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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Juriscom.net, Charlotte Paoli , Autorité de régulation des mesures techniques : un décret très attendu , Juriscom.net, 24/04/2007
 
 
Autorité de régulation des mesures techniques : un décret très attendu

Juriscom.net, Charlotte Paoli

édité sur le site Juriscom.net le 24/04/2007
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Un décret très attendu est paru au Journal Officiel le 5 avril 2007 : le « décret n°2007-510 du 4 avril 2007 relatif à l’Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l’article L.331-17 du code de propriété intellectuelle ».

 

Ce décret est le 4eme décret important paru à la suite la loi DADVSI, votée l’été dernier.

 

A titre liminaire, on note que la prise en compte de l’impact de l’exercice d’une exception est intégrée comme principe directeur des décisions à venir de l’Autorité. Ainsi, le nouvel article R.331-2 du Code de propriété intellectuelle dispose que :

 

« Les décisions prises par l’Autorité (…) ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale d’une œuvre ou d’un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle. »

 

Cette formulation reflète la logique retenue dans les décisions de Cour de cassation intervenues l’année dernière, notamment dans l’arrêt Mullholland Drive qui a été récemment confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi.

 

Le décret comprend des dispositions relatives au fonctionnement et à la procédure par devant l’Autorité. En plus des règles générales, il fixe certaines règles particulières à la copie privée et à l’interopérabilité. Ces règles spécifiques ne seront pas indiquées ici, seules les principales règles générales sont résumées.

 

En résumé, les principales règles générales sont les suivantes :

 

Secret professionnel :

 

Toute personne apportant son concours à l’Autorité est tenue au secret professionnel. Cette obligation s’applique notamment à ses membres, rapporteurs et aux experts (article R. 331-9 II).

 

Impartialité et indépendance :

 

Ces personnes ne peuvent traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect (article R. 331-9 II) et doivent fournir une déclaration de leurs intérêts directs ou indirects auprès des professionnels des secteurs concernés, énumérés à l’article R. 331-9 III : SPRD, société de production de phonogramme ou de vidéogramme, société offrant un service de téléchargement, société titulaire de droits sur une MTP ou une mesure technique d’information.

 

Publicité des décisions, caractère non public des séances :

 

Contrairement aux audiences juridictionnelles, qui ont en général un caractère public, il est précisé que les séances de l’Autorité ne sont pas publiques.

 

Rappelons que les décisions de l’Autorité sont en principe publiques, « dans le respect des secrets protégés par la loi » (article L.331-7). De même, en cas de conciliation, le procès verbal dressé par l’Autorité pour la constater est en principe rendu public, sous les mêmes réserves.

 

Classement en annexe confidentielle de certaines pièces :

 

La loi DADVSI comprenait déjà le rappel de restriction à la publicité en cas de secret protégé par la loi.

 

L’article R 331-18 précise les modalités de classement en annexe confidentielle :

 

-          la partie se prévalant du secret signale par lettre les éléments protégés, lors de leur communication,

-          elle précise pour chaque élément ou document ou partie de document confidentiel, les motifs étayant sa demande de classement en annexe confidentielle,

-          elle fournit une version non confidentielle,

-          elle fournit un résumé des éléments dont elle demande le classement,

-         « Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l’égard desquelles le secret serait susceptible de s’appliquer ».

 

Ces formalités permettent d’invoquer la confidentialité de certaines informations. Si des éléments confidentiels sont communiqués par une autre partie, le rapporteur invite la partie pouvant bénéficier de la confidentialité à faire, à sa discrétion, une demande de classement en annexe confidentielle.

 

Les pièces classées en annexe confidentielle sont retirées du dossier (ou partiellement occultées) et seul le résumé et la version non confidentielle peuvent être utilisées.

 

Il existe certaines possibilités de levée de la confidentialité :

 

-          à la demande du rapporteur avec l’accord de la partie concernée. Si la partie qui bénéficie du secret souhaite s’opposer à la déclassification, elle saisit le Président de l’Autorité. Dans l’hypothèse où une pièce confidentielle est déclassifiée, les parties ne peuvent l’utiliser que dans le cadre de la procédure devant l’Autorité (et les éventuels recours),

 

-          à la demande d’une autre partie qui considère la communication d’une pièce confidentielle comme nécessaire à l’exercice de ses droits : une telle demande est formée par voie de requête auprès du rapporteur. La procédure est par la suite similaire à celle résumée au précédent tiret.

 

Conditions liées à la saisine (article R.331-12) :

 

La saisine se fait par Lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par email selon les modalités qui seront déterminées par l’Autorité. Elle doit inclure :

 

-          désignation du demandeur, selon les modalités indiquées à l’article

-          les pièces justifiant que le demandeur relève de l’une des catégories habilitées à saisir l’Autorité,

-          l’objet de la saisine, motivée, et les pièces l’étayant,

-          le nom de la ou des parties mises en cause (avec leur adresse, si elle est connue du demandeur).

 

Enfin, à noter que le dépôt d’écrits ou de pièces sous la signature et le timbre d’un avocat emporte élection de domicile.

 

La présentation d’une demande non conforme et l’absence de régularisation (sur invitation de l’Autorité) peut conduire à l’irrecevabilité (article R 331-15 2e).

 

Recours contre une décision de l’Autorité :

 

Les recours à l’encontre d’une décision de l’Autorité sont portés par devant la Cour d’appel de Paris. Ils doivent observer des conditions spéciales, précisées aux articles R. 331-30 et suivants, dérogatoires des règles du NCPC.

 

Les principales conditions relatives au recours sont :

 

-          déclaration écrite en 3 exemplaires, déposée au greffe contre récépissé,

-          comprenant désignation complète du demandeur,

-          ainsi que l’indication de l’objet du recours, des motifs, avec la liste des pièces,

-          et copie de la décision attaquée.

 

Ce décret sur les règles de procédure par devant l’Autorité fixe une procédure autonome pour les audiences relevant de la compétence de l’Autorité. Il comprend certains principes directeurs reflétant le test en trois étapes. Les premières décisions seront sans doute tout autant attendues que ce texte.

 

Charlotte Paoli

Avocat à la Cour

 

 


 

 

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