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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : , TGI Nanterre, 17 janvier 2005, Accor c/ Overture et Overture Inc , Juriscom.net, 17/01/2005
 
 
TGI Nanterre, 17 janvier 2005, Accor c/ Overture et Overture Inc

édité sur le site Juriscom.net le 17/01/2005
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TRIBUNAL DE  GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

2ème chambre, le 17 janvier 2005

SA Accor c/ SARL Overture et Sté Overture Services Inc

Mots clés : référencement - mots clés - liens commerciaux - liens sponsorisés - marque - contrefaçon (oui) - publicité trompeuse (non)

Extraits :

"(...) La société ACCOR reproche plus particulièrement aux sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. de monnayer ses signes distinctifs lors du choix des mots clés qui commanderont l'affichage des "liens promotionnels".

En effet, la première société sur les pages de son site en anglais, la seconde sur les pages de son site en français, indiquent à l'annonceur potentiel qu'il doit choisir un ou plusieurs mots clés, dits "pertinents", c'est-à-dire en rapport avec les produits ou services qu'il propose, qui permettront à son annonce de se positionner en haut de la page de résultats de la recherche portant sur ce mot, à condition que par ailleurs il ait porté la meilleure enchère c'est-à-dire qu'il ait proposé à Overture une rémunération plus élevée que les autres annonceurs, en pratique un prix qui est dû dès qu'un intemaute a utilisé le lien promotionnel et qui est donc appelée "taux de clic". Le premier prix est de 0,10 € ou 0,15 € par clic.

Il est donc incontestable que la rémunération des sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. pour leur activité de référencement payant est liée à l'utilisation des mots clés.

II est également établi (constat dressé le 11 juin 2003 par Maître Jacky KRIEF, huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, en son étude établie à CLICHY (Hauts de Seine), que dans leur formulaire de mise en place d'une annonce en ligne, les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. guident le candidat annonceur dans le choix de ses mots-clés par un outil "Suggestion mots-clés" ainsi rédigé dans la version française (...)

II est vrai qu'en application de ce texte [article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle], les commerçants qui distribuent des produits de marque ont le droit de reproduire la marque pour présenter le produit à la vente ou pour en faire la publicité, à condition que cela soit fait d'une manière non préjudiciable au titulaire de la marque, et que cela ne constitue pas un usage injustifié de la notoriété de la marque.

Mais cette exception concerne ceux qui font l'offre du produit ou service en question c'est-à-dire en l'espèce les annonceurs qui offrent des chambres d'hôtel de la marque concemée. Ainsi pour les sites tels que <www.orbitz.com> ou <www.hotels.com> qui vendent des chambres dans les hôtels du groupe ACCOR, les marques et logos correspondants sont utilisés pour présenter l'offre.

Or il est prouvé que dans certains cas une recherche sur un signe distinctif de la société ACCOR a déclenché une annonce d'un concurrent pur et simple de ce groupe hôtelier, ainsi pour la marque Thalassa, déclenchant des liens sponsorisés vers des sites pour la promotion d'hôtels centres de thalassothérapie n'appartenant pas au groupe ACCOR (constat du 24 juin 2004).

Mais de plus l'article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne donne pas le droit à un distributeur intermédiaire, surtout s'il commercialise également des produits concurrents, de prendre la marque d'autrui comme référencement, aussi bien dans un annuaire que dans un moteur de recherche, sans y être autorisé par le titulaire de la marque. Et dans de tels cas de contrefaçon la responsabilité du support ou de la régie publicitaire peut être engagée. L'existence, dans les conditions générales d'utilisation du système "Pay For Performance", de clauses de limitation de responsabilité sur le respect des droits de propriété intellectuelle ne suffit pas pour exonérer les sociétés OVERTURE de leur responsabilité.

Dans le cas présent, la participation du système Overture à la contrefaçon réside dans l'outil de suggestion des mots-clés qui propose des marques à tout annonceur potentiel. La bonne ou la mauvaise foi est indifférente dans la commission des faits visés par l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et l'intervention d'OVERTURE. (...)

En conséquence le préjudice causé par la contrefaçon sera réparé par une somme de 200 000 euros de dommages et intérêts et la publication du jugement dans les termes fixés au dispositif ci-après. (...)"

Téléchargez la minute originale de la décision au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

 

 


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