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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : , TGI Paris, 2 octobre 2003, CLCV c/ BMG France , Juriscom.net, 02/10/2003
 
 
TGI Paris, 2 octobre 2003, CLCV c/ BMG France

édité sur le site Juriscom.net le 02/10/2003
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

4ème chambre, 2ème section, 2 octobre 2003

Association Consommation Logement Cadre de Vie "CLCV" c/ SA BMG Music

Décision susceptible d'appel

Extraits :

"(...) Attendu qu'au soutien de sa demande, l'Association CLCV expose qu'elle a procédé, après plaintes de consommateurs, à un essai sous le contrôle d'un huissier établissant que le CD en cause ne pouvait être lu sur un autoradio standard livré de série sur un véhicule de marque PEUGEOT;

Attendu que le procès-verbal de constat de Me GARCIA, huissier de justice à VERSAILLES, en date du 11 février 2003, mentionne que le disque incriminé n'est pas lisible sur un lecteur de disques laser sans marque apparente équipant un véhicule PEUGEOT 307 « cde » mais qu'il apparaît que ce constat n'a pas, à lui seul, un caractère probant dès lors qu'il n'est pas justifié de l'utilisation d'un lecteur' CD Audio Standard requis pour assurer la lecture, que ne peut donc être exclu un défaut de lecture inhérent à l'autoradio utilisé ni davantage un défaut affectant l'exemplaire du disque utilisé et qu'en toute hypothèse il n'a pas été recouru par la demanderesse à des recherches à caractère technique permettant de déterminer l'existence d'un préjudice collectif causé aux consommateurs ;

Attendu par ailleurs que l'Association CLCV verse aux débats des courriers électroniques mais qu'un seul d'entre eux concerne un disque produit par BMG France, qu'en outre ces documents ne sont pas conformes aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, qu'ils ne permettent pas d'identifier le matériel de lecture utilisé et qu'ils ne peuvent donc conduire à en déduire l'inaptitude à l'emploi alléguée par la partie demanderesse ;

Attendu, en revanche, qu'à la requête de la Société BMG FRANCE, Me LEGRAIN, huissier de justice associé à PARIS, a, le 16 juin 2003, constaté que le disque en litige était lisible sur des autoradios de marque « Blacpunkt », « Clarion » ou sans marque apparente équipant trois véhicules de marque PEUGEOT et de type 307 se trouvant chez un concessionnaire de cette marque, qu'il a pu faire la même constatation à la même date en procédant à un essai sur des autoradios de série installés tant sur un modèle « Nouveau Scénic II » d'une concession RENAULT de PARIS que sur des modèles d'occasion exposés par cette concession et de type « Safrane », « Twingo » et « Lagccna » et qu'il a, en outre, le 19 juin 2003, constaté que le disque incriminé était lisible sur l'autoradio de marque PHILIPS équipant le véhicule RENAULT CLIO 11, année 1999, appartenant à Mlle LEMOUX ;
Attendu que l'Association CLCV ne démontre donc pas la réalité des faits qu'elle invoque au soutien de ses demandes et que, par suite, elle sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; (...)

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