L'étude de différentes modalités de mise en œuvre de l'article L. 34-2 CPCE conduit à penser que ce texte est inutile. Fondé sur la durée de conservation des données de communication électronique, il s'avère que les litiges où il est invoqué ne nécessitent pas de telles productions, les preuves étant constituées de façon classique par des courriers, des conventions, des factures, des témoignages ou l'aveu du débiteur. Par ailleurs, sa mise en œuvre n'est pas évidente en raison de son champ d'application restreint et de la nécessité de le conjuguer avec le droit commun de la prescription. Enfin, l'extension de son champ d'application par voie contractuelle s'avère extrêmement complexe en raison des règles visant à protéger l'usager cocontractant. Facteur de complications et générateur de contentieux, pourquoi ne pas le supprimer au profit des délais de droit commun ?
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