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Rubrique : jurisprudence - résumé / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Lionel Thoumyre , Résumé : TGI Paris, 14 avril 1999, SNJ et autres c/ Figaro , Juriscom.net, 14/04/1999
 
 
Résumé : TGI Paris, 14 avril 1999, SNJ et autres c/ Figaro

Lionel Thoumyre

édité sur le site Juriscom.net le 14/04/1999
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La première chambre du Tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 14 avril dernier, une décision sur une affaire sensiblement similaire à celles de Central Station et des DNA. Là encore, les journalistes revendiquaient une rémunération supplémentaire pour l’édition de leurs articles, initialement effectué en vue d’une publication papier, sur support électronique. De son côté, la défense alléguait le droit qu’elle possédait sur l’œuvre collective constituée par le journal et affirmait que "l’édition télématique n’est qu’un prolongement de la diffusion du journal".

Le tribunal n’a pas fait droit à cet argument. Quand bien même le journal serait considéré comme une œuvre collective, cela ne dispense pas l'employeur d'obtenir de la part de ses journalistes salariés un nouveau droit de publication. Aucune convention particulière n’établissant la cession des droits des journalistes pour une publication sur un autre support, le tribunal a statué que la Société de Gestion n’avait acquis que le droit de première reproduction sur support papier :

"Attendu que la société éditrice du journal Le Figaro soutient que le caractère d'œuvre collective du journal, dans laquelle la contribution individuelle des divers journalistes se fond, l'investit de la propriété de l'œuvre ainsi que des droits d'auteur sur celle-ci ; qu'elle en conclut pouvoir légalement et librement user des droits d’auteur des journalistes salariés ; ces derniers limitent en revanche ce droit à la première publication sur support papier, dès lors que le contrat de travail les liant à l’entreprise de presse ne contient aucune clause de cession globale des droits d’exploitation des articles dont ils sont les auteurs. (…) Attendu que même à supposer que le journal constitue une œuvre collective, ainsi que le soutient la défenderesse, l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit en son alinéa 3 que l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er, lequel énonce que l’auteur d’une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous."

Les magistrats ont conclu que toute reproduction "sur un nouveau support résultant de la technologie récente" (à savoir le Minitel, Internet, et sur CD-ROM) exige non seulement une nouvelle rétribution des journalistes, mais surtout le consentement exprès des ayants droit : "Attendu que, dans ce contexte normatif, l’entreprise de presse, ne justifiant d’aucune convention expresse particulière établissant la cession des droits des journalistes sur leurs articles pour l’exploitation incriminée, n’a pu acquérir que le droit de première reproduction ; que toue publication supplémentaire de ceux-ci, notamment pas la voie télématique litigieuse, est constitutive de contrefaçon ouvrant droit à l’allocation d’indemnités".

Rappelons simplement que l’affaire américaine Tasini s’est conclue, en première instance, par le résultat inverse. La Cour suprême avait fait droit aux sociétés éditrices de publier les articles de leurs pigistes sur CD-ROM sans leur consentement au travers d’un droit de modification de l'œuvre collective. Entre la tradition du droit d'auteur et celle du Copyright, moins avantageuse pour l'auteur, nous attendons maintenant le résultat des affaires traitées par les tribunaux canadiens (voir bulletin E-Law n°10).

Le jugement du 14 avril 1999 a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 mai 2000.

Lionel Thoumyre
Dir. éditorial de Juriscom.net

 

 


 

 

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