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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit de la consommation / Domaine : commerce électronique BtoC
Citation : , CA Versailles, 15 septembre 2005, Sté A et Association A c/ Union Q , Juriscom.net, 15/09/2005
 
 
CA Versailles, 15 septembre 2005, Sté A et Association A c/ Union Q

édité sur le site Juriscom.net le 15/09/2005
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES

1ère chambre - 1ère section, le 15 septembre 2005

Sté A et Association A c/ Union Q

Mots clés : fourniture d'accès - clauses abusives (oui)

Extraits :

"(...)

Statuant sur l’assignation délivrée le 27 février 2002 par l’Union Q à l’encontre de la société A, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré abusives des clauses contenues dans le CGU à divers articles version 2000 et version 2003  et dit illicites et donc nulles d’autres clauses contenues dans les CGU à divers articles version 2000 et version  2003, (étant renvoyé plus amplement au dispositif du jugement), ordonné en conséquence la suppression par la société A de son contrat de l’ensemble des clauses jugées abusives et illicites sous astreinte de 1000 € par jour de retard, condamné la société A à payer à l’Union Q la somme de 30.000 € de dommages et intérêts, ordonné la publication du jugement dans diverses publications, ordonné l’exécution provisoire du jugement et alloué à l’Union Q une indemnité de 3.800 € en application de l’article 700  du nouveau code de procédure civile.(...)

Considérant que la société A affirme que la clause [contenue à l’article 6.2 § 2 version 2003] se borne à rappeler aux clients à titre d’information le contenu des dispositions légales françaises et européennes gouvernant le régime de la responsabilité des prestataires de service Internet ;

Considérant que l’article 6.2 § 2 est ainsi libellé « A n’est pas responsable du contenu fourni par d’autres qu’elle-même sur le service A ni du fait qu’un contenu non conforme n’a pas été supprimé ou l’a été avec retard ;

Considérant que cette clause ne peut être prise comme un simple rappel de la législation française et européenne qui exclut que la responsabilité du fournisseur et de l’hébergeur puisse être recherchée à raison du contenu des informations transmises dont les auteurs répondent ;

Qu’en effet les dispositions légales invoquées s’agissant tant de la loi du 1er août 2000 que la directive européenne du 8 juin 2000 transposée dans la loi du 21 juin 2004 n’édictent pas un régime d’exonération totale des fournisseurs et des hébergeurs puisqu’elles prévoient expressément des restrictions à cette exclusion résultant de la connaissance du caractère illicite ou des faits et circonstances le faisant apparaître ou du défaut de réaction à retirer ces données ou rendre leur accès impossible ;

Que la clause litigieuse qui laisse entendre au consommateur qu’il n’a aucun recours contre son fournisseur emporte bien un déséquilibre significatif au détriment du consommateur lequel est réputé démuni de tout recours et ce contrairement aux dispositions légales qui prévoient bien une responsabilité des fournisseurs et hébergeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations de contrôle du caractère licite des informations et  d’avoir à retirer rapidement des contenus non conformes, la clause litigieuse étant non seulement abusive mais également illicite pour être contraire aux dispositions expresses de la loi du 21 juin 2004, sans que la société A puisse se prévaloir de la faculté de bénéficier d’un système de filtrage tel le contrôle parental dont l’existence n’est pas de nature à l’exonérer de la responsabilité encourue à raison de ses manquements à ses obligations ;

Que d’ailleurs la société A ne s’est pas méprise sur le caractère abusif de la clause puisqu’elle demande à la cour de prendre acte de la modification qu’elle entend apporter dorénavant ainsi qu’il suit “A n’est pas responsable du contenu fourni par d’autres qu’elle-même sur le service A sauf dans les cas où elle est à l’origine de la demande de transmission litigieuse soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission . de même A ne peut voir sa responsabilité engagée à raison d’informations stockées à la demande d’un titulaire de compte A si A n’avait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information manifestement illicite ou si dès le moment où elle en a eu connaissance elle a agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible”,  ce rappel  de la clause que la société A se propose d’adopter dans ses contrats étant fait pour mémoire seulement et acte en étant donné à l’appelante ; (...)

Que la société A estime n’être tenue qu’à une obligation de moyens et que cette  clause qui limite sa responsabilité quant à la fourniture du service n’est pas abusive et invoque la particularité de son activité, que soutenue dans sa démarche par l’Association A, elle fait grief aux premiers juges d’avoir déduit l’existence d’une obligation de résultat pesant sur elle de la nature du contrat qualifié de contrat de prestation de service, alors que la doctrine et la jurisprudence retiennent  comme critère de distinction entre les deux obligations celui de l’aléa dans l’exécution de l’obligation, qu’au cas particulier les caractéristiques et spécificités techniques mêmes de la prestation de fourniture d’accès à Internet font à raison de leur nature même peser sur tout fournisseur d’accès à Internet une obligation de moyens justifiant les termes critiqués de l’article 8.1 ;

Considérant en préliminaire que l’argumentation développée par l’Association A selon laquelle l’article 8.1§ 2 et 3 définit l’objet du contrat de fourniture d’accès au réseau Internet et ne pourrait de ce fait tomber sous le coup des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation est sans pertinence dès lors que la clause litigieuse, tant dans la version 2000 que dans la version 2003, n’a d’autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et exclure à priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service A ;

Considérant que ces clauses qui ont pour effet de dégager la société A de son obligation d’assurer l’accès au service promis alors qu’elle a contracté envers ses clients l’obligation de leur fournir la prestation promise et est tenue non d’une simple obligation de moyens mais d’une obligation de résultat, la rendant présumée responsable de tout dysfonctionnement dont l’usager n’est pas en mesure de connaître la cause et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de son fournisseur, créent un déséquilibre significatif au détriment des abonnés justifiant leur suppression sans que la société A puisse invoquer les difficultés qu’elle rencontrerait du fait de tiers et les spécificités de sa prestation , étant relevé le caractère général des clauses qui ne précisent pas les causes mêmes d’interruption de telle sorte que par ces clauses la société A s’exonère en définitive des conséquences de ses propres carences ,  étant encore relevé qu’est en cause non le fait de la connexion illimitée mais seulement le fait d’accéder au service promis en contrepartie du paiement d’une redevance ;

Que la circonstance que le fournisseur d’accès ne soit qu’un maillon dans la chaîne des intervenants n’est pas de nature à influer sur la nature de l’obligation contractée par ce dernier envers l’abonné, étant relevé que le fournisseur  dispose toujours d’un recours contre ceux dont le comportement est la cause de l’inexécution par le fournisseur de sa propre obligation de résultat ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ; (...)"

Téléchargez la minute originale de l'arrêt au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

Remerciements à Jean-Christophe Le Toquin pour la communication de cet arrêt

 

 


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