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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Juriscom.net, Guillaume Gomis , Echanges de fichiers protégés sur Internet et propriété intellectuelle : la SACEM prend position , Juriscom.net, 27/07/2004
 
 
Echanges de fichiers protégés sur Internet et propriété intellectuelle : la SACEM prend position

Juriscom.net, Guillaume Gomis

édité sur le site Juriscom.net le 27/07/2004
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Le 7 juillet 2004, la SACEM a rendu sa contribution [foruminternet.org] au débat proposé par le Forum des droits de l’internet relativement aux échanges de fichiers protégés sur Internet.

 

Cette intervention a été l’occasion pour cette société d’auteurs de se prononcer sur ce sujet maintes fois abordé en revenant sur l’illégitimité des plates-formes peer-to-peer (1), sur la proposition de la licence légale (2) et en laissant présager un durcissement de la lutte contre le piratage (3) qui vient d’être confirmé par la modification de la loi informatique et liberté de 1978 (4).

 

1) L’illégitimité de l’échange de musique non autorisé sur réseaux peer-to-peer

 

Davantage que dans leur rapport avec la copie privée, c’est dans un aspect purement factuel que la SACEM a envisagé les communautés peer-to-peer (P2P).

 

Selon elle, les arguments des internautes pour justifier leur utilisation des réseaux P2P a des fins d’échanges non autorisés d’œuvres protégées ne sont pas légitimes :

 

-          expliquer que les disques du commerce sont trop chers n’est pas admissible : on ne saurait comparer la gratuité du P2P avec le prix d’une Å“uvre, quel qu’il puisse être ;

 

-          avancer que l’offre du P2P est plus large et diversifiée que l’offre légale est aussi inefficace car, dans peu de temps, les offres légales de musique seront aussi étendues et de meilleure qualité que ce qui est proposé sur les réseaux P2P ;

 

-          prétendre utiliser les fichiers disponibles sur les communautés P2P pour les essayer avant de les acheter ne légitime rien puisque de nombreux sites proposent l’écoute partielle et gratuite d’un phonogramme avant son achat.

 

2) Le rejet de la proposition de la « licence légale Â»

 

L’ADAMI proposait de créer une licence légale pour les réseaux peer-to-peer afin, notamment, de récupérer de l’argent qui échappait aux artistes. Comme l’envisage le Conseil économique et social, on pourrait assimiler chaque téléchargement à un acte de copie privée donnant droit à rémunération au profit des ayants droit. Parallèlement, le champ de la rémunération pour copie privée serait étendu aux disques durs non amovibles et l’on prélèverait la redevance due au titre de la licence légale sur le prix des abonnements à Internet.

 

La SACEM refuse cette proposition pour trois raisons :

 

-          les engagements internationaux, et en particulier l’article 3.1 de la directive du 22 mai 2001, donnent aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leur Å“uvre.

 

-          la licence légale légitimerait le peer-to-peer et ruinerait l’offre légale et payante de services en ligne.

 

-          il n’est pas acceptable de fixer la valeur d’une Å“uvre en fonction de son coût de transport sur les réseaux.

 

3) La lutte contre le piratage : le durcissement

 

Face au piratage la SACEM souhaite mettre en oeuvre une stratégie à deux phases.

 

D’abord, le temps de l’éducation : il faut que le public comprenne que la musique gratuite n’est qu’un leurre et que, au contraire, elle nuit à la création en tarissant la source financière qui l’alimente.

 

Ensuite, si cette tentative d’éducation était inefficace, il faudrait alors se tourner vers la répression.

 

Pour que celle-ci soit efficace, la SACEM explique que les modifications de la loi du 6 janvier 1978 devraient lui fournir, ainsi qu’aux autres sociétés de gestion collective de droits d’auteurs et droits voisins, de nouveaux outils dans la lutte contre le piratage.

 

Dans ce contexte, il faut rappeler que les ayants droit buttaient sur un obstacle : la collecte de preuves leur permettant d’identifier les internautes recourant au P2P.

 

Les producteurs de disques ont bien essayé de demander aux fournisseurs d’accès Internet de leur transmettre les adresses IP d’utilisateurs des réseaux P2P. Mais les FAI, soutenus vigoureusement par la CNIL qui considérait que les adresses IP constituaient des données nominatives, ont toujours refusé.

 

Aussi, loin des grands débats relatifs à la licence légale sur les réseaux, le lobbying des producteurs et des auteurs a fait son œuvre. Et, comme l’annonçait la SACEM le 7 juillet 2004, la loi de 1978 a connu des changements qui viennent de donner aux producteurs et aux auteurs les moyens juridiques contre les pirates qu’ils réclamaient.

 

4) La nouvelle loi informatique et liberté

 

Le nouvel article 9 de la loi de 1978, dont les remodelages ont été définitivement adoptés par le Parlement le 15 juillet 2004 [cnil.fr - PDF], prévoit que :

 

« Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté, ne peuvent être mis en Å“uvre que par :

 

1)    les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;

2)      les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leurs sont confiées par la loi

3)      les personnes morales victimes d’infractions ou agissant pour le compte desdites victimes pour les stricts besoins de la prévention et de la lutte contre la fraude ainsi que de la réparation du préjudice subi, dans les conditions prévues par la loi ;

4)   les personnes morales mentionnées aux articles L321-1 et L331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d’assurer la défense de ces droits. Â»

 

Ce texte surprenant, qui fera l’objet d’un examen par le Conseil constitutionnel saisi le 20 juillet par le groupe socialiste du Sénat, donne aux sociétés de gestion collective le droit de constituer des fichiers de contrefacteurs utilisant les réseaux P2P de type Kazaa, cela si ces données respectent une finalité déterminée, qu’elles soient adéquates et non excessives au regard de cette finalité, qu’elles soient exactes, collectées et traitées de manière loyale et conservées pour la durée nécessaire à cette finalité (article 6). On peut penser que, grâce à l’article 9, la recherche de preuve de contrefaçon par le biais de la collecte d’adresses IP entre dans les conditions de l’article 6.

 

Les sociétés de gestion collective pourront ensuite lancer des poursuites massives contre tout internaute figurant sur leur liste que certains ont comparé à des casiers judiciaires privés.

 

Les modifications de la loi de 1978, conjuguées à l’élaboration d’une charte en voie de signature entre les fournisseurs d’accès internet (FAI) et les producteurs de contenu, pourraient ainsi permettre de calmer les velléités de bien des pirates.

 

En effet, le projet de charte prévoirait que les FAI, sur demande des ayants droit, devront notifier aux internautes dont ils se seront vu transmettre les adresses IP, un avertissement de cesser leur éventuelle activité illicite.

 

Ensuite, si les contrefacteurs étaient finalement poursuivis et condamnés par un tribunal, les FAI devraient, toujours sur demande des ayants droit, résilier leur abonnement à Internet alors même que le juge ne l’aurait pas ordonné (Estelle Dumout, « Lutte contre le piratage : nouveau rôle des FAI Â», ZDNet .fr, 16 juillet 2004). Cette forme de justice expéditive créerait donc une sorte de double peine à l’encontre des internautes indisciplinés. Il est d’ailleurs probable que les FAI insèreront dans leurs conditions générales d’abonnement une possibilité de résiliation du contrat en cas de condamnation de l’internaute pour contrefaçon, ce est facilité par la récente loi du 9 juillet 2004 (Benoît Tabaka, « La ''légalisation'' d'une clause abusive pour la modification des contrats de services de communications électroniques Â», Juriscom.net, 19 juillet 2004).

 

Ainsi se met en place la lutte contre les contrefacteurs. Les ayants droit gagnent juridiquement ce que la technique ne semble pas, pour l’instant, leur offrir : des moyens efficaces de contrecarrer la contrefaçon de masse.

 

Guillaume Gomis
Membre du Comité éditorial de Juriscom.net

 

 


 

 

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