langue anglaise utilisée sur le site ne constitue nullement un obstacle pour une commande à partir de n'importe quel pays européen.

Dans ces conditions, les demandes de la société MICROSOFT sont irrecevables, celle-ci étant informée des faits argués de contrefaçon (l'offre en vente et la vente de logiciels sous les dénominations LINDOWS) dès 2002 et n'ayant engagé la procédure au fond qu'en décembre 2003 soit plus d'un an plus tard. (...)

PAR CES MOTIFS, le Présent Juge,

statuant publiquement contradictoirement en premier ressort et en la forme des référés,
Déclarons irrecevables les demande de la société MICROSOFT, (...)"

Téléchargez la minute orginale de l'ordonnance au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

Remerciements à Iliana Boubekeur pour la communication de cette ordonnance

 

 


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