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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , TGI Paris, 9 juillet 2004, Sté AREVA c/ Association Greenpeace France, Association Greenpeace New Zealand et SA Internet FR , Juriscom.net, 09/07/2004
 
 
TGI Paris, 9 juillet 2004, Sté AREVA c/ Association Greenpeace France, Association Greenpeace New Zealand et SA Internet FR

édité sur le site Juriscom.net le 09/07/2004
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre - 3ème section, 9 juillet 2004

SA Société des Participations du Commissariat à l'Energie Atomique (Sté dite AREVA) c/ Association Greenpeace France, Association Greenpeace New Zealand et SA Internet FR

Mots clés : droit des marques - contrefaçon (non) - dénigrement (oui) - liberté d'expression - responsabilité du registrar (non)

Actualité

Extraits :

"(...) MOTIFS

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'association GREENPEACE France, qui mène depuis le début des années 1980 des campagnes dénonçant l'impact environnemental des activités des usines de La Hague exploitées par COGEMA et la contribution de cette dernière au risque de prolifération des armes nucléaires, a, en avril 2002, lancé sur son site Internet une nouvelle campagne revenant sur le niveau alarmant de la pollution radioactive générée par les activités du groupe AREVA ;

qu'il n'est pas non plus contesté que de son côté GREENPEACE New Zealand, qui dénonce depuis de nombreuses années les transport de matières nucléaires par voie maritime, a, courant juillet 2002, stigmatisé sur son site Internet le parrainage par AREVA du voilier Défi Français concourant pour les éliminatoires de l'America's Cup ;

que c'est ainsi qu'elles ont ouvert sur leurs sites respectifs www.greenpeace.fr et www.greenpeace.org.nz des pages consacrées à leur campagne sur lesquelles figurent les signes A et A AREVA associés notamment à une tête de mort ou à un poisson "mort" ou "mal en point" et à un slogan.

Attendu qu'estimant que l'utilisation de ces signes constitue d'une part la contrefaçon des marques n' 01 3 116 435 et 01 3 116 437 dont elle est titulaire et d'autre part un dénigrement fautif de ses activités, la SPCEA a engagé la présente instance ;

qu'il convient à cet égard de rappeler que le délégataire du président du tribunal de céans statuant en la forme des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, a, selon ordonnance du 2 août 2002 [foruminternet.org], rejeté les demandes de suppression et d'interdiction formées par la SPCEA, et que cette décision a été confirmée par la cour d'appel de PARIS selon arrêt du 26 février 2003 [foruminternet.org].

Sur l'action en contrefaçon

Attendu que la SPCEA fait grief en premier lieu aux associations GREENPEACE, en utilisant sur leurs sites Internet les signes A et A AREVA, de contrefaire par reproduction ses marques dès lors qu'il y a identité de services et que l'adjonction de divers éléments figuratifs ne fait pas perdre aux signes, qui sont repris dans tous leurs éléments graphiques, leur individualité et leur pouvoir distinctif ;

que les défenderesses ont placé l'exacte reproduction des marques semi-figuratives au coeur d'une mise en scène qui ne modifie en aucun cas leur structure intrinsèque ;

qu'elle soutient en conséquence que, si le tribunal devait estimer que la seule proximité de ces éléments de décor avec les marques suffit à leur conférer la nature d'ajouts, il devra les considérer comme radicalement inopérants ou insignifiants.

Attendu que la marque n° 01 3 116 435 est composée de la lettre A et la marque n° 01 3 116 437 constituée de la lettre A et de la dénomination AREVA placés sur deux lignes, les lettres A étant représentées dans un même graphisme caractérisé en ce que la barre transversale est inclinée en oblique du bas vers le haut.

Attendu qu'il est établi que les pages des sites incriminés reprennent les signes A et A AREVA dans un graphisme identique et adopte ce graphisme pour l'emploi de la lettre A dans le slogan "L'ARRÊT VA DE SOI";

qu'il convient toutefois de relever que des adjonctions ont systématiquement été apportées à ces signes ; qu'il ressort en effet des pages annexées au constat dressé par maître BENICHOU, huissier de justice à PARIS le 11 juillet 2002
- qu'une tête de mort se profile dans l'ombre portée de la lettre A des signes ;
- que le voilier comportant la dénomination AREVA est directement posé sur une bombe nucléaire ;
- que la lettre A est également reproduite en "lettre de sang" sur le corps d'un poisson nageant à proximité d'une canalisation sous-marine ;
- que les lettres A font partie intégrante de l'expression L'ARRÊT VA DE SOI ;

que de tels ajouts, par l'importance des modifications qu'ils apportent aux marques en cause, ne sauraient en conséquence être considérés comme insignifiants et privent la SPCEA de la protection réservée par l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle à la reproduction à l'identique.

Attendu que la demanderesse soutient que la reprise de ses marques constitue à tout le moins une contrefaçon par imitation.

Mais attendu qu'en associant les marques de la SPCEA à des têtes de mort, des poissons, des bombes nucléaires ou à un slogan en forme de jeu de mots dans les conditions ci-dessus décrites, les associations GREENPEACE montrent clairement leur volonté de dénoncer les activités de ladite société dont elles critiquent les incidences sur l'environnement, sans induire en erreur le public quant à l'identité de l'auteur des messages ;

que par ailleurs les associations GREENPEACE n'ont pas vocation à promouvoir des produits et services de substitution à l'énergie nucléaire et ne proposent aucun produit ou service aux particuliers de sorte que le consommateur ne peut être tenté de se détourner de la marque AREVA par l'effet de leur campagne ;

qu'ainsi et en l'état d'un différend étranger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales, l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas davantage applicable.

Attendu dans ces conditions que l'action en contrefaçon des marques n° 01 3 116 435 et 01 3 116 437 sera rejetée.
 
Sur les actes de dénigrement

Attendu que la SPCEA a, par la stratégie de communication à vaste échelle qu'elle a choisie, fait une large utilisation de ses marques, au-delà de ses consommateurs directs et au-delà de la promotion de ses propres produits et services ;

Attendu qu'elle fait valoir que le droit de libre critique doit s'exercer dans le respect de l'obligation générale d'objectivité et de prudence et que la seule intention critique ou contestataire est insuffisante pour consacrer la légitimité de la référence à une marque d'un tiers ;

qu'elle soutient qu'en l'espèce les associations GREENPEACE ont, dans l'intention manifeste de lui nuire et alors que la reproduction des marques n'était pas indispensable au soutien de leur action, placé ses marques dans un contexte avilissant ou dénigrant qui conduit à la dévalorisation de son image de marque et porte atteinte à ses activités ;

que les défenderesses opposent que la liberté d'expression ne connaît d'exceptions que dans les cas déterminés par la loi et qu'il n'est pas possible d'assimiler à une intention de nuire et à un acte fautif le but qu'elles poursuivent.

Attendu que la notion de dénigrement implique une démarche dont le but est de discréditer, de décrier ou de rabaisser.

Attendu qu'au soutien des demandes formulées à ce titre, la SPCEA fait grief aux défenderesses d'avoir reproduit et utilisé ses marques assimilées, de façon systématique, à une représentation symbolique de la mort.

Attendu que la représentation litigieuse consiste à associer au sigle et aux lettres A d'AREVA le symbole projeté au sol par ceux-ci d'une tête de mort stylisée placée au coeur du symbole de la radioactivité.

Attendu que la demanderesse utilise certes le symbole de la radioactivité dans l'exercice de son activité nucléaire.
Mais attendu que cette association d'images est immédiatement perçue comme signifiant qu'AREVA répand la mort ;

qu'il en est de même de l'autre image utilisée, à savoir la représentation d'un poisson mort sur le corps duquel apparaissent des gouttes rouges formant, par leur succession, le sigle A d'AREVA.

Attendu que les défenderesses excipent de la liberté d'expression qui doit prévaloir particulièrement sur un sujet aussi essentiel que celui des choix énergétiques.

Mais attendu qu'elles pouvaient utiliser tous autres moyens, y compris sous forme d'images, pour illustrer leurs positions et alerter le public sur les dangers que représenteraient selon elles les choix adoptés en matière nucléaire.

Attendu qu'une association aussi réductrice et définitive du sigle d'une société à l'image de la mort participe d'autant moins du débat d'idées que la capacité d'AREVA à maîtriser l'énergie nucléaire n'est pas mise en doute par les associations GREENPEACE.

Attendu que l'équation "AREVA = mort" procède donc d'une démarche purement dénigrante qui engage la responsabilité de leurs auteurs.
 
Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il convient d'ordonner la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes du dispositif ci-après ;

que le préjudice subi du fait du dénigrement sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros, dans la mesure où seule est en cause la diffusion sur les sites internet des défenderesses ;

qu'il y a lieu en outre, à titre de dommages et intérêts complémentaires, d'ordonner la mesure de publication sollicitée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.

Attendu enfin qu'il convient de donner acte à la société INTERNET FR de ce qu'elle fera application des dispositions de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en exécutant sans délai la mesure d'interdiction. (...)"

Téléchargez la minute orginale du jugement au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

 

 


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