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Rubrique : actualités / Branche : concurrence déloyale / Domaine : commerce électronique BtoC
Citation : Juriscom.net, Benoît Tabaka , ''Taxe SACEM'' : les sites étrangers et les comparateurs tenus de la répercuter , Juriscom.net, 08/02/2007
 
 
''Taxe SACEM'' : les sites étrangers et les comparateurs tenus de la répercuter

Juriscom.net, Benoît Tabaka

édité sur le site Juriscom.net le 08/02/2007
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La Cour d'appel de Paris a rendu un nouvel arrêt dans ce que l'on pourrait appeler le « feuilleton » de la rémunération pour copie privée et la vente par des sites étrangers de supports d'enregistrement numérique à des consommateurs français.


En application du Code de la propriété intellectuelle, en cas d'acquisition intra-communautaire par un consommateur d'un support d'enregistrement numérique soumis à la redevance pour copie privée sonore et audiovisuelle, c'est l'internaute qui devient redevable, spontanément, du paiement de ladite taxe. En pratique, il revient à l'acheteur de procéder aux formalités auprès de la Sorecop et Copie France.


En l'espèce, le cyber-marchand Rueducommerce qui s'acquitte de la redevance pour copie privée comme tout distributeur français, critiquait le fait que les sites internet étrangers, visant un public français, donnaient une fausse information à ceux-ci et ne mentionnaient pas l'existence de la redevance pour copie privée aussi bien sur le site que dans leurs publicités.


Le site français obtenait du juge une injonction tendant à ce que les sites incriminés procèdent à une telle information car, l'absence d'information constituait de facto des actes de concurrence déloyale.


Dans son arrêt du 25 janvier 2007, la cour d'appel de Paris revient sur cette affaire et constate que de nombreux sites n'ont pas fait d'application de cette décision.


Elle relève que « les sociétés intimées ne sont pas fondées à invoquer l'impossibilité matérielle d'insérer la mention de la "taxe SACEM" dans leur publicité et leurs offres d'achat en raison de l'exiguïté des formats des supports publicitaires" et que "si l'injonction faite ne peut concerner que les sociétés intimées personnellement et non pas les moteurs de recherche tels que GOOGLE, les sites qui informent les consommateurs en ligne ou qui comparent les prix, tiers par rapport au jugement intervenu, il ne peut être sérieusement soutenu que les intimées sont sans pouvoirs sur ces sites, dès lors que ceux-ci ne font que reprendre les informations sur les prix qu'ils ont trouvées sur les sites des sociétés concernées ». En effet, « si les intimées s'étaient conformées à l'injonction reçue, les sites comparateurs qui, comme elles l'exposent elles-mêmes, réactualisent leurs sites sans leur intervention, n'auraient pu que donner le prix avec mention de la taxe SACEM ».


Ainsi, la cour d'appel de Paris laisse entendre que les sites internet sont tenus, outre de modifier les publicités réalisées, de faire répercuter un prix « toutes taxes comprises » dans les comparateurs de prix afin de donner au consommateur une information pleine et entière.


Les juges estiment donc que les divers cyber-marchands français visant le public français devaient faire en sorte que le prix indiqué au consommateur, aussi bien sur le site que dans les comparateurs de prix, fasse mention ou intègre la « taxe SACEM » due par l'acquéreur intra-communautaire.

 

Benoît Tabaka  
Membre du Comité éditorial de Juriscom.net

Chargé d’enseignement à l’Université de Paris V – René Descartes

http://tabaka.blogspot.com

 

 


 

 

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