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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit pénal / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , TGI Paris, 6 juin 2003, Ministère public et Monsieur Thomas Quinot c/ Monsieur R. G. V. , Juriscom.net, 06/06/2003
 
 
TGI Paris, 6 juin 2003, Ministère public et Monsieur Thomas Quinot c/ Monsieur R. G. V.

édité sur le site Juriscom.net le 06/06/2003
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

17ème chambre, 6 juin 2003

Ministère public et Thomas Quinot c/ Monsieur G. V.

Mots clés : courrier électronique non sollicité - marketing direct - service à caractère pornographique - spamming - traitement automatisé de données (oui) - collecte de données nominatives (non)

Extraits :

"(...) Par acte du 29 avril 2002 le Procureur de la République près ce tribunal a fait citer M. R. G. V à l'audience du 22 septembre suivant pour avoir à Paris, le 7 février 2002 commis :

- le délit de collecte de données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, en l'espèce, en enregistrant des adresses électroniques, notamment celle de M. Thomas QUINOT ;
- le délit de traitement automatisé d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi, en l'espèce, en procédant à l'envoi massif de mails publicitaires ;
faits prévus et réprimés par les articles 226-18, 226-16 et 226-31 du Code pénal.

(...)

Sur quoi le tribunal

Attendu que par lettre reçue le 21 février 2002, M. Thomas QUINOT a déposé plainte auprès du procureur de la République près ce tribunal, à la suite de la réception dans sa boîte électronique, le 7 février 2002, d'un message publicitaire vantant les mérites d'un service en ligne à caractère pornographique, correspondant à l'adresse Internet http://www.liveen....com/, ce site pornographique étant édité par la société SPPI - CARPE DIEM ;

Attendu qu'il résulte des investigations et des auditions auxquelles ont procédé les enquêteurs de police que ce message a été adressé au plaignant à partir de l'email "R...@noos.fr", dont était titulaire M. R. G. V. ;

Attendu que ce dernier - comme il l'a reconnu devant les fonctionnaires de police - était lié à la société SPPI - CARPE DIEM par un "contrat d'affiliation" aux termes duquel il s'engageait à faire la promotion du site pornographique de celle-ci ; qu'étant rémunéré par SPPI - CARDE DIEM proportionnellement au nombre de visiteurs du site, "démarchés" par ses soins, il avait imaginé de diffuser le message en cause, par la mise en place d'un "spam", ou envoi massif d'emails publicitaires non sollicités ; qu'à cette fin, pour 100 dollars US, le prévenu a acquis à Sofia, en Bulgarie, "d'un certain Viktor", un fichier, contenant 50000 adresses électroniques, ainsi qu'un logiciel d'adressage, et grâce à ce matériel a, le 7 février 2002, envoyé le message publicitaire à caractère pornographique, à 5000 des 50000 internautes répertoriés dans le fichier, avant que le service "Abuse" de son fournisseur d'accès, NOOS, - qui avait été saisi de plaintes émanant d'une dizaine de personnes, destinataires dudit message -, ne l'invite à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce fonctionnement anormal de son ordinateur ;

Attendu qu'il apparaît, ainsi, incontestable que l'utilisation faite par le prévenu du fichier litigieux, consiste en un traitement automatisé de données visées par l'article 226-16 du code pénal puisque les adresses électroniques rassemblées dans ce fichier constituent bien des informations nominatives, au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu'elles permettent l'identification des personnes auxquelles elles s'appliquent ;

Attendu qu'il n'est pas contesté en outre que cette utilisation a été réalisée en l'absence de toute déclaration préalable du fichier en cause auprès de la CNIL dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 auxquelles renvoient les dispositions de l'article 226-16 précité ;

Attendu que le délit de mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données nominatives sans déclaration préalable a le caractère d'une infraction matérielle, les dispositions de l'article 226-16 sanctionnant même cette mise en oeuvre irrégulière lorsqu'elle procède d'une simple négligence ; que l'infraction poursuivie en vertu de ce texte est, en conséquence, constituée, indépendamment de toute intention délictueuse ;

Attendu qu'en revanche, le second délit imputé au prévenu, tenant à la collecte des informations nominatives litigieuses n'apparaît pas établi ;

Attendu qu'en effet, le terme de "collecte" désigne l'opération tendant à assembler des éléments épars : que si la constitution d'un fichier répond donc à cette définition de la collecte, au sens de l'article 226-18 du code pénal, tel n'est pas le cas de la simple acquisition d'un fichier, seule reprochée cependant à M. G. V. dans la prévention, sur le fondement des dispositions de ce texte ;

Qu'il convient, dans ces conditions, de relaxer M. G. V. de ce chef de la poursuite ;

Attendu que M. QUINOT a été l'un des destinataires du message publicitaire pornographique illicitement diffusé par M. G. V. ;

Qu'ayant été, dès lors, personnellement victime de la méconnaissance par le prévenu des dispositions légales applicables, il est recevable en sa constitution de partie civile et sera indemnisé du dommage subi par l'allocation d'une indemnité de 800 euros, tous chefs de préjudice confondus, sans qu'il y ait lieu d'ordonner les autres mesures sollicitées dans ses conclusions, d'autant que le matériel ayant servi à la commission de l'infraction n'a pas été retrouvé, et a prétendument été détruit, à en croire le prévenu ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ce dernier sera condamné à verser à la partie civile la somme de 200 euros ;

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier (art. 410 du Code de procédure pénale) à l'encontre de R. G. V., prévenu ; par jugement contradictoire à l'égard de Thomas QUINOT, partie civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

RENVOIE M. R. G. V. des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 226-18 du Code pénal ;
le déclare COUPABLE du chef de délit prévu par les dispositions de l'article 226-16 du Code pénal ;
le CONDAMNE à une amende de 3000 euros ;

REÇOIT M. Thomas QUINOT en sa constitution de partie civile ;

CONDAMNE M. G. V à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts 

CONDAMNE M. G. V à payer à M. QUINOT la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. (...)"

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