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Rubrique : professionnels / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : Lionel Thoumyre , Hyperdossier - La responsabilité des acteurs du web 2.0 entre 2006 et 2010 (actualisation : 10 mai 2010) , Juriscom.net, 01/02/2010
 
 
Hyperdossier - La responsabilité des acteurs du web 2.0 entre 2006 et 2010 (actualisation : 10 mai 2010)

Lionel Thoumyre

édité sur le site Juriscom.net le 01/02/2010
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Cet hyperdossier couvre la plupart des décisions concernant le web 2.0. survenues depuis l’arrêt Tiscali de 2006 de la Cour d'appel de Paris. Pour chacune d’elles, il précise des références de publication et d'analyses, les dispositions légales citées, les solutions dégagées. Chaque décision est surlignée par un lien hypertexte qui vous conduira vers son texte intégral (c'est le propre de l'hyperdossier). 

Les décisions sont présentées dans l’ordre chronologique en deux parties, l’une consacrée aux sites communautaires, l'autre à la problématique particulière des flux RSS.

Cet hyperdossier peut être librement reproduit et distribué sur tout support à la seule condition de ne pas en modifier le contenu et de mentionner le nom de son auteur.

Tout manquement, oubli, erreur peut être signalés à l’adresse : lionel@juriscom.net  

N.B. Une analyse synthétique de la plupart de ces décisions a été réalisée par l'auteur pour l’actualisation de novembre 2009 de l’étude 464 du Lamy Droit des médias et de la Communication intitulée « La responsabilité pénale et extra-contractuelle des acteurs de l'Internet ».

Lionel Thoumyre

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I. LA RESPONSABILITE DES PLATEFORMES COMMUNAUTAIRES

>CA Paris, 4ème ch., 7 juin 2006, Tiscali Media c/ Dargaud Lombard et Sté Lucky Comics

Références :

RLDI 2006/17, n°510, obs Auroux J.-B.

Dispositions légales :

Art. 43-8 et 43-9 de la Loi du 30 septembre modifiée par la Loi du 1er août 2000 (équivalent des articles 6.I.2 et 6.II de la LCEN avant son adoption)

Solutions dégagées :

1) La qualité d’éditeur ressort de l’exploitation commerciale par la mise en place d’espaces publicitaires payants sur les pages personnelles des internautes - L’appelante exerce les fonctions techniques du fournisseur d’hébergement mais son intervention ne se limite pas à cette seule intervention technique, elle doit également être regardée comme ayant la qualité d’éditeur dès lors qu’elle exploite commercialement son service d’hébergement en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles des internautes. Elle est à ce titre responsable ;

2) Des mentions fantaisistes déclarées par l’internaute à l’hébergeur doivent attirer son attention sur le caractère illicite de ses intentions - S’agissant de l’obligation faite aux prestataires d’hébergement de détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification des personnes ayant contribué à la création de contenus (art. 43-9 de l loi du 30 septembre modifiée par la loi du 1er août 2000), la Cour estime que les coordonnées fantaisistes d’identification déclarées telles que Nom : Bande, Prénom : Dessinée ou encore Adresse : rue de la BD auraient du manifestement attirer l’attention de la société appelante sur le caractère illicite de ses intentions. Il résulte de ces éléments que la société en cause, en manquant à l’obligation légale mise à sa charge par les dispositions précitées, a commis une négligence, au sens de l’article 1383 du code civil, et, dès lors, engagé sa responsabilité délictuelle puisque une telle négligence est constitutive d’une faute qui est en lien direct avec le préjudice subi.

Condamnation de Tiscali à verser 20 000 € de dommages et intérêts aux intimées (10 000 € chacune), 5000 € au titre de l’article 700 CPC à la société Lucky Comics et aux entiers dépens.

Arrêt confirmé par Cass Civ. I, 14 janvier 2010 (voir ci-dessous).

>TGI Paris, réf., 22 juin 2007, Jean-Yves Lafesse c/ MySpace

Ordonnance infirmée par :
>CA Paris, 14ème ch., 29 octobre 2008, Lafesse c/ MySpace

Dispositions légales :

Art. L. 122-4 CPI - Art. 486 et 653 CPC - Art. 6 Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme

Solution dégagée :

Sur le fondement du défaut du respect du contradictoire, la Cour d’appel réforme l’ordonnance qui avait estimé que MySpace ne bénéficiait pas du statut d’hébergeur en raison de sa structure de présentation par cadre et de l’affichage de bandeaux publicitaires.

>TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 13 juill. 2007, Christian Carion et Nord Ouest Production c/ SA Dailymotion et SA UGC images

Décision partiellement infirmée par :
>CA Paris, 4ème ch, sect. A, 6 mai 2009, Dailymotion c/ Nord Ouest Production et a.

Références :

RLDI 2007/30, n° 999, note Proust S. ; CCE 2009, comm. n° 86, note Caron C.

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.I.5, 6.I.7 et 6.II LCEN - Art. 1er de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986

Solutions dégagées :

1) Le réencodage de vidéo et leur formatage sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement - La Cour d’appel estime que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l’interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d’intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne ;

2) La structure par cadres de présentation et les outils de classification des contenus sont en cohérence avec la fonction de prestataire technique - La mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont justifiées par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu’il entend mettre en ligne ;

3) La commercialisation d’espaces publicitaires n’est pas un critère de qualification éditoriale - La commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société en cause d’éditeur de contenu dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion, raison pour laquelle il engage sa responsabilité ;

4) N’est éditeur que la personne auteur de la mise en ligne des vidéos ;

5) N’engage pas sa responsabilité civile le prestataire qui omet de procéder au retrait d’un contenu qui n’a pas été correctement notifié par la procédure visée à l’art. 6.I.5 de la LCEN - La Cour d’appel estime que les informations énoncées à la mise en demeure sont insuffisantes au sens des dispositions précitées de l’article 6.I.5 à satisfaire à l’obligation de décrire et de localiser les faits litigieux mise à la charge du notifiant, que faute par les intimés d’administrer la preuve d’un manquement par la société Dailymotion à l’obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l’accès résultant de sa qualité de prestataire technique, sa responsabilité civile ne saurait être engagée. C’est donc à bon droit que la défenderesse soutient qu’elle n’a eu connaissance effective du contenu litigieux qu’avec l’assignation à jour fixe ;

6) L’intimée ne démontre pas que les données communiquées par la société Dailymotion (identifiant/pseudonyme, adresse e-mail valide, comportant la désignation de l’opérateur de messagerie électronique, date de création du compte utilisateur, dernière date de modification du compte, adresse IP ayant servi lors de la création du compte, langue, code postal, pays) ne seraient pas de nature à permettre l’identification de l’auteur du contenu litigieux, force étant de constater qu’elle ne justifie pas avoir entrepris, munie de ces éléments, une quelconque recherche qui serait restée vaine.

En conséquence, le Cour d’appel réforme la décision du Tribunal de grande instance qui, ayant fait application de la théorie du risque induit par l’activité, avait estimé que la défenderesse ne pouvait se soustraire à sa responsabilité en raison de la nature des activités générées ou induites par le prestataire lui-même et avait condamné Dailymotion à 23 000 € de dommages et intérêts.

Condamnation in solidum des Sociétés Nord-Ouest Films et UGC Images à verser à la société Dailymotion une indemnité de 15 000 € au titre des frais irrépétibles.

>TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 19 oct. 2007, Google c/ Zadig Productions

Références :

Thoumyre L., Google Video condamné pour contrefaçon, 29 oct. 2007 ; Hardouin R., Observations sur les nouvelles obligations prétoriennes des hébergeurs, 8 nov. 2007 ; RLDI 2007/32, n° 1062, obs Costes L.

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.I.5 et 6.I.7 LCEN - Art. L. 121-1, L. 121-2, L. 122-4, L. 215-1 al. 2 CPI - Art. 1382 CC

Solutions dégagées :

1) Le fait d'offrir une architecture et les moyens techniques permettant une classification n'est pas déterminant pour la qualification d'éditeur, dès lors qu’il est constant que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes ;

2) L’éditeur, par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité ;

3) Il appartient à l’hébergeur, une fois informé du caractère illicite d’un contenu, de mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion - La responsabilité de la demanderesse est retenue par une interprétation extensive de l’art. 6.I.7 LCEN, selon laquelle elle ne saurait invoquer le bénéfice de l’article 6.1.2 LCEN s’agissant des mises en ligne postérieures dans la mesure où, informée du caractère illicite du contenu en cause par la première notification, il lui appartenait de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, le développement allégué de solutions techniques afin de prévenir et à tout le moins de limiter l’atteinte aux droits des tiers ayant manifestement été en l’espèce inopérant.

Condamnation de la société Google Inc. à 30 000 € de dommages et intérêts à verser aux demandeurs, ainsi qu’à 4000 € au titre de l’art. 700 CPC et aux dépens.

>TGI Paris, réf., 20 oct. 2007, Marianne B. et a. c/ Wikimedia Foundation

Références :

Manara C., Les enseignements de Wikipédia (côté judiciaire), D. 2007, p. 3000 ; Thoumyre L., L'art et la manière de notifier l'hébergeur 2.0, CCE 2008, n°2 et n°5, p. 16.

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.I.5, 6.I.7, 6.II LCEN - Art. 809 al.2 CPC

Solutions dégagées :

1) Le gestionnaire d’une encyclopédie contributive n’a pas d’obligation générale de surveillance des contenus - Le tribunal écarte l’application de la théorie du risque selon laquelle « les internautes contribuant au contenu de l'encyclopédie (…) peuvent être conduits à tenir des propos portant atteinte à la vie privée de tiers ou présentant un caractère diffamatoire » et refuse en conséquence de mettre à la charge de la défenderesse une obligation générale de surveillance de ses contenus ;

2) Le demandeur doit se ménager une preuve de la réception de la notification visée à l’art. 6.I.5 de la LCEN - Le tribunal constate que les principaux éléments requis par l’article 6.I.5, permettant de présumer que l’hébergeur a bien acquis la connaissance des faits litigieux, n’ont pas été indiqués en l’espèce. Le demandeur doit se ménager une preuve de la réception de la notification (l’outil idéal pour cela étant la LRAR) ;

3) La délivrance de l’adresse IP est suffisante pour satisfaire à l’obligation de fournisseur les données de nature à permettre l’identification de tous ceux ayant contribué à la création du contenu, dès lors qu’il n’est pas contestable que le fournisseur d’accès peut procéder à cette identification.

>CA Paris, 14ème ch., sect. A, 12 déc. 2007, Google Inc. et Google France c/ Benetton Group et Bencom

Références :

Thoumyre L., Précisions contrastées sur trois notions clés relatives à la responsabilité des hébergeurs, RLDI 2008/35, n°1164

Dispositions légales :

Art 6.I.2, 6.I.5, 6.I.7, 6.II, 6.III.2 LCEN - Art. 713-2, 716-1 CPI

Solutions dégagées :

1) La commercialisation d'espace publicitaire n'est pas déterminante pour la qualification d'éditeur ;

2) La connaissance du caractère manifestement illicite d’un contenu peut s’acquérir à travers une notification conforme à l’article 6.I.5 de la LCEN accompagnée de pièces justificatives - La cour estime que les intimées ont fourni les justifications qui permettaient à l’appelante de prendre connaissance du caractère manifestement illicite du contenu dénoncé (et notamment : pièces témoignant de leurs droits sur leurs marques et de ce que les photographies figurant sur le blog litigieux étaient celles de leur catalogue) ;

3) La conservation de l'adresse IP est insuffisante, l'hébergeur doit transmettre : nom, prénom et adresse.

Condamnation de Google Inc. à verser une provision de 30 000 € aux intimées (15 000 € à chacune) et 3000 € au titre de l’art. 700 CPC.

>TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 18 déc. 2007, Jean-Yves Lafesse et a. c/ Dailymotion

Dispositions légales :

Art. L. 113-1, L. 113-3, L. 113-7, L. 121-1, L. 121-2, L. 313-1, L. 335-3 CPI

Solution dégagée :

Le tribunal constate l’irrecevabilité des demandes de Jean-Yves L, dit Lafesse, David M, Daniel L et de la SARL L Anonyme au titre de la contrefaçon, de tout droit tant patrimonial que moral sur les œuvres diffusées sur Dailymotion à défaut de justifier des droits sur ces œuvres.

Condamnation solidaire des demandeurs à verser 10 000 € à la défenderesse et aux entiers dépens.

>TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 18 déc. 2007, Jean-Yves Lafesse et a. c/ Google

Disposition légale :

Art. L. 113-3 CPI

Solution dégagée :

Le tribunal constate l’irrecevabilité des demandes, le demandeur ne rapportant pas la titularité des droits.

Condamnation les demandeurs à 10 000 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens.

Extraits :

« Il ne suffit pas de prétendre subir une contrefaçon d’œuvres dont on prétend détenir les droits, encore faut-il préciser, en les nommant, les dénombrant et les identifiant, les œuvres dont on revendique la paternité pour justifier de sa qualité à agir et de son intérêt à agir. »

>T. Com. Paris, 8ème ch., 20 fev. 2008, Google c/ Flach Film et a.

Référence :

RLDI 2008/36, n°1197, obs. Costes L.

Dispositions légales :

Art. 6.I.2 LCEN - Art. L. 122-4, 215-1, 335-2 CPI

Solutions dégagées :

1) L’organisation de la présentation, par une plateforme d’hébergement de contenus vidéos, ou la subordination du stockage au respect des conditions générales d’utilisation ne lui confère pas le contrôle sur les contenus ou les internautes - Le tribunal constate que les internautes agissent sous leur propre responsabilité, ces derniers choisissant les contenus à mettre en ligne et acceptant les CGU aux termes desquelles ils engagent leur propre responsabilité. Il rejette les arguments visant à conférer à Google un statut d’éditeur en raison du fait qu’il organise la présentation du site ou subordonne le stockage en fonction des CGU, ces actions ne lui conférant pas le contrôle du contenu ou des internautes. Il constate en outre que Google ne prend aucune initiative dans le choix et la présentation des œuvres. Google Video reçoit ainsi la qualification d’hébergeur ;

2) La plateforme d’hébergement de contenus vidéos est débitrice d’une obligation particulière de surveillance sur les contenus illicites qui lui sont signalés - Le tribunal met une obligation particulière de surveillance à la charge de Google aux motifs suivants que la limitation de la responsabilité de l’hébergeur doit être interprétée restrictivement, « afin notamment qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits des tiers » et que l’hébergeur est « tenu à une obligation de surveillance, en quelque sorte particulière, à partir du moment où il a eu connaissance du caractère illicite du contenu ».

Condamnation in solidum des sociétés Google Inc et Google France à payer aux Editions Montparnasse la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi, à l’USPA et l’APC la somme de 2000 € (1000 € chacune) et à 20 000 € au titre de l’article 700 CPC aux demandeurs.

Extraits :

« Attendu (…) que le service Google Vidéo a pour objet de permettre à des fournisseurs de contenu de vidéos de les télécharger sur leur serveur en vue d’une diffusion au public, que les internautes choisissent eux-mêmes les contenus qu’ils décident de transmettre, qu’ils les classent eux-mêmes en fonction de leur nature et qu’ils définissent eux-mêmes les critères de diffusion, que l’internaute accédant au service doit accepter les conditions générales aux termes desquelles il déclare et garantit que le contenu n’enfreint les droits d’aucun tiers, notamment les droits de propriété intellectuelle et les droits patrimoniaux, et engage de ce fait sa responsabilité ; Qu’il en résulte que les internautes agissent sous leur propre responsabilité ».

>TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 15 avr. 2008, Jean-Yves Lafesse et a. c/ Dailymotion

Référence :

RLDI 2008/38, n°1162, obs. Auroux J.-B.

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.I.7, 6.III.1 LCEN

Solutions dégagées :

1) L’éditeur est défini comme étant la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge ;

2) Ne constitue un choix éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne - La limite imposée quant à la taille des fichiers acceptés est une contrainte technique et n’implique aucun regard sur le contenu du fichier posté et le réencodage, qui n’est opéré que pour rendre compatible les fichiers postés, est également une opération purement technique qui ne demande aucun choix quant au contenu de la vidéo postée. Le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne. ». Le tribunal inclut dans le choix éditorial l’éventualité « contrôle des contenus des vidéos envoyées par les internautes selon des choix fixés par un comité de rédaction propre au site », mais le service que Dailymotion propose aux « motion makers », pouvant répondre à ce critère de contrôle, n’est pas en cause en l’espèce ;

3) La commercialisation d’espaces publicitaires ne fait pas obstacle à la qualification d’hébergeur - Le tribunal rejette les arguments selon lesquels la commercialisation d’espaces publicitaires ferait obstacle à la qualification d’hébergeur au motif que « rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes » et que « la LCEN n’a pas interdit aux hébergeurs de gagner de l’argent en vendant des espaces publicitaires » ;

4) L’effectivité de la connaissance du caractère manifestement illicite nécessite que l’hébergeur ait, en matière de contrefaçon, été notifié des droits qui ont été violés selon les prescriptions de l’article 6.I.5. - Les hébergeurs « doivent devant la vraisemblance des actes de contrefaçon et la vraisemblance de titularité des droits résultant éventuellement des mentions portées sur les supports de diffusion des œuvres communiqués, apprécier le caractère illicite des contenus mis en ligne. » Ainsi « sur la seule base du caractère vraisemblable de la contrefaçon », les hébergeurs doivent « agir promptement pour faire cesser cette atteinte » ;

5) La preuve de la titularité des droits patrimoniaux sur l’ensemble des œuvres contrefaites n’est pas rapportée en l’espèce. En revanche l’atteinte au droit moral de l’artiste interprète Jean-Yves Lafesse s’avère être constituée du fait de la dénaturation de ses œuvres par une mise en ligne de mauvaise qualité ;

6) La communication des renseignements permettant d’identifier les internautes n’ayant pas été autorisée par un juge des requêtes, la société Dailymotion a bien fait de ne pas les communiquer sans autorisation ;

7) Les atteintes aux droits de la personnalité que sont l’atteinte au droit à l’image et l’atteinte au droit au nom sont le fait des internautes et non de Dailymotion qui n’ayant pas la qualité d’éditeur ne peut être tenue pour responsable de ces atteintes.

Condamnation de Dailymotion à cesser par tout moyen toute rediffusion des contenus de dix DVD sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour, à verser à Jean-Yves Lafesse la somme de 5000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice porté à son droit moral du fait du maintien en ligne de 20 séquences pendant plusieurs mois, à 16 000 € (4000 € à chacun des demandeurs) au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.

Extraits :

« En refusant aux hébergeurs de vivre de la publicité, et en ajoutant ce critère à celui fixé par la loi, les demandeurs détournent le texte et tendent à dire qu’un hébergeur devrait refuser les revenus publicitaires alors que leur statut est défini dans une loi qui traite du commerce électronique. »

>TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 15 avr. 2008, Omar S., Fred T. et a. c/ Dailymotion

Dispositions légales :

Art. 6.I.2 - 6.I.7, 6.III.1 LCEN

Solutions dégagées :

1) L’éditeur est défini comme étant la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge ;

2) L’argumentation pour rejeter la qualification d’éditeur est en tous points similaire à celle du jugement du TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 15 avr. 2008, Jean-Yves Lafesse et a. c/ Dailymotion ;

3) La contrefaçon peut constituer un contenu « manifestement illicite » - Selon le tribunal, en dehors des trois cas prévus à l’article 6.I.7. concernant les documents ayant un caractère manifestement illicite et qui entraînent une obligation de retrait immédiat volontaire de l’hébergeur, ce dernier n’est tenu responsable « que pour autant qu’il ait eu une connaissance effective du caractère manifestement illicite des vidéos stockées ou de faits faisant apparaître ce caractère » et ce, notamment en matière de contrefaçon ;

4) La connaissance effective du caractère manifestement illicite d’une atteinte aux droits patrimoniaux ou moraux nécessite que toute victime de contrefaçon doive porter à la connaissance de la société qui héberge les sites des internautes, les droits qu’ils estiment avoir été violés, dans les conditions prévues à l’article 6.I.5 de la LCEN - Le tribunal constate que les demandeurs s’étant refusés, avant la délivrance de l’assignation, à lister avec précision les vidéos litigieuses, faute « d’avoir respecté eux-mêmes les dispositions de la LCEN et donné les moyens effectifs à la société défenderesse d’apprécier le caractère manifestement illicite des vidéos litigieuses et d’agir promptement, ils ne peuvent reprocher à la société Dailymotion d’avoir engagé sa responsabilité ».

Condamnation des demandeurs à payer 5000 € au titre de l’article 700 CPC à la société défenderesse.

Décision partiellement infirmée par la CA Paris, 14 avr. 2010 (voir ci-dessous).

>TGI Paris, réf., 16 juin 2008, Paris Promotion c/ JFG Networks et a.

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.I.3, 6.I.5 LCEN - Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Solutions dégagées :

1) La seule notification en la forme ne suffit pas à obliger l’hébergeur à retirer le contenu, encore faut-il que ce contenu soit manifestement illicite - Même en présence d'une notification répondant aux condition de l'article 6.I.5 LCEN, la responsabilité du prestataire peut ne pas être engagée lorsque celui-ci ne retire pas le contenu dès lors que l'atteinte n'a pas été démontrée ;

2) Afin de satisfaire aux prescriptions de l’article 6.I.5, le demandeur a notamment « l’obligation de solliciter d’abord le retrait auprès du principal intéressé ».

>TGI Paris, réf., 23 juin 2008, JFG Networks c/ Monsieur F.P.

Dispositions légales :

Art. 6.II LCEN - Art. 29 et 93-3 de la Loi du 29 juillet 1881 - Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés - Art. 1383 CC

Solutions dégagées :

1) La délivrance par courrier de l’adresse électronique fournie lors de l’inscription par l’administrateur d’un blog, ainsi que l’adresse Internet Protocol (IP) utilisée par lui suffit à l’hébergeur de ce blog pour remplir ses obligations légales – Le tribunal précise qu’au moyen des données transmises le demandeur avait parfaitement, par tel moyen disponible en ligne comme celui indiqué par la société défenderesse, la possibilité d’identifier le fournisseur d’accès à l’internet ayant attribué l’adresse Internet Protocol, et d’obtenir auprès de cet intermédiaire technique les coordonnées de l’éditeur abonné à ses services ;

2) Le tribunal refuse d’éluder les dispositions protectrices de la liberté d’expression de la loi du 29 juillet 1881 en recourant à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

>TGI Paris, 17ème ch., 13 oct. 2008, Bachjar K., Anne G. épouse K. c/ SAS 20 Minutes

Références :

RLDI 2008/43, n°1424, Obs. Costes L., Fandiari J.-L., Responsabilité des hébergeurs 2.0 : la procédure de notification des contenus litigieux prend son envol, 22 oct. 2008, et Fandiari J.-L., Le formalisme de la procédure de notification des contenus litigieux aux hébergeurs doit être respecté, RLDI 2008/44, n°1454.

Dispositions légales :

Art. 6.I.2 et 6.I.5 LCEN - Art. 29 Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse

Solutions dégagées :

Ne peut être engagée la responsabilité de l'hébergeur lorsque ni la mise en demeure, ni la sommation ne satisfont aux formalités prévues par l'article 6.I.5. de la LCEN.

>CA Paris, 14ème ch., 29 octobre 2008, Jean-Yves Lafesse c/ MySpace

Voir ci-dessus (sous TGI Paris, réf., 22 juin 2007, Jean-Yves Lafesse c/ MySpace)

>TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 14 nov. 2008, Jean-Yves Lafesse et a. c/ Youtube et a.

Référence :

RLDI 2008/44, n°1461, obs. Trézéguet M.

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.I.7, 6.II, 6.III.1 LCEN - Art. L. 113-1, L. 113-3, L. 113-7, L. 121-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 321-1, L. 331-1 CPI - Art. 1166 CC

Solution dégagée :

1) Le tribunal déclare la convention de rétrocession de droits entre Studiocanal et la société Lambert Anonyme non valable, cette dernière ne peut donc agir en tant que producteur ;

2) Le tribunal reproche à Youtube de n’avoir pas retiré promptement de son site, nonobstant sa connaissance de leur caractère illicite, les extraits des œuvres litigieuses dénoncées ;

3) La conservation de l'adresse IP est insuffisante, l'hébergeur doit transmettre : nom, prénom, domicile et numéro de téléphone, « à savoir les données de nature à permettre l’identification des internautes éditeurs sur son site, telles qu’expressément et clairement définies par la loi ».

Condamnation de Youtube à verser aux demandeurs un total de 75 500 € de dommages et intérêts, 9000 € au titre de l’art. 700 CPC ainsi qu’aux dépens.

>TGI Paris, réf., 19 novembre 2008, Jean-Yves Lafesse et a. c/ Sté Dailymotion

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.II, 6.III LCEN

Solutions dégagées :

1) Il importe peu au juge des référés de savoir quels procédés techniques sont mis en œuvre pour faire échec à toute diffusion ultérieure d’œuvres dont le caractère manifestement illicite lui a été rapporté - Le tribunal reproche à Dailymotion de n’avoir pas retiré les contenus dont elle a eu connaissance du caractère manifestement illicite suite à la décision du TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 15 avr. 2008, Jean-Yves Lafesse et a. c/ Dailymotion. Par conséquent, aucune mise en demeure préalable n’est plus nécessaire de la part des demandeurs pour alerter la société Dailymotion sur le caractère illicite des mises en ligne ;

2) Les reproductions de l’image d’un artiste et de son nom de scène n’appartienne pas à la vie privée – Le Tribunal considère que l’image et le nom de Jean-Yves Lafesse ne peuvent recevoir protection au titre des droits de la personnalité dans la mesure où ne sont reproduits que des images professionnelles, et non des images de sa vie privée, et son nom de scène ;

3) L’hébergeur doit collecter les nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone, à l’instar de l’adresse IP qui est également une donnée personnelle, mais n’a pas d’obligation de vérifier ces données - Selon le tribunal, la LCEN précise en son article 6.III le statut des éditeurs et notamment les données qui doivent permettre de les identifier, ainsi sont déjà définis les éléments permettant d’identifier les éditeurs. Le tribunal évoque en outre la nécessité de pouvoir identifier l’éditeur : « En effet, si l’hébergeur n’est pas responsable a priori des contenus, l’éditeur l’est et l’hébergeur doit pouvoir permettre l’identification de l’éditeur, en communiquant les données collectées sur injonction judiciaire en cas de besoin. » En revanche, le TGI considère qu’il n’appartient pas à la défenderesse « de vérifier la véracité des données collectées » mais de « rassembler des données qui permettront l’identification des internautes hébergés dans son site et qui encourent une responsabilité d’éditeur ».

Le tribunal condamne Dailymotion à verser 6000 € de dommages et intérêts aux demandeurs, dont 1000 € à titre provisionnel à l’un d’eux, ordonne la suppression de quatre contenus sous astreinte de 1000 € par jour de retard, et enjoint à la société Dailymotion de communiquer les données de connexion dont elle dispose concernant les utilisateurs désignés dans le procès verbal.

>TGI Paris, réf., 15 déc. 2008, Claire C. dite Claire K. c/ JFG Networks

Dispositions légales :

Art. 6.I.2 et 6.I.5 LCEN

Solutions dégagées :

1) L’éditeur de site est la personne, physique ou morale qui fournit le service de communication au public par voie électronique, en définit et crée le contenu éditorial et est responsable de celui-ci - Le tribunal constate que cette activité est différente de celle de l’hébergement, celle-là même qu’exerce la société JFG Networks ;

2) L’hébergeur n’est nullement tenu à la moindre vérification a priori relativement aux images litigieuses ;

3) Les personnes qui souhaitent faire cesser une atteinte à leurs droits doivent le demander à l’hébergeur avant de saisir le tribunal.

Condamnation de la demanderesse à 500 € de dommages et intérêts ainsi qu’à 1000 € au titre des frais irrépétibles engagés par la défenderesse pour se défendre.

>TGI Paris, réf., 7 janv. 2009, Jean-Yves Lafesse et a. c/ Youtube Inc.

Dispositions légales :

Art. 6.I.5 et 6.II LCEN

Solution dégagée :

La défenderesse est enjointe de cesser la diffusion de certaines œuvres sous astreinte de 150 € par infraction constatée et de communiquer les données permettant d’identifier les « éditeurs » des vidéos et notamment leurs adresses IP et emails.

>CA Paris, réf., 7 janv. 2009, Raphaël M., Sté Troye dans l'Aube Prod, Christine E. c/ Youtube Inc.

Dispositions légales :

Art. 6.II LCEN

Solution dégagée :

Les éléments d’identification ne font pas l’objet d’une communication susceptible d’être ordonnées en l’absence du décret, il n’apparaît pas au demeurant que le projet de décret fasse obligation à l’hébergeur de collecter les noms, prénoms adresses et numéros de téléphone de l’éditeur du contenu.

>TGI Paris, réf., 9 fév. 2009, Kimberley P. c/ Vincent B., Sivit, Univerpodcast, MySpace Inc., ZePeople, iTunes Store

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.I.7, 6.I.8 et 6.II LCEN - Art. 9 CC - Art. 809 al.2 CPC

Solutions dégagées :

1) Les prestataires d’hébergement n’étant nullement tenus à une obligation générale de surveillance, il n’est nullement évident qu’ils puissent être tenus de vérifier que les photographies publiées par des tiers sur leurs serveurs soient libre de droits ;

2) La seule organisation par un prestataire de l’architecture de son site permettant la mise à disposition d’espaces répertoriés aux internautes auteurs de contenus ne permet pas de le qualifier d’éditeur ;

3) Le fait, pour les sociétés défenderesses, de n’avoir pu intervenir avant la mise en ligne des contenus en cause, de quelque manière que ce soit dans leur création, exercer sur ceux-ci un contrôle préalable, ou encore ajouter quelque valeur à ceux-ci avant d'en assurer l'hébergement ne permet pas de les considérer comme éditeurs de ces contenus ;

4) La qualité d'éditeur ne saurait non plus se déduire du seul fait que l'activité de ces prestataires est lucrative, en raison des ressources tirées de l'insertion de bandeaux publicitaires sur les sites en question.

L'obligation invoquée par la défenderesse de l’indemniser apparaît sérieusement contestable. Le juge fait néanmoins injonction, sans contrainte financière, à MySpace et ZePeople de communiquer à la demanderesse le nombre de connexions et de téléchargement de fichiers comportant l’image la représentant depuis la mise en ligne de son image jusqu’à la date à laquelle l’accès a été rendu impossible.

>TGI Paris, réf., 5 mars 2009, Roland Magdane et a. c/ Youtube

Références : Boubekeur I., Vivement la publication du décret de l’article 6-II de la LCEN sur la conservation des données d’identification !, 25 mars 2009 ; RLDI 2009/48, n°1584.

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.I.7 al.2 et 6.II LCEN - Art. L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1, L. 132-7, L. 132-24, L. 212-1, L. 212-4, L. 213-1, L. 215-1 et L. 335-2 CPI - Art. 1382 CC - Art. 808 et 809 CPC

Solutions dégagées :

1) Informée du caractère illicite des contenus en cause par l’assignation, il appartenait au prestataire d’hébergement de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’éviter une nouvelle diffusion – L’hébergeur ne démontre pas ici avoir satisfait à cette obligation prétorienne, le système mis en œuvre s’étant révélé inopérant ;

2) L’obligation de conservation des données d’identification s’impose aux hébergeurs même en l’absence de décret d’application mais il n’est pas exigé que l’hébergeur fournisse les noms et adresses de l’éditeur d’un contenu en ligne. L’adresse IP est une donnée à caractère personnel qui permet d’identifier une personne en indiquant sans aucun doute possible un ordinateur précis et qui établit la correspondance entre l’identifiant attribué lors de la connexion et l’identité de l’abonné. Rempli son obligation le prestataire d’hébergement qui détient et conserve l’email ainsi que l’adresse IP des éditeurs qui sont de nature à permettre leur identification.

Condamnation de la société YouTube à payer à M. Roland Magdane la somme provisionnelle de 4500 € à titre de dommages et intérêts aux demandeurs, 3000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens. YouTube est par ailleurs enjoint de communiquer à M. Roland Magdane les données fournies par les éditeurs des deux vidéos litigieuses, et notamment leurs adresses IP et e-mail.

>TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 10 avril 2009, SARL Zadig Productions, M. J. V. et M. M. V. et autres c/ S.A. Dailymotion

Dispositions légales :

Art. 1er, 6.I.2, 6.I.7 al.2 et 6.II LCEN - Art. L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1, L. 122-2, L.122-3, L. 122-4, L. 215-1, L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 CPI - Art. 1382 et 1383 CC

Solutions dégagées :

1) L’utilisateur d’un service de partage de vidéos qui décide seul de la nature du contenu posté, de son accessibilité et de son éventuelle suppression, et choisit la rubrique dans laquelle il estime devoir le faire figurer et crée les mots-clés y afférent, ne saurait être considéré comme agissant « sous l’autorité ou le contrôle » du fournisseur d’hébergement. La seule acceptation des conditions générales d’utilisation du service est, à cet égard, insuffisante.

2) Le prestataire d’hébergement qui est régulièrement informée du caractère illicite des contenus par une première notification - valablement effectuée dès lors qu’elle a permis le retrait des contenus litigieux - doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion – En l’espèce le prestataire ne démontre pas avoir rempli cette obligation.

Condamnation de Dailymotion à 60 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux demandeurs. Le tribunal prononce également une astreinte de 5000 € par infraction constatée.

>T. Com. Paris, 16ème ch., 27 avril 2009, Davis Film c/ Dailymotion

Référence :

RLDI 2009/50, n°1649, obs. Costes L.

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.I.5, 6.I.7 et 6.III al.1 LCEN – Art. L. 122-1, L. 122-2, L. 122-4, L. 212-3, L. 215-1, L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 CPI - Art. 1382 CC

Solutions dégagées :

1) N’est pas éditeur de contenus le prestataire qui n’est pas à l’origine de la diffusion de ces contenus, lesquels sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes ;

2) Le prestataire conserve sa qualité d’hébergeur lorsque les utilisateurs décident seuls des choix à réaliser pour la mise en ligne de la vidéo, du contenu de l’information mise en ligne, de l’étendue de cette mise en ligne, de la rubrique dans laquelle l’information sera diffusée et des mots clefs qui permettront le référencement ;

3) La présence de bandeaux publicitaires n’est pas déterminante pour déchoir l’hébergeur de son statut ;

4) La notification visée à l’art. 6.I.5 LCEN « a un caractère obligatoire » du fait que l’article 6.I.7 exonère l’hébergeur de toute obligation générale de surveillance ;

5) La société défenderesse ayant retiré de son site le contenu protégé dès qu’elle a été informée et ayant invité la demanderesse à l’avertir de toute réapparition de contenu illicite, cette dernière est déboutée de son action.

Condamnation in solidum des demanderesses à payer la somme de 10 000 € à Dailymotion au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

>TGI Paris, 3ème ch, 3ème sect., 29 avril 2009, Roland Magdane et a. c/ Dailymotion

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.I.5 et 6.I.7 LCEN - Art. L. 121-1, L. 132-24, L. 212-1, L. 212-4, L. 215-1, L. 331-1-3 et L. 335-3 CPI - Art. 9, 1134, 1166 et 1382 CC

Solutions retenues :

1) N’est pas éditeur le prestataire qui offre aux utilisateurs de son service une architecture et les moyens techniques permettant une classification des contenus, une accessibilité à ces contenus, sans qu’il n’intervienne a priori sur ces contenus, fournis par les utilisateurs qui engagent seuls leur responsabilité, indépendante de celle de l’hébergeur ;

2) Les internautes sont pleinement responsables du contenu de leurs espaces personnels dès lors que le prestataire d’hébergement démontre qu’il a mis en œuvre des dispositifs d’information et d’alerte quant aux contenus contrefaisant, et que les conditions d’utilisation de son service, validées par tout utilisateur, comprennent une “interdiction de violer les droits de propriété intellectuelle de tiers”, dans la rubrique “votre responsabilité d’utilisateur” – Par ailleurs le tribunal constate que, avant de mettre en ligne une vidéo, une fenêtre devant être acceptée par l’utilisateur apparaît interdisant la “violation des droits des tiers” ;

3) L’hébergeur, en respectant leur confidentialité, doit faciliter l’identification de ses « éditeurs » - Le tribunal considère ainsi comme éditeur les internautes fournisseur de contenus ;

4) L’hébergeur doit obligatoirement collecter les informations d’identification prévues à l’article 6-III et non se contenter de la seule adresse “ip” de l’utilisateur de son service, sous peine de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1382 CC – Le tribunal ne condamne cependant pas la défenderesse sur ce chef ;

5) Les personnes souhaitant mettre fin à la violation d’un droit dont elles sont les titulaires doivent faire, dans le cadre de la procédure de notification visée à l’art. 6.I.5 LCEN, la description des faits litigieux, leur donner une localisation précise et expliquer les motifs juridiques et factuels de retrait des contenus. Dès lors, la simple existence d’un contenu illicite ne suffit pas à engager la responsabilité de l’hébergeur. Les demandeurs ne peuvent non plus se contenter d’identifier, les œuvres ab initio par sketch et d’invoquer globalement des vidéogrammes afin d’en ressortir d’autres au fil de la procédure et de mélanger les dates de notification des contenus illicites.

Condamnation des demandeurs aux dépens.

>CA Paris, 4ème ch, sect. A, 6 mai 2009, Dailymotion c/ Nord Ouest Production et a.

Voir ci-dessus (sous TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 13 juill. 2007)

>TGI Paris, 17ème ch., 8 juin 2009, Eva Herzigova c/ Sté de conception de presse et d'édition

Dispositions légales :

Art. 6.I.2 LCEN - Art. 9 et 1382 CC

Solutions dégagées :

1) La mise en ligne non autorisée de neuf clichés d'une mannequin nue et enceinte sur un site dont la défenderesse ne conteste par être l'éditeur (entrevue.fr), pour illustrer la tendance actuelle des célébrités à poser nue lorsqu'elles sont enceintes, excède, en l'espèce, les nécessités de l'information du public. Le tribunal estime, d'une part, que cette tendance - réelle ou supposée - ne constitue pas un sujet d'actualité sur lequel le public méritait d'être informé et, d'autre part, que la mise en ligne des photographies n'intervient pas comme illustration du thème abordé dans le texte qui les présentent ; au contraire, ce texte bref vient seulement commenter la mise en ligne de neuf clichés, l'ensemble ayant comme objectif de permettre aux internautes de visionner les photographies. L'atteinte au droit à l'image du mannequin sur le site www.entrevue.fr est donc caractérisée ;

2) Ne relève pas de la simple prestation d'hébergement de liens vers des sites tiers, le travail éditorial consistant à susciter les contributions des internautes suivant des centres d'intérêts définis à l'avance, à les organiser, à les présenter de façon attractive et techniquement complète et à les rendre largement accessible à toutes les personnes consultant le site ou à des tiers. Le tribunal estime que ce travail relève de l'"édition d'un service de communication au public en ligne autonome incorporant volontairement des contenus divers" et qu'"il démontre la part active prise par ce site dans l'accès aux internautes le consultant aux dits contenus". Avant de tirer ces conclusions, le tribunal a constaté qu'au sein de la rubrique "liens" du site "entrevue-web.fr", le plan de classement proposé par cette même société comprenait les rubriques "sexy" et "people" dans l'une et l'autre desquelles étaient classés tous les liens litigieux et que, "malgré l'intitulé largement déterminant de leurs contenus", aucun avertissement sur les règles légales découlant notamment des dispositions de l'article 9 du Code civil ne figurait sur le site. Le tribunal a en outre constaté que le site mettait à disposition des internautes un moteur de recherche interne leur permettant de s'orienter en fonction de leurs centres d'intérêt.

Condamnation de la défenderesse, exploitant les sites entrevue.fr et entrevue-web.fr, à payer 30 000 € de dommages et intérêts à la demanderesse (15 000 € pour le préjudice moral et 15 000 € pour le préjudice patrimonial), à une publication judiciaire sur les deux sites litigieux, à 1000 € d'astreinte provisoire par infraction constatée, et à 5000 € au titre des frais irrépétibles engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits en justice.

>TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 24 juin 2009, Jean-Yves Lafesse et a. c/ Google et a.

Référence :

RLDI 2009/51, n°1686

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.I.5, 6.I.7 et 6.II LCEN - Art. L. 121-1 et s., L. 212-1 et s., L. 331-14 et L. 335-3 et s. CPI - Art. 9 et 1382 CC

Solutions dégagées :

1) Sont d’ordre purement techniques les services de stockage de contenus (vidéos) offerts par la société Google Inc ainsi que le logiciel de recherche permettant de donner à l’internaute une meilleure visibilité des vidéos stockées dans la base et d’en faciliter l’accès. Ainsi, ne peut être qualifié d’éditeur le prestataire qui :
- ne décide pas des contenus mis en ligne et n’en assure pas le contrôle
- fournit des champs spécifiques pour porter des informations sur la nature de la vidéo, la classification, la sélection automatisée, le formatage ou réencode, offre une fonction « commentaires » et met en œuvre un « player » ; l’ensemble de ces prestations renvoyant soit à la seule capacité d’action de l’utilisateur, soit a des nécessités techniques dont les résultats ne peuvent être modifiés par le prestataire 
- supprime des contenus en raison de contraintes légales et non par choix personnel
- met en place des outils de prévention
- affiche des publicités sur les pages du site, cette activité étant distincte de celle de stockage
- impose à ses utilisateurs de renseigner des informations tant sur eux-mêmes que sur les vidéos mises en ligne, cette décision étant destinée à répondre aux exigences de la LCEN et nécessaire au fonctionnement de sa base, et non pas à contrôler l’activité des fournisseurs de contenus ;

2) Le prestataire de service de stockage de vidéos ne peut bénéficier du statut d’hébergeur pour l’activité d’indexation des vidéos sur le « net » - Le service qu’il offre dans ce cadre aux internautes, celui leur permettant de visionner celles-ci par extraits ou dans son intégralité, relève du droit commun et il appartient au prestataire de contracter avec les sociétés tiers des garanties dans l’hypothèse de diffusion de vidéos non autorisée par les titulaires de droit. Faute de preuves suffisantes, toutefois, la responsabilité de la défenderesse n’est pas retenue pour les vidéos indexées par son moteur de recherche de vidéos ;

3) Au regard de la procédure de notification visée à l’art. 6.I.5 de la LCEN, la simple communication par les titulaires de droits au prestataire d’hébergement de constats d’huissier, sans indication précise des titres et de la location des contenus à retirer, n’est pas suffisante pour engager la responsabilité de ce dernier ;

4) Le prestataire d’hébergement n’étant soumis à aucune obligation générale de surveillance, il ne peut être poursuivi pour la remise en ligne de contenus illicites identiques dès lors que les demandeurs n’ont pas fait droit à sa proposition de prise d’empreintes ni n’ont utilisé l’outil logiciel mis à leur disposition pour dénoncer les nouveaux contenus illicites ;

5) Satisfait aux obligations de l’art. 6.II de la LCEN le prestataire d’hébergement qui collecte l’adresse IP des fournisseurs de contenus, celle-ci étant une donnée personnelle - Le tribunal ajoute que « cette adresse apparaît être le seul élément permettant de retrouver la personne physique ayant mis en ligne le contenu » ;

6) Faute de preuves suffisantes, la responsabilité de la défenderesse n’est pas retenue pour les vidéos indexées par son moteur de recherche de vidéos ;

7) Satisfait à son obligation générale de prudence dans la mise en ligne de contenus fournis par des tiers, le prestataire d’hébergement qui justifie avoir mis en place une procédure de plainte utilisable directement sur son site internet ainsi qu’un outil permettant d’éviter la remise en ligne de contenus contrefaisants.

>TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 22 sept. 2009, ADAMI, Omar, Fred et a. c/ Sté Youtube

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.I.5, 6.I.7, 6.II, 6.III LCEN

Solutions dégagées :

1) Le fait, pour une plateforme d’échange de contenus, de contenir des contenus stockés fournis par des tiers et d’autres édités par elle-même n’exclut pas la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2, dans la mesure où le prestataire peut avoir plusieurs qualités dès lors qu’il exerce différentes activités sur des contenus bien distincts et ce en fonction des contenus qu’il diffuse et de son rôle dans cette diffusion - Ainsi, si la société Youtube a conclu des partenariats, cette activité qui peut procéder d’une activité éditoriale ne concerne pas son activité de stockage des vidéos des internautes dont font partie les vidéos litigieuses. Le contrôle des contenus des vidéos envoyées par les internautes selon des choix fixés par un comité de rédaction propre au site n’étant pas démontré, le tribunal rejette la demande de qualification de la société Youtube comme éditeur ;

2) La connaissance effective du caractère manifestement illicite d’une atteinte aux droits patrimoniaux ou moraux des auteurs ou producteurs ne relève d’aucune connaissance préalable et nécessite de la part des victimes de la contrefaçon qu’ils portent à la connaissance de la société qui héberge les sites des internautes, les droits qu’ils estiment bafoués, dans les conditions prévues à l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 - Le prestataire d’hébergement de vidéos ne peut être tenue pour responsable que si les vidéos ont un caractère manifestement illicite ce qui, dans ce cas, l’oblige à déréférencer d’elle-même les vidéos en matière de pédophilie, de crime contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale. Pour les autres cas, et notamment les cas de contrefaçon, le prestataire d’hébergement n’est tenu responsable que pour autant qu’il ait eu une connaissance effective du caractère manifestement illicite des vidéos stockées ou de faits faisant apparaître ce caractère. Selon le tribunal, cette connaissance ne peut être apportée qu’à travers la procédure de notification visée à l’art. 6.I.5 ;

3) La connaissance du caractère manifestement illicite ne peut résulter d’une recherche proactive visant à identifier les contenus illicites, l’article 6.I.7 dispensant expressément l’hébergeur d’une telle recherche ;

4) Il ne peut être exigé de l’hébergeur un contrôle a priori des vidéos postées une fois qu’elles ont été signalées et retirées et l’obligation de retrait des vidéos litigieuses remises en ligne ne peut porter que sur les mêmes données précisément identifiées et localisées notamment par leur adresse URL notifiées, sauf à ce que l’hébergeur ait pu mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion ;

5) Il ne peut être en l’état exigé de l’hébergeur de fournir les éléments d’identification personnelle, étant rappelé qu’il ne peut être procédé par analogie avec les éléments d’identification de l’éditeur expressément énumérés à l’article 6-III quand la loi induit une distinction entre les deux catégories d’éléments d’identification et qu’elle renvoie pour la définition de celles de la présente procédure à un décret en Conseil d’Etat.

Condamnation des demandeurs à 7000 € au titre de l’art. 700 CPC.

>TGI Paris, 17ème, 9 oct. 2009, Claire Chazal et Ministère Public c/ Monsieur Carl Z.

Références :

Thoumyre, L. Première application de l’art. 93-3 al 5 de la loi du 29 juillet 1982 : quels risques pour les gestionnaires de plateformes 2.0 ?, 28 oct. 2009 ; Hardouin R., La responsabilité atténuée du directeur de la publication à l’épreuve des infractions de presse, RLDI 2009/55 n°1821

Dispositions légales :

Art. 29 et 33 Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse - Art. 93-3 Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifié par l’art. 27 Loi du 12 juin 2009 (Hadopi)

Solutions dégagées :

S'agissant des espaces de contributions personnelles, la condition d'engagement de responsabilité du directeur de la publication tirée de la fixation préalable du message n'est plus d'application, la disposition issue de la loi du 12 juin 2009 ne distinguant plus selon que les espaces publics de contributions personnelles sont ou non l'objet d'une modération a priori. Que ces espaces publics de contributions personnelles soient modérés a priori, modérés a posteriori ou non modérés, le régime juridique d'engagement de responsabilité du directeur de publication est désormais unifié, celle-ci ne pouvant être recherchée que dans les deux hypothèses que le dernier alinéa de l'article 93-3 prévoit : une connaissance effective du message avant sa mise en ligne, ou, dès le moment où il a eu connaissance du message, le fait de ne pas avoir agi promptement pour le retirer.

Condamnation de Carl Z. à 1000 € d’amende et 1 € de dommages et intérêts.

>Cass Civ. I, 14 janv. 2010, Tiscali Media c/ Dargaud Lombard et Sté Lucky Comics

Références :

Thoumyre L., Cass civ 1, 14 janvier 2010 : l’hébergement 2.0. cassé ? pas encore !, Juriscom.net, 17 janv. 2010 ; Les notions d'éditeur et d'hébergeur dans l'économie numérique, Dalloz, 8 avr. 2010, p. 837  ; Manara C., Hébergement de contenus : une décision critiquable !, Dalloz Actualités, 21 janv. 2010.

Dispositions légales :

Art. 43-8 et 43-9 de la Loi du 30 septembre modifiée par la Loi du 1er août 2000 (équivalent des articles 6.I.2 et 6.II de la LCEN avant son adoption)

Solution dégagée :

Confirmation de l’arrêt de la CA Paris, 7 juin 2006 (voir ci-dessus).

Perd son statut d’hébergeur la société qui exploite commercialement son service par la mise en place d’espaces publicitaires payants sur les pages personnelles des internautes - Le fait, pour la société en cause, d’offrir à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et de proposer aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion fait ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000.

>TGI Paris, référé, 15 fév. 2010,  SGS International Certification Service c/ AEJ Web (Notetonentreprise.com)

 

Dispositions légales :

 

Art. 29 Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse - Art. 93-3 Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifié par l’art. 27 Loi du 12 juin 2009 (Hadopi) - Art. 6.I.2 et 6.I.5 LCEN

Solutions dégagées :

 

Ne saurait être qualifiée de fournisseur d’hébergement, au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, mais comme l’éditeur du service de communication au public en ligne, au sens de ce même texte, et comme la personne morale fournissant ledit service au sens de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la communication audiovisuelle, la société qui exploite un site à caractère contributif (en l’espèce le site notecontributif.com qui offre aux internautes la possibilité d’évaluer la société au sein de laquelle ils travaillent, de façon littérale et chiffrée, et de poster des commentaires) qui a défini et organisé la structure de ce site, lequel comporte à la fois une partie éditoriale et des espaces de contributions personnelles identifiés comme tels.

 

L’éditeur d’un service de communication au public en ligne ne saurait répondre de ces contributions personnelles que s’il est établi qu’il n’avait pas connaissance des messages avant leur mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour les retirer (art. 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, dans sa rédaction issue de l’article 27-Il de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009).

 

En l’espèce, l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse présentée sur le site comme précisément destinée à cet effet, puis d’une lettre recommandée avec accusé de réception, chacun reproduisant les messages incriminés, leur adresse précise et leur caractère diffamatoire et/ou injurieux au visa des dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, établi la connaissance des griefs formés par la demanderesse - Le tribunal ordonne le retrait des contenus dans les limites de ceux qu’il a jugés comme diffamatoires et, compte tenu de l’absence de réponses de la société défenderesse, assorti ce chef de décision d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance.


Condamnation de la défenderesse au retrait effectif des contenus diffamatoires sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé le délai d’une semaine, ainsi qu’au paiement de 2000 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts, de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

 

>TGI Paris, référé, 13 avr. 2010, Hervé G. / Facebook France

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.I.5, 6.I.8 et 6.II LCEN - Art. 9 CC – Art. 24 et 29 et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Solutions dégagées :

La publication sur le site litigieux de la photographie d’une personne, sans son consentement et en dehors de tout fait d’actualité relevant d’une information légitime du public, porte atteinte à son droit à l’image. De même, les commentaires poursuivis présentent un caractère soit injurieux, soit susceptible de provoquer à la haine ou à la violence, ces contenus apparaissant ainsi manifestement illicites.

La société défenderesse (Facebook) n’est pas l’éditeur des contenus publiés, mais un prestataire technique dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne. Il convient donc, en vertu de l’article 6.I de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, de faire droit aux demandes de retrait et interdiction présentées et d’ordonner à la défenderesse, en application de l’article 6.II, la communication des données de nature à permettre l’identification des auteurs des mises en ligne litigieuses.

Condamnation de la défenderesse à 2000 € en application de l’article 700 CPC, montant incluant les frais de constat.

>CA Paris, 14 avr. 2010, Omar S., Fred T., Sté Korokoro et Sté Cocojet et autres c/ Dailymotion

 

Dispositions légales :

 

Art. 6.I.2 et 6.I.5 LCEN

 

Solutions dégagées :

 

Infirmation partielle du jugement du TGI Paris, 15 avr. 2008 (voir ci-dessus).

 

1) Ne sont pas de nature à conférer la qualité d’éditeur, à l'exploitant d'une plateforme de vidéos en ligne, les critères suivants : l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires, les opérations de formatage et réencodage des vidéos fournies par les utilisateurs du service ou la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus.

 

La cour relève que l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires, dés lors qu’elle n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne, n’est pas de nature à justifier de la qualification d’éditeur du service en cause. Elle observe notamment qu’il n’est pas démontrée en l’espèce une relation entre le mode de rémunération par la publicité et la détermination des contenus mis en ligne : le service n’est pas en mesure d’opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer un profit d’un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de ces contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux. De même, les opérations de réencodage et de formatage, qui sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement, n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne. Enfin, la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont justifiées par la seule nécessité, en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu’il entend mettre en ligne.

 

2) La connaissance effective du caractère litigieux de contenus ne peut être présumée acquise, par l’hébergeur, en l’absence de la communication de documents lui permettant de disposer des éléments nécessaires à l’identification des contenus incriminés. En revanche, n’est nullement fondé à prétendre s’exonérer de sa responsabilité, l’hébergeur ayant reçu une mise en demeure, exempte de toute critique comme en l’espèce, d’avoir à retirer ces contenus (la cour précise ici que les appelants sont recevables à produire en cause d’appel, pour justifier de leur prétention telle que soutenue, vainement, devant le tribunal à voir engager la responsabilité de la société Dailymotion pour manquement à son obligation de retirer promptement du site les contenus illicites ou de leur en interdire l’accès, des constats établis par huissier de justice postérieur au jugement du 15 avril 2008).

 

Condamnation de la société Dailymotion à verser aux appelants 30 000 € au titre du préjudice moral, 20 000 € au titre du préjudice patrimonial, les dépens de l’instance conformément à l’article 699 CPC et 15 000 € au titre de l’article 700 CPC.

 

II. LA RESPONSABILITE POUR L’IMPORTATION DE LIENS PAR FLUX RSS

>TGI Nanterre, réf, 28 févr. 2008, Olivier D. c/ Eric D. (Les Pipoles)

Références :

RLDI 2008/36, n°1215, obs. Auroux J.-B.

Dispositions légales :

Art. 6.I.2. LCEN - Art. 9 CC - Art. 809 al 2 CPC

Espèce :

Site ayant trait à l’actualité des célébrités et proposant différents liens hypertextes, importés par flux RSS, dans des cadres préétablis. Le flux reprend le titre et un chapeau d’un article de gala.fr faisant état d’une rumeur à propos de la relation sentimentale entre le défendeur et une célèbre actrice américaine.

Solutions dégagées :

1) L’atteinte à la vie privée est constituée ;

2) L’importation de liens hypertextes par flux RSS constitue un choix éditorial - Le site proposant les liens hypertextes importés par flux RSS est considéré comme ayant procédé à un choix éditorial, découlant de la décision d’agencer les différentes sources et du fait qu’il en tire profit en facturant des publicités. Il doit, à ce titre, assumer la responsabilité de l’atteinte à la vie privée

Condamnation du défendeur à 800 € à titre de provision et à 1000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Extraits :

« II convient de constater que ledit site agence différents flux dans des cadres préétablis (…) et qu’il a trait à un thème précis : l’actualité des célébrités. (…) La décision d’agencer ainsi les différentes sources, permet à l’internaute d’avoir un panorama général, grâce aux différents flux ainsi choisis, sur un thème précis, et constitue bien un choix éditorial de la partie défenderesse. La copie du site comporte d’ailleurs des publicités dont il tire profit, ainsi qu’en atteste la facturation « google adwords ». »

>TGI Paris, réf., 28 fév. 2008, Olivier D. c/ c/ Sté Aadsoft Com (Dicodunet)

Références :

RLDI 2008/37, n°1143, obs. Costes L.

Dispositions légales :

Art. 6.I.2 LCEN - Art. 9 CC - Art. 809 al 2 CPC

Espèce :

Site proposant dans sa rubrique « actualité/personnalités » différents liens hypertextes, importés par flux RSS, dans des cadres préétablis. Le flux reprend le titre et un chapeau d’un article de gala.fr faisant état d’une rumeur à propos de la relation sentimentale entre le défendeur et une célèbre actrice américaine.

Solutions dégagées :

1) L’atteinte à la vie privée est constituée ;

2) L’importation de liens hypertextes par flux RSS constitue un choix éditorial - Le site proposant les liens hypertextes importés par flux RSS est considéré comme ayant procédé à un choix éditorial, découlant de la décision d’agencer les différentes sources et du fait qu’il en tire profit en facturant des publicités. Il doit, à ce titre, assumer la responsabilité de l’atteinte à la vie privée.

Condamnation du défendeur à 500 € à titre de provision et à 1000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Extraits :

« La défenderesse expose qu’elle n’aurait que la qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.1.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, en ce que l’acte d’abonnement à un flux RSS n’est pas un acte d’édition. Cependant, la décision d’agencer les différentes sources, sur un thème donné, en l’espèce la rubrique « Actualités/personnalités », permet à l’internaute d’avoir un panorama général sur ledit thème, grâce aux différents flux ainsi choisis, et constitue bien un choix éditorial de la partie défenderesse. La copie du site comporte d’ailleurs des publicités dont elle tire apparemment profit. L’abonnement au flux RSS litigieux, (renvoyant à gala.fr), correspond précisément à la « thématique » dénommée « actualités/personnalités ». La partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant au dit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie, la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site. »

>TGI Nanterre, réf., 7 mars 2008, Olivier D. c/ SARL Planète Soft (Wikio)

Dispositions légales :

Art. 808 CC

Espèce :

Un lien présent sur le site « wikio.fr » - moteur de recherche « hébergeant » des contenus mis en ligne sur d’autres sites internet de presse ou sur des blogs d’experts - renvoie vers un article publié sur le site « gala.fr » en recourant à la technologie des flux RSS.

Solution dégagée :

L’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser, n’est pas démontrée, la défenderesse, aux termes des mentions légales figurant sur le site, n’ayant ni la qualité d’hébergeur, ni d’éditeur, ni de « webmaster » ayant la maîtrise du site litigieux et le procès verbal du demandeur n’étant pas suffisamment explicite sur ce point précis.

Condamnation du demandeur à 2000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

>TGI Paris, réf., 26 mars 2008, Olivier M. c/ Société Bloobox Net (Fuzz)

Références :

RLDI 2008/37 n°1144, obs. Costes L.

Dispositions légales :

Art. 9 et 1382 CC et 809 al 2 CPC, art. 6.III.1c LCEN

Espèce :

Le site Fuzz, géré par la société Bloobox, propose aux internautes de poster des liens vers des articles édités sur d’autres sites. Chacun de ces liens est assorti d’un titre et d’un résumé du contenu de l’article vers lequel il pointe. L’un de ces messages, postés sur le site Fuzz dans la rubrique people, établissait un lien vers un article portant atteinte à la vie privée du demandeur.

Solution dégagée :

Le propriétaire du site contributif est considéré comme éditeur de service de communication au public en ligne, celui-ci ayant opéré un choix éditorial, au sens de l’article 6.III.1c de la LCEN. De ce fait, il est considéré comme responsable de l’atteinte portée à la vie privée.

Cette ordonnance a été infirmée par la CA Paris, 14 nov. 2008 (voir ci-dessous). 

Condamnation du défendeur à 1000 € à titre de provision et à 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Extraits :

« Le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information ; Qu’ainsi en renvoyant au site « celebrites-stars.blogspot.com », la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différente rubrique telle que celle intitulée « People » et en titrant en gros caractère « [censuré] », décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site ».

« Qu’il s’ensuit que l’acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; qu’elle doit être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6.III.1c de la loi précité renvoyant à l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 ».

>CA Paris, 14ème ch., sect. B, 21 nov. 2008, Bloobox Net c/ Olivier M. (Fuzz)

Références :

RLDI 2008/44, n°1464, obs. Trézéguet M.

Dispositions légales :

Art. 6.I.2 - 6.III.1c LCEN - Art. 9 et 1382 CC - Art. 809 al 2 du CPC

Espèce :

Le site Fuzz, géré par la société Bloobox, propose aux internautes de poster des liens vers des articles édités sur d’autres sites. Chacun de ces liens est assorti d’un titre et d’un résumé du contenu de l’article vers lequel il pointe. L’un de ces messages, postés sur le site Fuzz dans la rubrique people, établissait un lien vers un article portant atteinte à la vie privée du demandeur.

Solutions dégagées :

L'arrêt infirme l’ordonnance du TGI Paris, 26 mars 2008 (voir ci-dessus).

1) La personne qui ne détermine pas les contenus du site à la source de l’information transmise par flux RSS ne peut se voir imputer une responsabilité éditoriale - Le propriétaire du site contributif n’a pas de responsabilité éditoriale dès lors qu’il n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertextes et qu’il ne détermine pas les contenus du site à la source de l’information ;

2) La victime d’une atteinte portée à ses droits doit respecter la procédure de notification visée à l’article 6.I.5 de la LCEN pour obtenir le retrait de l’information litigieuse.

Extraits :

« Que ce site interactif offre aux internautes d’une part la possibilité de mettre en ligne des liens hypertextes en les assortissant de titres résumant le contenu des informations et d’autre part le choix d’une rubrique (…) dans laquelle ils souhaitent classer l’information (…) Que c’est l’internaute qui utilisant les fonctionnalités du site, est allé sur le site source de l’information (…) a cliqué sur le lien, l’a recopié sur la page du site de la société BLOOBOX NET avant d’en valider la saisie pour le mettre effectivement en ligne sur le site fuzz.fr et a rédigé le titre ; qu’ainsi, l’internaute est l’éditeur du lien hypertexte et du titre ; »

« Que le fait pour la société BLOOBOX NET créatrice du site fuzz.fr de structurer et de classifier les informations mises à la disposition du public selon un classement choisi par elle permettant de faciliter l’usage de son service entre dans la mission du prestataire de stockage et ne lui donne pas la qualité d’éditeur dès lors qu’elle n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertextes et qu’elle ne détermine pas les contenus du site, source de l’information, celebrites-stars.blogspot.com que cible le lien hypertexte qu’elle ne sélectionne pas plus ; qu’elle n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ; »

« Qu’il appartient à celui qui se plaint d’une atteinte à ses droits d’en informer l’hébergeur dans les conditions de l’article 6-I-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; que dès cette connaissance prise, l’article 6-I-2 de la loi impose à l’hébergeur d’agir “promptement” ; qu’en l’espèce, M. O. M. n’a adressé à la société BLOOBOX NET aucune mise en demeure en ce sens avant de l’assigner ; »

>TGI Paris, réf., 15 dec. 2008, Claire C. dite Claire K. c/ Mehdi K.

Dispositions légales :

Art. 6.I.2 LCEN - Art. 9 CC - Art. 8 et 10 de la Convention Européenne des droits de l’Homme

Solutions dégagées :

1) Les mises en ligne litigieuses ne sont pas couvertes par la liberté d’informer et le droit de libre critique dès lors qu’elles ne s’inscrivent dans aucun débat d’intérêt général ni ne prétendent à la moindre analyse critique des prestations d’une comédienne ;

2) La personne qui importe des informations sur son site par le biais de flux RSS ne peut bénéficier du statut de l’hébergeur - Le propriétaire du site sur lequel étaient reproduites les informations litigieuses, ne peut, quand bien même ces informations étaient importées par la technique dites de flux RSS, se prévaloir des dispositions relatives à la responsabilité des hébergeurs, dès lors qu’il « ne conteste pas qu’il a lui-même effectué le choix du type de contenus à rechercher ou des catégories de sites sur lesquels les rechercher et ne soutient nullement que des tiers, par exemple des internautes agissant dans un cadre interactif, auraient pris l’initiative de mettre en ligne sur le site litigieux des liens vers d’autres sites. »

>TGI Nanterre, 1ère ch., 25 juin 2009, Olivier D. c/ SARL Planète Soft (Wikio) 

Dispositions légales :

Art. 6.I.2, 6.I.7, 6.III.1.c LCEN - Art. 9 et 1382 CC

Solutions dégagées :

1) Le fil RSS est défini comme étant un format de données permettant de réaliser des sommaires, qui se traduit par un simple petit fichier qui permet de traduire automatiquement des résumés de contenus afin de faciliter leur diffusion sur internet, lequel se matérialise par un titre, les premières lignes du texte ou un résumé et un lien hypertexte sous-jacent qui va relier le site émetteur au site receveur. Le flux RSS est défini comme l’envoi automatique de ce fichier, à intervalle régulier en fonction des mises à jour du site émetteur, à l’internaute ou au site internet qui s’est abonné au site émetteur ;

2) Il est constant, au vu des pièces produites, que l’éditeur du contenu correspondant au flux RSS litigieux est l’éditeur du site émetteur qui l’a transmis automatiquement, grâce au flux RSS fourni sur son site internet, au site récepteur, de sorte que l’article en cause n’a pas été “recopié” sur ce dernier ;

3) Un site qui repose sur un système d’exploitation de banque de données par les liaisons dynamiques que sont les liens hypertextes, ne peut être considéré comme un moteur de recherche en l’absence d’action positive de recherche par l’internaute qui y accède et du fait que la technologie des flux RSS qu’il utilise. Cette technologie n’est en rien semblable à celle des moteurs de recherches qui ont leurs propres bases de données sur des serveurs appartenant aux entreprises propriétaires ;

4) Au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, seul le choix des contenus des fichiers mis en ligne constitue un choix éditorial de sorte que le fait de structurer les flux RSS mis à la disposition du public selon un classement choisi par le créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus de ceux-ci. Dans ces conditions, le site dont la seule démarche volontaire est de s’abonner à des flux RSS et d’en effectuer une catégorisation par nature du contenu (laquelle se fait de façon automatique) sans intervention sur celui-ci, qui n’effectue aucune modification, suppression ou mise en ligne de contenus, ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, mais comme un agrégateur de flux RSS dont la responsabilité ne peut relever que du seul régime applicable aux hébergeurs ; étant, relevé que l’automaticité de la réception des flux RSS rend quasiment impossible un filtrage de contenus illicites ;

5) Les atteintes à la vie privée des personnes ne sont pas considérées comme des contenus manifestement illicites au sens de l'article 6.I.7 de la LCEN et il n’est pas contesté que le demandeur n’a adressé aucune notification à la société défenderesse lui demandant de supprimer le lien et le résumé en cause.

Condamnation du demandeur à 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Dossier réalisé par Lionel Thoumyre

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