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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , CA Paris, 12 janvier 2005, Kali-gona c/ Dreamnex (Sexy Avenue) , Juriscom.net, 12/01/2005
 
 
CA Paris, 12 janvier 2005, Kali-gona c/ Dreamnex (Sexy Avenue)

édité sur le site Juriscom.net le 12/01/2005
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COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre - section A, le 12 janvier 2005

SARL Kali-gona c/ SA Dreamnex (Sexy Avenue)

Mots clés : droit d'auteur - référencement - meta-tags - mots clés - contrefaçon (oui) - concurrence déloyale (oui)

Extraits :

"(...) Sur la contrefaçon:

Considérant que la société DREAMNEX justifie de la délivrance, le 16 mai 2001,  par l’InterDeposit Digital Number de Genève d’un certificat de référencement en ligne, soit antérieurement à l’enregistrement des noms de domaine “kaligona.net” et “sexy kaligona.com” par la société KALIGONA, de sorte qu’elle démontre l’antériorité de ses droits ;

Considérant qu’il n’est ni contestable, ni contesté que le contenu du site de la société DREAMNEX accessible à l’adresse “www.sexyavenue.com”, par sa présentation, l’organisation de ses rubriques, le choix de ses couleurs, ses logos, est original et est protégeable par le droit d’auteur ;

Considérant qu’il ressort du procès verbal de constat de l’APP dressé le 23 septembre 2002, que la société KALIGONA a repris sur son site “sexy-kaligona.com” de nombreux éléments caractéristiques du site “sexyavenue.com”, notamment sa structure bichromique, noire et orange, son bandeau de présentation en forme de vague, ses logos circulaires orangées, la présentation de ses menus comportant une image insérée dans un cadre circulaire et un cartouche rectangulaire à fond rose ;

Considérant que la reprise de ces éléments distinctifs est de nature à engendrer pour l’internaute, auquel ces sites sont destinés, un risque de confusion quant à leur origine ;

Que la décision entreprise, qui a retenu des actes de contrefaçon, sera confirmée ;

Considérant que la société DREAMNEX prétend également à la protection du droit d’auteur de la page de référencement de son site, accordée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;

Que cette demande suppose une appréciation préalable de l’originalité de cette page, traduisant un apport intellectuel de l’auteur ;

Considérant que l’examen de cette page, dont l’intitulé est “Entrez ici, Sexy Avenue.com a regroupé pour vous une sélection des meilleurs produits de sex shop en ligne ou sex shop mais aussi sexeshop ou encore sexe shop mais aussi sex-shop et sexe-shop”, révèle qu’elle se compose d’une succession de mots écrits en lettres droites, grasses et noires, tels que :

Dans notre sex-shop pour gay et homo, lesbiennes, hétéro ou couples échangistes et couples libertins ou non, vous trouverez : lingerie sexy et bas résille, ensemble string ou culotte avec soutien gorge assorti, lingerie sexy et lingerie de charme…vibromasseur spécial sex shop, godemichet, vibromasseur, sexeshop anus, gadgets érotiques, … nombreux aphrodisiaques pour augmenter votre sexshop appétit sexuel.... poupée gonflable avec sexeshop boules de geisha... cuir ou vinyl ..., ceinture ou chaîne, lingerie cuir, massage via sexshop, huiles, relaxation porno, gel pour plaisir sexuel… voyeur aimant les sexshop vidéo porno et dvd X, cdrom XXX, film cul, K7 pornographique...” ;

Que cet énoncé, s’apparentant pour l’essentiel à un catalogue détaillant les produits et services accessibles par le site de vente en ligne de la société DREAMNEX, ne traduit, ni par sa présentation, ni par son ordonnancement, ni par le choix des expressions employées, une démarche créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; que de sorte, cette page de référencement, à défaut d’originalité, ne peut accéder au statut des oeuvres de l’esprit et, comme telle, valablement prétendre à la protection du droit d’auteur ;

Que la décision entreprise sera réformée sur ce point ;

Sur la concurrence déloyale :

Considérant d'une part, qu’il est démontré par le procès verbal de constat de l’APP établi les 4 et 12 février 2002, que la société KALIGONA a reproduit sur son site, à l’identique, la présentation et le contenu de la page de référencement précitée, intitulée “Entrez ici, Sexy Avenue.com a regroupé pour vous une sélection des meilleurs produits de sexshop en ligne ou sex shop mais aussi sexeshop ou encore sexe shop mai aussi sex-shop et sexe-shop”, conçue par la société DREAMNEX, la seule différence liée à la substitution du nom Sexy Avenue par celui de Kaligona, ne différenciant pas les pages d’accueil des sites en présence, de sorte qu’il existe indéniablement un risque de confusion pour l’internaute lequel se connectant à l’un ou l’autre de ces sites, accède à la même page de présentation des produits et services proposés par les deux sociétés ;

Considérant d’autre part, qu’il ressort de la capture d’écran de la page d’accueil du moteur de recherche VOILA, que sur la requête du mot “sexeshop”, figure, en première place des réponses, le site de la société KALIGONA qui a fait usage de l’en tête de la page de référencement de la société DREAMNEX, “sexshop, sexshop, sexesshop, sexes shop, sex-shop” ;

Considérant enfin, que le procès verbal de l’APP démontre que la société KALIGONA a reproduit pour l’exploitation de son site Internet les codes sources du site de la société DREAMNEX en reprenant tous les mots clés ou méta tags choisis par celle-ci dans le même ordre, avec les mêmes fautes d’orthographe (LEBIENNE au lieu de LESBIENNE, TRANSEXUEL au lieu de TRANSSEXUEL), les mêmes noms d’acteur, (ANDERSON, LAHAYE, SIFFREDI), les mêmes prénoms, (ROCCO, LOLITA, BRIGITTE, CLARA, TABATHA) ;

Que contrairement à ce que soutient la société KALIGONA, l’identité de ces mots clés n’est pas nécessaire pour décrire l’activité de la vente en ligne des services et produits proposés;

Considérant ainsi, force est  de constater que la reprise et l’utilisation sans nécessité par la société KALIGONA de la page de référencement et des mots clés utilisés par la société DREAMNEX, procèdent de la volonté délibérée de se placer dans le sillage de celle-ci et caractérisent un comportement déloyal ; (...)"

Téléchargez la minute originale de l'arrêt au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

 

 


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