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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , TGI Paris, 19 octobre 2007, SARL Zadig Production, Jean-Robert V. et Mathieu V. c/ Sté Google Inc. et AFA , Juriscom.net, 19/10/2007
 
 
TGI Paris, 19 octobre 2007, SARL Zadig Production, Jean-Robert V. et Mathieu V. c/ Sté Google Inc. et AFA

édité sur le site Juriscom.net le 19/10/2007
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre - 2ème section, le 19 octobre 2007

SARL Zadig Production, Jean-Robert V, et Mathieu V. c/ Sté Google Inc. et AFA

Mots clés : documentaire - contrefaçon (oui) - hébergement (oui) - notification (oui) - retrait (oui) - nouvelle diffusion (oui) - limitation de responsabilité (non)

Extraits :

"(...) Que si l'on peut considérer qu'en procédant le 15 avril 2006 au retrait du fichier dénoncé, la défenderesse a agi promptement et, remplissant ainsi ses obligations d'hébergeur, ne peut voir sa responsabilité civile engagée de ce fait, elle ne saurait en revanche invoquer le bénéfice de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juillet 2004 s'agissant des mises en ligne postérieures survenues les 17 avril 2006, 1er décembre 2006 et 23 et 25 mai 2007.

Qu'en effet, informée du caractère illicite du contenu en cause par la première notification, il lui appartenait de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires en vue d'éviter une nouvelle diffusion, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, le développement allégué de solutions techniques afin de prévenir et à tout le moins de limiter l'atteinte aux droits des tiers ayant manifestement été en l'espèce inopérant. 

Que l'argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans la mesure où, si les diffusions successives sont imputables à des utilisateurs différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques ;

Attendu que, faute pour elle de justifier avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne du documentaire intitulé "Tranquility Bay" déjà signalé comme illicite, la société GOOGLE Inc. ne peut se prévaloir de la limitation de resposnabilité prévue à l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 (...)"

Décision aimablement communiquée par la Gazette du Net

Décision intégrale téléchargeable au format PDF ci-dessous

 

 


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